Article 54 quater
(art. L. 115-31 et L. 215-1 du code de la consommation ; art. L. 1515-6 et L. 3335-9 du code de la santé publique ; art. L. 218-5, L. 218-26, L. 218-28, L. 218-36, L. 218-53, L. 218-66, L. 437-1 et L. 581-40 du code de l'environnement ; art. L. 751-6 du code de commerce ; art. L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 116-2 du code de la voirie routière ; art. L. 142-4 du code de la route ; art. L. 150-13 du code de l'aviation civile ; art. L. 214-20, L. 221-6, L. 231-2 et L. 251-18 du code rural ; art. L. 122-3 et L. 323-2 du code forestier ; art. L. 323-1 et L. 323-2 du code forestier de Mayotte ; art. 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968  relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ; art 2 de l'ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier (éducation nationale)

Actualisations sémantiques diverses dans le domaine de l'environnement

Commentaire : cet article procède à plusieurs actualisations sémantiques dans le domaine de l'environnement

I. Le droit en vigueur

Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont actuellement visés par les articles L. 437-1 du code de l'environnement, L. 214-20, L. 221-6, L. 231-2 et L. 251-18 du code rural, L. 122-3 et L. 323-2 du code forestier, L. 323-1 et L. 323-2 du code forestier de Mayotte.

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont actuellement visés aux articles L. 218-5, L. 218-28, L. 218-36, L. 218-53, L. 218-66, L. 581-40 du code de l'environnement, L. 116-2 du code de la voierie routière, L. 142-4 du code de la route; L. 150-13 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à l'article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, et à l'article 2 de la l'ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier.

Les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont aujourd'hui visées aux articles L. 115-31 et L. 215-1 du code de la consommation, L. 1515-5, L. 1343-1 et L. 3335-9 du code de la santé publique, L. 218-26, L. 218-36 et L. 218-53 du code de l'environnement.

Le Conseil général des ponts et chaussées est actuellement visé aux articles L. 751-6 du code de commerce et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement et tend :

- à prendre en compte, dans les textes existants, la fusion des corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, opérée par le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Elles actualisent en conséquence les anciens intitulés des deux corps qui continuent de figurer dans diverses dispositions de nature législative ;

- à modifier, dans le droit positif, l'intitulé du « Conseil général des ponts et chaussées », qui a été remplacé par le « Conseil général de l'environnement et du développement durable » depuis le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- à ajouter, dans le droit positif, la mention des « directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement » (DREAL) qui seront créées progressivement d'ici 2011 en vertu du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il est ainsi fait mention de ces nouvelles directions, aux côtés des dispositions faisant actuellement référence aux services déconcentrés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) appelées à fusionner progressivement avec les directions régionales de l'équipement et les directions régionales de l'environnement.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis a donné un avis favorable à un amendement rédactionnel du Gouvernement visant à rectifier une erreur matérielle contenue dans la proposition de loi telle qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

En effet l'article L. 3335-9 du code de la santé de la santé publique étant abrogé, la modification initialement proposée au 2° du II n'a plus lieu d'être.

C'est à juste titre que les 2°, 4° et 5° du III de l'article 54 quater de la proposition de loi ajoutent aux articles L. 218-26, L. 218-36 et L. 218-53 du code de l'environnement, la mention des « directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement » (DREAL) à celle des « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » (DRIRE), dans la mesure où les compétences respectivement prévues par ces dispositions ressortissent bien à ces nouveaux services déconcentrés, qui ont été créés progressivement en métropole en application du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des DREAL.

En revanche, c'est à tort que le I et le 1° du II de l'article 54 quater de la proposition de loi effectuent ce même ajustement aux articles L. 115-31 et L. 215-1 du code de la consommation ainsi qu'à l'article L. 1515-6 du code de la santé publique, dès lors que les compétences dans le domaine de la métrologie respectivement prévues par ces dispositions ressortissent désormais, non pas aux DREAL, mais aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), nouveaux services déconcentrés qui ont été créés progressivement en métropole en application du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié.

Il convient de préciser que la nouvelle rédaction retenue privilégie la notion de « services déconcentrés de l'Etat en charge de » à une mention explicite des DIRECCTE, ce qui permet de tenir compte du fait que les futurs services déconcentrés de l'Etat en charge notamment des contrôles dans le domaine de la métrologie devraient prendre en outre-mer une dénomination autre que celle de « DIRECCTE ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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