III. LES MESURES RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE

La section « dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse » du présent projet de loi ne comporte qu'un article : l'article 48 relatif aux objectifs de dépenses de la branche.

Cet article fixe ainsi :

- l'objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2011 à 202,2  milliards d'euros pour les régimes obligatoires de base, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à l'objectif rectifié pour 2010 ;

- l'objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2011 à 106,8 milliards d'euros pour le régime général, soit un accroissement de 4,3 % par rapport à l'objectif rectifié pour 2010.

Evolution de l'objectif de dépenses de la branche vieillesse

Source : commission des finances

Votre rapporteur pour avis renvoie, pour le commentaire de cet article, aux développements de l'exposé général relatifs à l'impact de la réforme des retraites sur le solde de la branche vieillesse .

IV. LES MESURES RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

A. LE MAINTIEN DE LA COMPENSATION A L'ASSURANCE MALADIE À HAUTEUR DE 710 MILLIONS D'EUROS

1. L'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour 2010 (article 53)

Le graphique qui suit retrace l'évolution des dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) entre 2009 et 2011.

Evolution des dépenses de la branche AT-MP

Source : commission des finances

Pour 2011, l' article 53 du présent projet de loi de financement fixe à :

- 13 milliards d'euros l'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, soit une augmentation de + 4 % par rapport aux dépenses constatées en 2009 ;

- 11,6 milliards d'euros l'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour le seul régime général , soit une augmentation de + 4,5 % par rapport aux dépenses constatées en 2009.

Comme le précise l'annexe 9 au présent projet de loi de financement, ces objectifs intègrent :

- d'une part, l'augmentation de la dotation de la branche AT-MP au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (+ 25 millions d'euros) destinée à financer les mesures nouvelles proposées l'article 49 du présent projet de loi (allongement des délais de prescription) ;

- d'autre part, des dépenses nouvelles liées au dispositif de prise en compte de la pénibilité introduit dans le cadre du projet de loi portant réforme des retraites (58 millions d'euros en 2011).

En contrepartie, la branche devrait bénéficier du relèvement de 0,1 point du taux net des cotisations accidents du travail-maladies professionnelles qui lui sont affectées pour un montant de 485 millions d'euros. Conformément à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, ce relèvement interviendra par décret 71 ( * ) .

Le financement de la prise en compte de la pénibilité, le dispositif proposé par la loi portant réforme des retraites

Le départ anticipé à la retraite pour pénibilité ne sera pas financé par la branche vieillesse, mais par la branche accidents du travail - maladies professionnelles. Le Gouvernement justifie ce choix au motif que « la pénibilité étant liée aux conditions de travail, le financement de ce dispositif sera assuré par une contribution de la branche AT-MP à la branche vieillesse qui couvrira à due concurrence les dépenses supplémentaires générées par les départs à la retraite à raison de la pénibilité » 72 ( * ) .

Ainsi le financement de ce dispositif sera assuré à deux niveaux :

- au niveau de la branche vieillesse : il est prévu que la branche AT-MP verse une contribution à la branche vieillesse afin de couvrir les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de départ en retraite anticipé pour pénibilité.

Selon les informations du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le dispositif envisagé ne prévoit pas de modalités particulières de calcul de cette contribution annuelle de la branche AT-MP. Il appartiendra à la CNAV de déterminer, à l'euro, près le surcoût résultant de la possibilité de départ à la retraite à 60 ans à taux plein par rapport au montant de pension calculée à l'âge légal de départ à la retraite. Le montant de cette contribution sera fixé, chaque année, en loi de financement de la sécurité sociale ;

- au niveau de la branche AT-MP : le montant de la contribution précitée « sera pris en compte » dans les éléments de calcul des cotisations employeurs accidents du travail - maladies professionnelles. La détermination du taux de contribution devrait être calculée annuellement en fonction du nombre total de personnes entrées dans le dispositif. Cette cotisation mutualisée pourra néanmoins être modulée par secteur d'activité.


* 71 Article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret ».

* 72 Etude d'impact annexée au projet de loi portant réforme des retraites.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page