Article 13
(articles L. 213-11, L. 213-14-1 et L. 213-14-2 du code de l'environnement)

Simplification du dispositif de déclaration pour la redevance pour obstacle sur un cours d'eau

Commentaire : cet article simplifie le dispositif de déclaration pour la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, en n'imposant une déclaration que lors de la création ou de la modification de l'ouvrage.

I. Le droit en vigueur

La redevance pour obstacle sur les cours d'eau est perçue auprès des propriétaires d'ouvrages construits sur les cours d'eau (barrages, seuils) de plus de cinq mètres de dénivelé.

Elle est prévue par l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement qui indique qu'elle est due par « toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau ».

L'article L. 213-10-11 prévoit toutefois une exonération pour les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

Détermination du montant de la redevance
(extrait de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement)

II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons

III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

L'article L. 213-11 du même code prévoit que les assujettis à la redevance pour obstacle sur les cours d'eau doivent déclarer chaque année les éléments de l'assiette de cette redevance.

Cette redevance est perçue, en France continentale, par les agences de l'eau. Dans les départements d'outre-mer, les obligations déclaratives à l'office de l'eau sont définies par voie réglementaire, en application de l'article L. 213-14-2 du même code.

Les caractéristiques des ouvrages (hauteur, équipements existants pour le transit sédimentaire et le franchissement par les poissons) n'étant pas modifiées chaque année, il apparaît possible de reconduire les éléments d'assiette précédemment déclarés, sans exiger une déclaration annuelle par le maître d'ouvrage. Cette disposition 108 ( * ) permettrait ainsi d'alléger les charges administratives pesant sur les gestionnaires de ces ouvrages.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le texte initial prévoit l'insertion d'un alinéa, après le premier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'environnement, disposant que pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté une nouvelle rédaction de l'article 13, proposée par le rapporteur de l'Assemblée nationale et reprenant une suggestion du Conseil d'État. Ils ont en effet estimé que le dispositif applicable outre-mer méritait de bénéficier de la même simplification, dans le respect du partage des compétences de la loi et du règlement. C'est pourquoi ils se sont prononcés en faveur d'une modification des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 du code de l'environnement.

IV. La position de votre commission pour avis

Le dispositif proposé revient concrètement à dispenser les assujettis à la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, de renouveler chaque année leur déclaration pour la liquidation de la redevance due à l'agence de l'eau, ou à l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer. Dès lors, la déclaration ne sera obligatoire qu'en cas de création ou de modification de l'ouvrage. Votre commission ne peut que se féliciter de cette mesure de simplification.

Selon les données fournies par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, cette simplification doit permettre d'alléger les charges administratives pesant sur les gestionnaires de ces ouvrages. Le coût administratif de la déclaration annuelle est en effet estimé à 100 000 euros par an pour les entreprises concernées. Ce coût doit être comparé au coût administratif pour les agences de l'eau pour mettre en oeuvre cette réforme (modification des supports de télé-déclaration et des notices d'information) évalué à 30 000 euros.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 108 Cette disposition a été identifiée par la mission de réduction des charges administratives des entreprises (MRCA).

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