Article 15
(L. 326-3, L. 326-5 et L. 326-6 du code de la route)

Simplification de la procédure d'exercice de la profession d'expert en automobile

Commentaire : cet article a pour but de simplifier la procédure d'exercice de la profession d'expert en automobile.

I. Le droit en vigueur

La profession d'expert en automobile est réglementée par la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile. Elle est aujourd'hui conditionnée par deux impératifs :

- la possession d'un diplôme d'expert en automobile, créé par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile : ce diplôme est un diplôme d'État délivré, en cas de succès à l'examen, par le ministre chargé de l'éducation nationale - c'est la possession de ce diplôme qui donne la qualité d'expert en automobile ;

- l'inscription, en vertu de l'article L. 326-3 du code de la route, sur une liste établie par la Commission nationale des experts automobiles (CNEA) 109 ( * ) - c'est cette inscription qui autorise l'exercice de l'activité d'expert en automobile .

Cette commission a en effet pour double mission d'établir la liste nationale annuelle des experts en automobile et d'assurer un pouvoir disciplinaire à l'égard des experts en automobile pour faute ou manquement aux règles professionnelles.

Le décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 a clarifié certaines missions des experts en automobile et a en outre simplifié le fonctionnement de la commission nationale.

II. Le dispositif de la proposition de loi

En dépit d'une redéfinition, par le décret du 23 décembre 2006, de sa composition et des règles de quorum afin de faciliter l'instruction des dossiers, la commission demeure « noyée » sous les 2 500 demandes qu'elle doit traiter chaque année.

La confusion de ses missions - administrative et disciplinaire - a pu conduire à des annulations de décisions par le Conseil d'État. En effet, une étude conduite en 2008 par l'Alliance nationale des experts en automobile (ANEA) relève que deux fois sur trois les sanctions disciplinaires prononcées par la CNEA sont suspendues et/ou annulées par le Conseil d'État.

Afin de remédier à ces difficultés, l'article 15 de la proposition de loi, adopté sans modification en première lecture à l'Assemblée nationale :

- supprime l'obligation administrative du passage devant la CNEA et confie la gestion de la liste nationale au ministre chargé des transports ;

- supprime la mention d'un pouvoir disciplinaire de la CNEA ;

- garantit l'indépendance des experts en automobile par l'insertion d'un I bis à l'article L. 326-6 du code de la route spécifiant clairement que « les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance ».

III. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis approuve les dispositions de cet article et adhère aux objectifs qu'il fixe, notamment en ce qui concerne la garantie des conditions d'indépendance dans lesquelles les experts doivent exercer leur profession. Cette modification de l'article L. 326-6 du code de la route est essentielle et elle suit ainsi les principes posés par la « directive services ». Il s'est néanmoins interrogé sur le sort réservé à la Commission nationale des experts en automobile.

En effet, dans le régime actuel, la CNEA est une autorité administrative indépendante. Elle a les caractéristiques suivantes :

- c'est une instance collégiale (composée de représentants de l'État, des entreprises d'assurance, des consommateurs ainsi que des experts en automobile) instituée au sein de l'État et dépourvue d'une personnalité morale propre ;

- c'est une instance dotée d'un pouvoir de prendre des décisions administratives ;

- c'est une instance qui bénéficie d'une indépendance fonctionnelle.

Concrètement, elle remplit deux missions principales :

- elle valide les entrées et sorties d'experts en automobile sur la liste nationale (condition nécessaire à l'exercice de l'activité d'expert en automobile) - le travail d'instruction des dossiers étant fait par la Mission Expertise en automobile (MIEXA) intégrée à la sous-direction de l'action interministérielle de la Direction de la sécurité et de la circulation routière (DSCR) ;

- par ailleurs, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée suite à une plainte, elle siège en commission disciplinaire avec pouvoir décisionnel.

L'article 15, qui supprime la CNEA dans son statut et ses fonctions actuelles semble donc bien permettre :

1. D'accélérer la procédure autorisant l'exercice de l'activité d'expert : la CNEA, qui ne faisait qu'entériner des décisions, ne joue plus le rôle de gestionnaire de la liste nationale. C'est la MIEXA, c'est-à-dire la même administration, qui instruit les dossiers et qui rend les décisions.

2. De clarifier les procédures disciplinaires en privant la CNEA du pouvoir de rendre des décisions disciplinaires, garantissant ainsi davantage de sécurité juridique.

Néanmoins, tel qu'il est rédigé, cet article a pour conséquence de faire disparaître toute mention de la Commission nationale des experts automobile du code de la route. Votre rapporteur pour avis considère ainsi qu'il convient de clarifier la rédaction de cet article et vous propose de réserver à la CNEA, même si elle ne dispose plus du pouvoir de rendre des décisions, une compétence consultative en matière disciplinaire , tirant ainsi bénéfice de l'expérience de ses membres, qui représentent l'État, les professions concernées par l'expertise et l'assurance ainsi que les consommateurs.

La CNEA pourrait en effet demeurer une commission administrative consultative avec les particularités suivantes :

- être dénuée de toute attache avec les instances judiciaires (elle est actuellement présidée par un magistrat) ;

- ne plus exercer aucun pouvoir en matière d'inscription ni, d'une manière générale, de gestion de la liste nationale des experts en automobile : ce rôle sera dévolu à la MIEXA (qui ne se contentera plus d'instruire seulement les dossiers) ;

- ne plus détenir de pouvoir décisionnel en matière disciplinaire : elle ne fera que tenir séance disciplinaire et en proposer, à titre d'avis, le résultat au ministre ou son représentant qui prendra la décision définitive.

Votre commission a donc adopté, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, un amendement de clarification visant à mentionner précisément à l'article L. 326-5 du code de la route la mission - plus restreinte - de la CNEA, à savoir un rôle consultatif en matière disciplinaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 109 La CNEA est composée de 14 membres :

- un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation ;

- cinq représentants de l'État dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;

- quatre experts en automobile désignés par le ministre en charge des transports ;

- deux représentants des consommateurs ;

- deux représentants des entreprises d'assurances.

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