Article 87 bis
(nouveau)
(Article L. 423-15 [nouveau] du code de la construction et de
l'habitation)
Simplification du régime d'avances entre organismes
HLM
Commentaire : cet article simplifie le régime des avances entre organismes HLM en substituant une déclaration au ministre à l'accord préalable de ce dernier.
En application du statut type des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), un de ces organismes ne peut aujourd'hui consentir des avances à une société d'HLM que s'il détient au moins 5 % du capital et après y avoir été autorisé par les ministres chargés de l'économie et du logement. La rémunération ne peut excéder le taux du livret A majoré de 1,5 point.
Dans un souci de simplification , votre commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteur pour avis et du Gouvernement créant un article L. 423-15 dans le code de la construction et de l'habitation, afin de faciliter la mise en place d'avances en les soumettant à un simple régime de déclaration préalable aux deux ministres précités. Ces derniers disposeront de deux mois pour s'y opposer.
En outre, l'organisme prêteur est soumis à une obligation d'information, s'il exerce une activité locative, de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et s'il exerce une activité d'accession à la propriété, de la société de garantie des organismes HLM contre les risques d'opérations immobilières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |
Article 87 ter
(nouveau)
(Articles L. 443-12 et L. 451-5 du code de la construction et de
l'habitation)
Suppression de l'avis de France Domaine sur les conditions
financières
de la vente de logements entre organismes HLM.
Commentaire : cet article supprime l'obligation de recueillir l'avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM.
Contre l'avis de votre rapporteur pour avis qui estimait que cette disposition ne constituait pas une véritable mesure de simplification mais une véritable novation juridique, et qu'il convenait que le Gouvernement apporte des précisions nécessaires, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption du présent article additionnel proposé par le Gouvernement.
L'article L. 443-12 du CCH prévoit aujourd'hui que le prix de vente de logements ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation, sauf dans le cas de la vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.
L'article L. 451-5 du même code prévoit que l'avis du service des domaines est requis pour les organismes HLM préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété.
Le présent article modifie ces deux articles afin d'y préciser que dans le cas des opérations entre deux organismes HLM, le service des domaines n'est pas consulté.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |