Article 16 bis (nouveau)
(Article L. 642-2 du code rural et de la
pêche maritime)
Recours au même organisme de contrôle
pour les producteurs de cidre sous plusieurs signes de qualité et de
l'origine
Commentaire : cet article a pour but de permettre le passage du même organisme pour contrôler le respect des cahiers des charges des exploitations cidricoles à la fois sous indication géographique protégée (IGP) et sous appellation d'origine protégée (AOP).
I. Le droit en vigueur
La garantie du respect de leurs obligations par les producteurs sous signe de qualité et de l'origine (SIQO) passe par un contrôle rigoureux du respect par eux des cahiers des charges imposés pour obtenir le signe de qualité.
L'ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres I er , V et VI du code rural a assoupli le régime applicable au contrôle du cahier des charges des IGP et AOP dans le secteur du vin et des boissons spiritueuses.
En effet, alors que seuls les produits sous AOP pouvaient faire l'objet soit d'un plan de contrôle, soit d'un plan d'inspection, les autres produits sous signe de qualité ne pouvaient faire l'objet que d'un plan de contrôle. L'ordonnance a mis le droit français en conformité avec le droit européen concernant les signes de qualité en élargissant cette possibilité à l'ensemble des productions vitivinicoles et des boissons spiritueuses sous signe de qualité, qu'il s'agisse d'une AOP ou d'une IGP .
II. La position de votre commission pour avis
50 % des producteurs de cidre commercialisent à la fois des cidres sous IGP et des cidres sous AOP. Un double contrôle est donc nécessaire, une fois par l'organisme de contrôle et une fois par l'organisme d'inspection, source d'un double coût.
Or, de nombreux points de contrôles sont communs et pourraient être effectués en même temps .
Une simplification est attendue par les professionnels du secteur.
Votre commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur pour avis visant à permettre au même organisme de contrôler un producteur pour l'ensemble de sa production, celle sous IGP et celle sous AOP.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |
Article 16 ter (nouveau)
(Article L. 653-3 du code rural et de la
pêche maritime)
Suppression de l'agrément par l'État
des organismes de sélection des espèces canines et
félines
Commentaire : cet article supprime l'agrément des organismes de sélection des espèces canines et félines.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 653-3 du CRPM prévoit que l'État agrée des organismes de sélection chargés de définir les objectifs de sélection ou les plans de croisement et d'assurer la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races.
Il en va ainsi pour de nombreuses espèces, dont les chiens et les chats. En ce qui concerne les chiens, la société centrale canine (SCC) a été agréée pour gérer le livre des origines français (LOF), dans le cadre d'une délégation de service public. Pour les chats, l'agrément a été attribué au Livre officiel des origines félines (LOOF).
Par ailleurs, l'article L. 214-8 du CRPM précise que, lors d'une vente, ne peuvent être dénommés comme chiens et chats appartenant à une race que les chiens et chats inscrits à un livre généalogique, reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
II. La position de votre commission pour avis
Le Gouvernement a présenté un amendement tendant à supprimer l'agrément des organismes de sélection des espèces canines et félines prévu à l'article L. 653-3 du CRPM.
En effet, le suivi des agréments est une tâche lourde qui, d'après les informations fournies à votre rapporteur, occupe trois personnes dans les services du ministère de l'agriculture.
Cette simplification ne prive pas pour autant la France d'un référentiel officiel des races canines et félines, nécessaire notamment pour définir les chiens dangereux, puisque les dispositions de l'article L. 214-8 du CRPM seraient maintenues.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |