Article 17 - (art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale et L. 722-20 du code rural) - Affiliation au régime de sécurité sociale agricole des présidents et dirigeants de sociétés agricoles

Objet : Cet article précise les conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale de certains dirigeants de sociétés agricoles.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le paragraphe I de cet article apporte une modification purement rédactionnelle au 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale fixe la liste des personnes qui doivent s'affilier au régime général de la sécurité sociale bien qu'elles ne soient pas salariées. Le 11° vise le cas des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée. Les gérants sont minoritaires s'ils ne possèdent pas plus de la moitié du capital social, « étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ». La rédaction actuelle donne l'impression que le partenaire de pacs est une variante du conjoint alors que le mariage et le pacs sont deux régimes juridiques distincts. La nouvelle rédaction proposée distingue donc, dans un souci de rigueur juridique, conjoint, d'une part, partenaire de Pacs, d'autre part.

Le paragraphe II modifie le de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime afin de l'harmoniser avec l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Le complète la liste des personnes qui doivent être affiliées au régime de protection sociale agricole : outre les présidents-directeurs généraux et les directeurs généraux, doivent également être affiliés les présidents de conseil d'administration et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes oeuvrant dans le secteur agricole.

Le complète la définition du gérant minoritaire de SARL agricole, en précisant que les parts appartenant au partenaire de pacs du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable aux précisions et compléments proposés par cet article, qui vont dans le sens d'une mise en cohérence du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime.

En conséquence, la commission demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

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