3. Un risque accru de contentieux
Tout aussi inquiétant que la paralysie de l'action foncière , le risque de nouveaux contentieux issus du texte proposé n'est pas à négliger.
Ainsi, il est créé, dans le code de l'urbanisme, une nouvelle notion , celle de « périmètre de projet d'aménagement ». Si la notion d'action ou opération d'aménagement est relativement bien définie par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et par la jurisprudence administrative, il n'en va pas de même s'agissant de celle de « projet d'aménagement ». Rien n'est dit sur la consistance que devra avoir ce projet : à quel stade d'avancée opérationnelle sera-t-il possible d'instaurer un périmètre ? Il est probable que le juge devra déterminer ce point, dans le silence de la loi. Un contentieux important est susceptible de se développer, portant notamment sur la motivation de l'instauration d'un périmètre de projet d'aménagement ou des décisions de préemption. Dans ce cas, la réforme irait à l'encontre de ses propres objectifs, et à l'encontre des effets positifs produits par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat depuis 2007.
En outre, la notion nouvelle de « transfert » du droit de préemption, remplaçant celle de « délégation » pose des difficultés. Au sens strict, un transfert est irréversible, alors que la délégation se limite à l'exercice d'un droit. Or une collectivité qui délègue l'exercice de son droit de préemption n'a pas vocation à transférer une compétence qui lui revient de plein droit. D'autre part, la délégation est une notion clairement établie et fait l'objet d'une jurisprudence consolidée. L'opportunité de cette modification n'apparaît donc pas clairement.