Article 17 ter
(article L. 1321-5 du code de la santé
publique)
Spécifications techniques auxquelles doivent
répondre les laboratoires d'analyse de l'eau participant à un
marché public
Commentaire : cet article est destiné à mettre la France en conformité avec ses obligations communautaires dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.
I. Le droit en vigueur
En vertu de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'État, comprend notamment « des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'État dans le département ou un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé et choisi par le représentant de l'État dans le département ».
C'est donc le préfet qui est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe pour cela le marché nécessaire avec un ou plusieurs laboratoires agréés, et assume la responsabilité de ce marché.
Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est lui chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau.
II. Le dispositif de la proposition de loi
Cet article ne faisait pas partie du texte initial de la proposition de loi, mais résulte d'un amendement gouvernemental, adopté par l'Assemblée nationale.
Il vise à mettre en conformité les spécifications techniques des marchés avec l'article 23 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
En effet, bien que l'équivalence des spécifications techniques contenue dans l'agrément soit d'ores et déjà garantie au niveau réglementaire, la mention « ou équivalent » prévue au 3a) de l'article 23 de la directive 2004/18/CE ne figurait pas explicitement dans la partie législative du code de la santé publique.
III. La position de votre commission pour avis
L'agrément, mentionné à l'article L. 1321-5 du code la santé publique, et exigé préalablement d'un candidat à une procédure de marchés publics, prévoit des spécifications techniques auxquelles doivent répondre les laboratoires d'analyses de l'eau souhaitant participer au marché.
Avec la modification du code de la santé publique envisagée, désormais, un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Quoi qu'il en soit, le préfet sera toujours responsable du choix du laboratoire.
Sur le fond, votre rapporteur pour avis ne peut que se féliciter d'une mise en conformité de notre droit national avec le droit communautaire. Toutefois, il observe que les dispositions proposées ont déjà été adoptées en termes identiques à l'article 38 111 ( * ) de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.
C'est pourquoi votre commission s'est prononcée pour la suppression de cet article.
Votre commission vous propose de supprimer cet article. |
* 111 6° du II de l'article 38.