Article 54 sexies (nouveau)
(article L. 1333-2 du code de la défense)

Consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire sur le décret en Conseil d'Etat précisant les conditions d'autorisation des mouvements de matières nucléaires

Commentaire : cet article additionnel substitue l'Autorité de sûreté nucléaire au Conseil supérieur de sûreté nucléaire pour donner un avis sur le décret en Conseil d'État organisant le contrôle des mouvements de matières nucléaires.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 1333-2 du code de la défense prévoit que le Conseil supérieur de la sûreté nucléaire donne son avis sur le décret en Conseil d'État pris par le Gouvernement pour préciser les conditions d'autorisation et de contrôle des mouvements de matières nucléaires, qu'il s'agisse d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport.

Ce conseil, institué par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 et dénommé « Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires » depuis le décret n° 87-137 du 2 mars 1987, avait un rôle consultatif auprès du ministre chargé de l'industrie. Dans sa dernière formation, il était composé de 33 membres, parmi lesquels un député et un sénateur.

Article 2 du décret n° 73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Outre son président, le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires comprend :

- le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

- une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'information et de communication, vice-président ;

- un membre de l'Assemblée nationale ;

- un membre du Sénat ;

- neuf personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale ;

- cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'information et de communication ;

- le directeur général d'Électricité de France ou son représentant ;

- six représentants d'organisations syndicales représentatives ;

- trois représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, nommés sur la proposition du haut comité de l'environnement ;

- le président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;

- le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;

- le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ;

- le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour l'armement au ministère de la défense ;

- le directeur général de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

- le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

- le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi ;

- le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au ministère chargé de la santé ;

- le directeur de la prévention des pollutions au ministère chargé de l'environnement.

Le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le délégué à l'information et à la communication au ministère de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, ainsi que le directeur de l'institut de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l'énergie atomique assistent aux réunions du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires est aujourd'hui devenu caduc. En effet, la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN », a institué, d'une part, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sous la forme d'une autorité administrative indépendante et, d'autre part, le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, sous la forme d'une instance d'information, de concertation et de débat. En juin 2008, ce Haut comité a remplacé le Conseil supérieur.

II. La position de votre commission pour avis

Le Gouvernement, tirant les conséquences de cette situation, a déposé un amendement portant article additionnel et modifiant l'article L. 1333-2 du code de la défense afin de substituer l'ASN au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire pour donner un avis sur le décret en Conseil d'État précisant les conditions d'autorisation et de contrôle des mouvements de matières nucléaires.

Toutefois, une nuance sémantique doit être relevée : alors que le texte existant de l'article L. 1333-2 du code précité prévoit que le décret est pris « après avis » du Conseil supérieur, l'amendement présenté par le Gouvernement prévoit qu'il sera désormais pris « après consultation » de l'ASN.

L'obsolescence du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ne résulte pas d'une négligence de la part du Gouvernement, mais est une conséquence logique de la mise en place d'un dispositif concurrent par la loi TSN du 13 juin 2006.

Le rôle de conseil du Gouvernement qui sera ainsi donné à l'ASN est conforme à ses missions, telles qu'elles sont fixées par le 1° de l'article 4 de la loi TSN, qui dispose que « l'autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire . » En revanche, il n'entre pas dans les missions du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, telles qu'elles sont fixées par l'article 24 de la loi TSN, de donner des avis sur les projets de textes réglementaires.

La nuance sémantique relevée ci-dessus n'entraîne pas de différence juridique, puisque l'article 5 de la loi TSN dispose expressément que « les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 1° de l'article 4 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois . » Il est donc bien établi que la consultation de l'ASN résulte en l'expression d'avis.

La modification de l'article L. 1333-2 du code de la défense proposée par le Gouvernement constitue une adaptation bienvenue du droit à la réalité du dispositif national de sécurité nucléaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

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