Article 87 quater
(nouveau)
(Article L. 423-6 [nouveau] du code de la construction et de
l'habitation)
Simplification du régime de la commande publique
pour les organismes HLM
Commentaire : cet article ouvre la possibilité d'une coopération entre organismes HLM par le biais d'une structure au niveau de laquelle s'appliqueraient les règles de la commande publique.
De la même manière que pour l'article précédent, la commission a donné, contre l'avis de son rapporteur pour avis, un avis favorable à l'adoption du présent article additionnel, proposé par le Gouvernement.
Cet article insère un article L. 423-6 dans le code de la construction et de l'habitation.
Son I permet aux organismes HLM de créer entre eux et avec leurs filiales , ainsi qu'avec les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP) ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ou leurs filiales, une structure de coopération ayant pour objet unique de mettre en commun des moyens.
Son II indique que la convention conclue entre la structure de coopération et ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens . Elle prévoit notamment le mécanisme de compensation par le membre bénéficiaire du coût de l'utilisation des services de la structure.
L'objectif de cet article est que les règles de la commande publique s'appliquent désormais au niveau de la structure mise en place et non plus des organismes eux-mêmes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |
Article 87 quinquies
(nouveau)
(Article L. 423-15 [nouveau] du code de la construction et de
l'habitation)
Prêts participatifs entre organismes HLM
Commentaire : cet article permet la mise en place de prêts participatifs entre organismes HLM.
Contre l'avis de votre rapporteur pour avis qui émettait les mêmes réserves que pour les deux articles précédents, le présent article a été adopté par votre commission, à l'initiative du Gouvernement.
Cet article crée un article L. 423-15 dans le code de la construction et de l'habitation, permettant à un organisme HLM de consentir des prêts participatifs à une ou plusieurs sociétés d'HLM avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette (ou ces) société(s).
A la différence des avances prévues par le précédent article, ces prêts ne pourront être consentis qu'après accord du ministre en charge du logement.
Leur rémunération est telle que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat ne peut excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A majoré de 1,5 point.
Les obligations d'information de l'organisme prêteur sont identiques à celles fixées à l'article précédent.
Un décret devra fixer les conditions d'application du présent article, notamment s'agissant de l'objet du prêt et des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |