Article 95
(Article L. 211-1 du code de l'aviation civile)

Suppression du renvoi à un décret d'application

Commentaire : cet article supprime le renvoi à un décret en Conseil d'État prévu pour encadrer la réalisation de travaux d'infrastructures aéroportuaires.

I. Le droit en vigueur

Lorsque des travaux d'infrastructure aéroportuaire présentent des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines, l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile prévoit la réalisation d'un dossier descriptif accompagné d'un rapport sur les risques de sécurité posés par l'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés. Cette disposition a été introduite par l'article 9 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 154 ( * ) .

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation de ses conditions d'application et, notamment, des catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. Ce décret n'a toujours pas été pris à l'heure actuelle.

II. Le dispositif de la proposition de loi

L'article 95 supprime le renvoi au décret prévu par l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile précédemment mentionné, qui est considéré comme non nécessaire.

Ainsi le Gouvernement a-t-il déjà indiqué à votre commission, lors de l'examen de l'application de la loi du 3 janvier 2002, que ce décret n'avait pas lieu d'être dans la mesure où « tous ces risques sont systématiquement étudiés dans tous les projets aéroportuaires tant pour les riverains que pour les usagers » 155 ( * ) .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre rapporteur pour avis regrette sur le principe qu'une mesure nécessaire à la mise en application d'une disposition promulguée en 2002 n'ait toujours pas été prise .

Il convient toutefois de constater que le texte de l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile paraît suffisamment clair et précis par lui-même . On peut notamment se demander pourquoi un décret devrait préciser des « catégories » d'ouvrages pour lesquelles le rapport de sécurité serait obligatoire : ce rapport devrait être réalisé chaque fois qu'un ouvrage présente un risque particulier, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient.

Votre commission pour avis considère en conséquence que la solution de la suppression de ce décret s'impose, ce qui permettra l'application effective de ses dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 154 Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

* 155 Voir la contribution de votre commission pour avis au bilan 2009 de l'application des lois établi par les commissions permanentes du Sénat, consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/bilan_app_com_09/bilan_app_com_09.html .

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