2. La responsabilité des sages-femmes (article 39 bis)

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel tendant à étendre aux sages-femmes le dispositif, introduit lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, de protection des médecins exerçant des spécialités à risque, lorsqu'ils sont condamnés à réparer des dommages subis par une victime .

Il est proposé de supprimer la possibilité pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux de se retourner contre les sages-femmes lorsqu'un juge a constaté leur insolvabilité ou lorsque leur couverture d'assurance est expirée.

3. Le maintien des indemnités maladie pendant les périodes de reconversion professionnelle (article 44)

L' article 44 du présent projet de loi propose de maintenir le versement des indemnités journalières maladie pendant les périodes de reconversion professionnelle des salariés en arrêt maladie afin de favoriser leur retour à l'emploi.

a) Un dispositif introduit en 2009 pour les accidents du travail

Dans sa version antérieure à 2009, l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoyait la possibilité de maintenir le versement d'une indemnité journalière pour accident du travail ou maladie professionnelle en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise était reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

L'article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a étendu cette possibilité lorsque la victime demande à accéder , avec l'accord du médecin traitant, à des actions de formation professionnelle .

b) Une transposition aux arrêts maladie

L' article 44 du présent projet de loi propose d'étendre ce dispositif aux salariés placés en arrêt maladie.


Deux dispositifs sont aujourd'hui prévus pour la réinsertion rapide de ces personnes :

- l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi qu'en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée : soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ;

- l'article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit, quant à lui, qu'au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois, le médecin conseil, en liaison avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des démarches de formation . L'assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix.


Ces deux dispositifs posent néanmoins certaines difficultés . Le premier mécanisme est assez peu utilisé en raison de son imprécision ; le second en raison de la difficile coordination entre les médecins conseil et les médecins du travail.


• Le I de l' article 44 propose ainsi que le versement de l'indemnité journalière - maladie ne fasse pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder à des actions de formation professionnelle continue ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du médecin conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin du travail.

Ce dispositif s'applique également aux arrêts maladie résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

Le II de l' article 44 prévoit, comme en matière d'accidents du travail, que le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non-professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit ces actions de formation. Contrairement aux autres suspensions du contrat de travail, l'absence pour maladie impose le maintien partiel ou total de la rémunération.

Votre rapporteur pour avis approuve cette mesure dont la finalité est de permettre aux salariés placés en arrêt de travail de bénéficier d'actions leur permettant une réinsertion professionnelle rapide.

Les économies attendues (liées aux diminutions des dépenses d'indemnités journalières de longue durée et d'assurance invalidité) sont estimées à 15 millions d'euros en 2011 .

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