Article 83 bis
(Articles L. 142-7, L. 143-1, L. 214-1, L. 214-3, L. 240-1, L. 311-3, L. 314-4 du code de l'urbanisme, L. 616 du code de la construction et de l'habitation, L. 541-29 du code de l'environnement, L. 12-2 et L. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, 1594-0 G du code général des impôts, L. 109-1 du code minier, L. 1321-2 du code de la santé publique, 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, 21 de la loi du 17 juillet 1978, 10 de la loi du 18 juillet 1985, 9 de la loi du 26 mars 1996, 67 de la loi du 27 décembre 2008, L. 711-4 du code de commerce, L. 1112-4 à L. 1112-6 du code général de la propriété des personnes publiques)

Dispositions de coordination
découlant de la réforme du droit de préemption

Commentaire : cet article procède à des coordinations dans différents codes et lois découlant des modifications apportées par les articles 83 A et 83 B au régime du droit de préemption.

Par coordination avec ses amendements de suppression des articles 83 A et 83 B, votre commission pour avis a adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 84
(Article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Expropriation d'un bien soumis au droit de préemption

Commentaire : cet article procède à une coordination dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avec les dispositions de l'article 83 B relatif au droit de préemption.

Cet article précise que, lorsqu'un bien est situé dans un périmètre de projet d'aménagement ou de protection, la date de référence prise en compte par le juge de l'expropriation est celle de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption.

Par coordination avec ses amendements de suppression des articles 83 A et 83 B, votre commission pour avis a adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 85
(Articles 6-1, 6-2 et 8-1 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946
instituant l'ordre des géomètres-experts)

Mise en conformité de l'exercice de la profession de géomètre-expert avec le droit communautaire

Commentaire : cet article modifie les règles d'exercice de la profession de géomètre-expert afin de les rendre conforme avec le droit communautaire.

I. Le droit en vigueur

L'article 1 er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts définit comme suit la profession de géomètre-expert :

« Le géomètre expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :

1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriétaire foncière ;

2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers. »

Le premier alinéa de l' article 3 de la loi précitée conditionne l'exercice de la profession et le port du titre de géomètre-expert à l'inscription au tableau de l'ordre .

L' article 6-1 de la loi permet aux géomètres experts de constituer des sociétés de géomètres experts. L' article 6-2 définit les conditions de création d'une telle société, imposant notamment la détention de plus de la moitié du capital social et des droits de votes par un ou plusieurs géomètres-experts.

La loi de 1946 a été modifiée par la loi n° 94-529 du 28 juin 1994 136 ( * ) afin d'« organiser, pour la profession de géomètre-expert, l'exercice de la libre prestation de services prévue au titre III du Traité de Rome, afin que les prestations faites sur le territoire national par des ressortissants de la Communauté européenne bénéficient de garanties de qualification, de moralité et d'assurance équivalentes à celles offertes par les géomètres-experts inscrits à l'ordre » 137 ( * ) .

Les modifications suivantes ont alors été apportées :

- l' article 2-1 a été modifié afin de permettre aux professionnels ressortissants d'un État membre de l'Union européenne d'effectuer « de façon temporaire et occasionnelle » , sans être inscrit à l'ordre certains des travaux des géomètres-experts sous certaines conditions, notamment les suivantes : une déclaration préalable et, si la profession n'est pas réglementée dans leur pays d'origine, deux ans au moins d'expérience ;

- l' article 3 a été modifié afin que l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts , initialement limitée aux citoyens français , soit étendue aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou ressortissant d'un État parti à l'accord sur l'Espace économique européen.

- un article 8-1 a été inséré, autorisant les géomètres-experts à exercer des activités d'entremise immobilière ou de gestion immobilière, en complément à leur activité principale . Il se compose de deux paragraphes :

Le I permet l'exercice « à titre accessoire ou occasionnel » d'une activité d'entremise immobilière et l'exercice à titre accessoire d'une activité de gestion immobilière. La première ne peut représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts et la seconde, seule ou cumulée à une activité d'entreprise, plus de la moitié de cette rémunération totale.

Les géomètres-experts doivent être autorisés par l'ordre à exercer ces activités. Ils sont soumis notamment aux règles de déontologie, de qualification, d'assurance professionnelle et de contenu des conventions de mandat prévues par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert.

Le II prévoit que pour ces opérations, les géomètres-experts doivent tenir une comptabilité distincte :

- les fonds, effets ou valeurs qu'ils reçoivent pour le compte de leurs clients sont déposés exclusivement dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre et les géomètres-experts. Cette caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil de l'ordre qui peut avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières ;

- quand le géomètre-expert exerce la fonction de syndic, il doit, en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires 138 ( * ) . Il doit en faire la déclaration à la caisse de l'ordre ;

- le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs est garanti par une assurance contractée par l'ordre, la cotisation étant recouvrée auprès des géomètres-experts exerçant les missions d'entremise immobilière et de gestion immobilière. Le défaut de paiement de la cotisation est passible des mêmes sanctions que le défaut d'assurance professionnelle.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Les 1° et 2° du présent article modifient les articles 6-1 et 6-2 de la loi de 1946 afin de substituer les termes « personnes exerçant légalement la profession de géomètre expert » , incluant les ressortissants communautaires, aux termes « géomètres experts » . Ainsi les ressortissants communautaires pourront désormais constituer des sociétés de géomètres-experts . Ces sociétés devront désormais voir leur capital social et leurs droits de vote détenus à hauteur de plus de la moitié par une ou plusieurs « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » .

Le modifie l'article 8-1 de la loi de 1946 précité :

- les a) et b) suppriment, au I de cet article, les mentions selon lesquelles l'activité d'entremise immobilière ne peut être exercée par un géomètre-expert qu'« à titre accessoire ou occasionnel » et l'activité de gestion immobilière à titre « accessoire » . Ils abrogent également la limitation de l'activité d'entremise immobilière au quart, ainsi que celle de l'activité de gestion immobilière à la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts ;

- le c) propose une nouvelle rédaction du II. L'exigence de comptabilité distincte pour les activités d'entremise immobilière est maintenue mais les règles de gestion des fonds des clients sont assouplies : les géomètres-experts ne seront plus tenus de verser tous les fonds, effets et valeurs qu'ils reçoivent exclusivement dans une caisse créée par le conseil supérieur de l'ordre. Ils pourront également les déposer dans un établissement bancaire, voire ne pas effectuer de dépôt, s'ils souscrivent une assurance destinée à garantir le remboursement intégral des fonds reçus de la part de leurs clients.

Les règles de gestion de la caisse de l'ordre sont maintenues.

Dans le cas où le géomètre-expert exerce la fonction de syndicat, l'obligation de déclaration à l'ordre de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires est supprimée.

Les pouvoirs de contrôle du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts sont étendus : ce dernier devra être tenu informé des éléments relatifs à la nature des dépôts effectués, même en dehors de la caisse de l'ordre et à la souscription d'assurance.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur.

IV. La position de votre commission pour avis

D'après les données communiquées par l'ordre des géomètres-experts, près de 1 900 géomètres-experts étaient inscrits à l'ordre, en janvier 2009, dont 70 % exercent en société .

Le présent article vise à mettre la loi de 1946 en conformité avec le droit communautaire, et notamment avec les dispositions de la « directive services » : la réglementation relative aux géomètres-experts comprend en effet certaines dispositions présentant un caractère discriminatoire .

L'assouplissement des conditions d'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières par les géomètres-experts est ainsi justifié par l'article 25 de la « directive services » qui impose aux États membres de veiller « à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes » 139 ( * ) .

L'assouplissement des règles de gestion des fonds des clients des géomètres-experts dans le cadre de leurs activités d'entremise et de gestion immobilières, à savoir le fait de leur permettre de ne plus verser tous les fonds, effets et valeurs dans une caisse créée par le conseil supérieur de l'ordre est justifié par le 7 de l'article 14 de cette même directive. Cet article interdit en effet aux États de subordonner l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire à « l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire » .

A l'initiative de votre rapporteur pour avis, votre commission a adopté un amendement visant, outre une disposition de coordination, à étendre à l'article 3 de la loi de 1946 la possibilité d'inscription au tableau de l'ordre aux « personnes exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un État ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret » .

Il remplace au même article la condition de nationalité par la nécessaire maîtrise de la langue.

Cette disposition devrait permettre de concrétiser les démarches de reconnaissance mutuelle menées avec le Québec .

Le 17 octobre 2008, le Président français et le Premier ministre du Québec ont en effet signé une entente visant à « faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession ou un métier réglementé entre la France et le Québec » 140 ( * ) Plusieurs professions étaient visées par cette entente (architectes, ingénieurs, médecins, pharmaciens...).

Plusieurs arrangements ont donc été signés et ont pu entrer en vigueur, en l'absence d'obstacles législatifs liés à la nationale. Ce n'est pas le cas de l'arrangement signé le 9 juin 2009 entre l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et l'ordre des géomètres-experts de la France qui pourra entrer en vigueur grâce à l'amendement proposé par votre rapporteur pour avis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 136 Loi n° 94-529 du 28 juin 1994 modifiant la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

* 137 Rapport n° 375 (1993-1994) fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi modifiant la loi n° 49-642 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, M. André Fosset, p. 11.

* 138 Septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

* 139 1. de l'article 25 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

* 140 Entente entre le Québec et le France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Page mise à jour le

Partager cette page