Article 53 - (art. L. 142-5, L. 143-2, L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la référence, dans certaines dispositions du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

Objet : Cet article a pour objet de modifier des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contentieux de la sécurité sociale pour tenir compte de la suppression des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (Drass).

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article tend à supprimer des références au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Il tire ainsi les conséquences de la suppression des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, qui résulte de la réforme de l'administration territoriale de l'Etat et dont l'essentiel des moyens ont été transférés aux agences régionales de santé (ARS).

En tout état de cause, comme le souligne à juste titre l'avis du Conseil d'Etat, ces références n'avaient pas leur place dans des textes législatifs.

Les dispositions proposées modifient en particulier les articles relatifs au mode de nomination des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) 12 ( * ) .

Les Tass ont compétence pour juger, en premier ressort, les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, c'est-à-dire « de régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » (article L. 142-1 du code de la sécurité sociale). Il s'agit notamment des litiges relatifs au fonctionnement des régimes de sécurité sociale et aux rapports entre ceux-ci et leurs affiliés (qui peuvent porter sur l'assujettissement ; le calcul et le recouvrement des cotisations, de la contribution sociale généralisée (CSG) assise sur les revenus de remplacement, de la contribution au remboursement de la dette sociale ; sur les prestations...).

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) sont quant à eux compétents pour juger en première instance les litiges portant sur l'existence ou l'importance d'une invalidité, sur l'état et le taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail, sur l'état d'inaptitude au travail... (article L. 143-1 du code de la sécurité sociale).

L'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article dans la rédaction proposée par sa commission des lois, qui tient compte des observations du Conseil d'Etat 13 ( * ) .

Le et le de l'article allègent la rédaction de l' article L. 142-5 du code de la sécurité sociale , relatif à la nomination des assesseurs et assesseurs suppléants des Tass, en confiant « à l'autorité compétente de l'Etat » (et non plus « aux autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole » ) le soin de dresser la liste sur laquelle seront choisis les assesseurs.

Il est également proposé de simplifier la mention, dans la loi, des organisations professionnelles et des organismes d'assurance vieillesse - agricoles et non agricoles - sur proposition desquels les listes sont dressées.

Le modifie l' article L. 143-2 du même code , relatif à la composition des TCI, pour prévoir, symétriquement, que les listes sur lesquelles sont désignés les assesseurs des TCI sont dressées par « l'autorité compétente de l'Etat » .

Le texte en vigueur au moment de l'adoption de la proposition de loi à l'Assemblée nationale prévoyait que ces listes pouvaient être dressées « selon le cas, par le chef régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » , mais la référence au premier de ces fonctionnaires a été supprimée, en oubliant d'ailleurs une coordination rédactionnelle, par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010 relative à diverses mesures relatives à la protection sociale agricole.

Le modifie l' article L. 244-1 du même code (poursuites pénales susceptibles d'être engagées contre l'employeur ou le travailleur indépendant ayant enfreint les prescriptions de la législation relative à la sécurité sociale). Dans sa rédaction en vigueur, cet article dispose que le ministre chargé de la sécurité sociale ou le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peuvent demander au ministère public d'engager les poursuites. La proposition de loi propose de supprimer la référence aux Drass.

Le modifie l' article L. 244-2 du même code (obligation d'avertissement ou de mise en demeure préalable à l'engagement de poursuites ou d'une action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de cotisations dues par un employeur ou un travailleur indépendant) pour remplacer également une référence au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par une référence à « l'autorité compétente de l'Etat » .

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de coordination avec la modification de la rédaction de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale résultant de l'ordonnance n° 2010-104 précitée.

Elle demande à la commission saisie au fond d' adopter cet article ainsi modifié.


* 12 Les Tass doivent comprendre un assesseur représentant les salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, qui doivent appartenir aux professions agricoles lorsque le litige concerne un représentant de ces professions (lorsque le tribunal doit déterminer si le régime applicable à l'une des parties est - ou non - celui d'une profession agricole, il doit comporter deux représentants - appartenant l'un aux professions agricoles et l'autre aux professions non agricoles - d'une part, des salariés, d'autre part, des employeurs ou travailleurs indépendants (article 142-4 du code de la sécurité sociale). De même, les TCI doivent comprendre un assesseur représentant les salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants, qui doivent appartenir aux professions agricoles si le litige intéresse une personne appartenant aux professions agricoles, ou non agricoles dans le cas contraire (article L. 143-2 du code de la sécurité sociale).

* 13 Qui avait relevé que la compétence législative en matière de mode de désignation des membres de juridiction interdisait de renvoyer « sans encadrement par le législateur » à un décret en Conseil d'Etat les modalités de désignation des assesseurs du Tass.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page