Article 16
(Articles L. 214-6, L. 222-1, L. 233-3, L. 256-3 et L.
611-6
du code rural et de la pêche maritime)
Simplification de
procédures dans le code rural et de la pêche maritime
Commentaire : cet article adapte le code rural et de la pêche maritime aux exigences de la « directive services » dans plusieurs domaines (activités liées à l'élevage, la vente, le dressage, ou encore au toilettage de chiens et chats, agrément des activités de reproduction animale, agrément des négociants dans les marchés aux bestiaux, agrément des structures d'inspection ou de formation à l'inspection des matériels d'application de pesticides, agrément des organismes certificateurs au titre de l'agriculture raisonnée).
I. Le droit en vigueur
1° L'activité de gestion d'une fourrière ou d'un refuge, d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats était soumise, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP), à un régime défini à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoyant :
- une déclaration de cette activité au préfet du département ;
- l' utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection des animaux concernés ;
- la détention d'un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative au vu de diplômes ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans.
Pour les activités de toilettage, seules les deux premières conditions étaient exigées.
2° L'article L. 222-1 du CRPM prévoit pour sa part de soumettre à un agrément sanitaire les activités de reproduction animale , dans des conditions définies par les articles R. 222-1 et suivants du même code.
3° L'article L. 233-3 du CRPM concerne les marchés aux bestiaux : il prévoyait, avant l'entrée en vigueur de la LMAP, qu'un décret en Conseil d'État devait définir les conditions dans lesquelles étaient agréés les négociants, les centres de rassemblement et les marchés , pour la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
4° L'article L. 256-3 du CRPM renvoie à un décret les conditions d'application des textes législatifs relatifs aux matériels d'application des produits phytopharmaceutiques , c'est-à-dire essentiellement des pulvérisateurs.
5° L'article L. 611-6, enfin, avant la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE), renvoyait à un décret les modalités d'obtention du label « agriculture raisonné e », ainsi que celles concernant les organismes chargés de délivrer ce label.
II. Le dispositif de la proposition de loi
Le 1° de cet article, dans sa version initiale, supprimait l'exigence des trois ans d'expérience professionnelle pour obtenir le certificat de capacité concernant les activités relatives aux chiens et chats. Il supprimait également l'exigence de déclaration au préfet des activités de toilettage, exigence contraire à la « directive services » dans la mesure où elle empêcherait de reconnaître une activité de toilettage située en dehors du territoire national.
Le 2° prévoyait, dans sa version initiale, une dérogation à l'obligation d'agrément des activités professionnelles de reproduction des animaux pour les organismes et professionnels établis régulièrement dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le 3° maintient pour sa part l'agrément des centres de rassemblement et marchés aux bestiaux mais supprime celui des négociants. En pratique ceux-ci n'ont jamais été agréés et un tel dispositif est contraire aux textes européens 110 ( * ) . En lieu et place de l'agrément, le texte propose que les intervenants sur ces marchés déclarent leur activité à l'autorité administrative. L'accès à ces marchés serait ensuite réservé aux opérateurs enregistrés.
Le 4° prévoit une dérogation à l'obligation d'agrément des organismes d'inspection ou des centres de formation des inspecteurs chargés du contrôle technique obligatoire des matériels utilisés pour l'application des produits phytosanitaires et établis dans un autre État membre.
Le 5 °, enfin, prévoit la même dérogation pour l'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre de la qualification et du contrôle en matière d'agriculture raisonnée.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a peu modifié cet article :
- sur le 1° , elle a purement et simplement supprimé l'obligation de déclarer les activités de toilettage des chiens et chats à l'autorité administrative, cette déclaration paraissant totalement inutile ;
- sur le 2° , elle a adopté un amendement rédactionnel.
IV. La position de votre commission pour avis
Votre rapporteur pour avis propose la suppression de cet article. En effet :
- Les 1° et 3° de cet article ont été intégralement repris à l'article 73 de la LMAP susvisée.
- Par ailleurs, si le 2° donne au ministre chargé de l'agriculture le pouvoir de définir les conditions dans lesquelles des opérateurs installés dans un autre État membre de l'Union européenne sont réputés détenir l'agrément pour les activités de reproduction des animaux soumises à un tel agrément, une telle précision n'est pas utile : le pouvoir réglementaire fixe le régime des agréments et le droit européen prévoit que ces agréments valent dans toute l'Union européenne.
- Le 4° n'est plus utile car l'article L. 256-3 du CRPM a été abrogé par l'ordonnance n° 2010-461 du 6 mai 2010, prise en application de la précédente loi de simplification du droit. La reconnaissance mutuelle des agréments des organismes d'inspection et centres de formation intervenant en matière de contrôle des équipements d'application des produits phytopharmaceutiques peut intervenir par décret sans qu'une loi en dispose spécialement.
- Le 5°, enfin, doit être supprimé. En effet, la loi du 12 juillet 2010 susvisée a remplacé le label « agriculture raisonnée » par un dispositif de certification « Haute valeur environnementale » (HVE). Les conditions de cette certification seront définies par décret, selon la nouvelle rédaction de l'article L. 611-6 du CRPM.
Votre commission a donc adopté les deux amendements identiques de suppression proposés par votre rapporteur pour avis et par le Gouvernement.
Votre commission vous propose de supprimer cet article. |
* 110 Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins.