Article 27 sexies
(Articles L. 621-16, L. 621-17,
L. 621-21, L. 621-22, L. 621-26 et L. 621-28 du code rural
et de la pêche maritime)
Instauration d'un régime
déclaratif pour l'activité de collecte des
céréales
Commentaire : cet article vise à remplacer le régime d'agrément des collecteurs de céréales par un régime de déclaration.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Compte tenu des dangers physiques, chimiques ou biologiques liés à la conservation des céréales, la France a mis en place un régime d'agrément des collecteurs de céréales. Le même régime s'applique aux producteurs d'oléagineux.
Or, une telle exigence paraît difficilement compatible avec la « directive services » : un agrément ne doit en effet être imposé aux opérateurs que si cette mesure est nécessaire et proportionnée.
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a remplacé le régime d'agrément par un nouveau régime de déclaration de leur activité par les collecteurs. En ce qui concerne les collecteurs de céréales - à l'exclusion des collecteurs d'oléagineux - ils devront communiquer des informations, définies par décret, à l'autorité administrative, et l'inobservation de cette obligation sera sanctionnée par une interdiction d'activité, temporaire ou définitive, prononcée par le directeur de FranceAgrimer.
II. La position de votre commission pour avis
Dans la mesure où le dispositif prévu par l'article 27 sexies a fait l'objet d'une reprise complète au II de l'article 73 de la LMAP susvisée, à la seule exception de la place de ces dispositions dans le code rural et de la pêche maritime, il convient de ne pas les conserver au sein de la présente proposition de loi. Votre commission a donc adopté les amendements identiques de suppression de cet article émanant de votre rapporteur pour avis et du Gouvernement.
Votre commission vous propose de supprimer cet article. |
Article 38
(Article L. 213-3 du code de l'aviation
civile)
Lutte contre les incendies d'aéronefs et
prévention du péril animalier sur les aérodromes
civiles
Commentaire : cet article simplifie la procédure permettant aux exploitants d'aérodromes civils de confier à différents services des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et de prévention du péril animalier.
I. Le droit en vigueur
D'après la direction générale de l'aviation civile (DGAC), environ 800 incidents résultant de collisions avec des animaux sont enregistrées en France chaque année dans l'aviation civile, dont 15 % donnent lieu à des retards de trafic ou à des dommages plus ou moins importants concernant la cellule et les réacteurs. Les mesures de prévention ont permis de réduire considérablement le nombre d'incidents sérieux au cours des dernières années.
L'article L. 213-3 du code de l'aviation civile prévoit ainsi que les exploitants d'aérodromes civils sont tenus d'assurer d'une part le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, d'autre part la prévention du péril aviaire.
Ils peuvent confier l'exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), à l'autorité militaire ou à un organisme agréé.
II. Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article de la proposition de loi apporte deux modifications :
- il étend la lutte contre le « péril aviaire » au « péril animalier », par souci d'exhaustivité, même si le péril animalier consiste essentiellement dans le risque de rencontre avec des oiseaux ;
- il supprime la condition d'« agrément » de l'organisme auquel ces missions peuvent être confiées, mais renvoie à un décret la fixation de leurs modalités.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
IV. La position de votre commission pour avis
Cet article apporte d'une part une précision terminologique sur la notion de péril animalier, d'autre part une mesure de simplification des dispositions relatives à la lutte contre le péril animalier, sans porter atteinte à l'impératif de sécurité du transport aérien.
D'après les informations communiquées par le secrétariat d'État chargé des transports à votre rapporteur pour avis, l'État continuera à exercer un contrôle a posteriori, au travers d'audits, du respect des règles en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) et de prévention du péril animalier.
Ainsi, l'agrément dont la condition est supprimée n'a pas pour objet de vérifier les compétences techniques de l'organisme concerné, mais de préciser la composition du dossier, de vérifier que l'organisme prend des engagements de respecter la réglementation et qu'il est en règle avec les différentes administrations et d'évaluer sa capacité financière.
Dans la mesure où la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports a confié à l'exploitant de l'aérodrome la charge d'assurer le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier, l'agrément de l'État prévu par l'article L. 213-3 ne paraît plus nécessaire. Il pourrait même faire double emploi avec les vérifications qu'il appartient à l'exploitant de procéder avant de contracter avec les organismes qu'il sélectionne comme sous-traitants.
Votre commission a toutefois adopté un amendement, proposé par votre rapporteur pour avis, prévoyant qu'un décret précise les conditions à remplir par ces organismes auxquels font appel les exploitants d'aérodrome et les contrôles auxquels ils sont soumis.
En effet, si les missions concernées relèvent de la compétence des exploitants d'aérodromes, il revient à l'État de préciser les règles générales applicables en matière de sécurité, qui revêtent une importance particulière sur les aérodromes. Il paraît donc nécessaire, un agrément systématique n'étant plus exigé, de prévoir par la voie réglementaire un encadrement général de ces organismes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |