VII. LES MESURES RELATIVES AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

La section 7 du projet de loi de financement ne comportait initialement qu'un article 60 visant à créer une sanction financière pour les personnes qui exercent une activité non autorisée et rémunérée pendant leur arrêt maladie. Un amendement adopté à l'Assemblée nationale en première lecture a précisé le champ de cette activité non autorisée en prévoyant qu'elle ne doit donner lieu ni à rémunération, ni à gains, ni à revenus professionnels, afin de viser également la catégorie des travailleurs indépendants.

A. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La section a été considérablement enrichie en première lecture à l'Assemblée nationale, puisque onze nouveaux articles viennent désormais compléter l'article 60.


• L' article 61 vise à compléter le dispositif prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : dans le cadre des actions de lutte contre la fraude, les organismes de sécurité sociale peuvent faire usage du droit de communication auprès d'un certain nombre d'organismes ou d'entreprises (établissements bancaires, fournisseurs d'énergie, opérateurs de téléphonie, fournisseurs d'accès à internet...). Ce droit permet aux organismes de sécurité sociale de disposer de prérogatives comparables à celles dévolues aux services fiscaux.

L'article élargit le droit de communication aux informations sur des tiers soupçonnés de bénéficier indûment de prestations versées afin d'en améliorer la mise en recouvrement. Il s'agit par exemple de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement des pensions.


• L' article 62 vise à assurer la pleine effectivité du droit de communication ouvert aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale en prévoyant une sanction du refus de communication (pour le moment inexistante), sous la forme d'une amende délictuelle de 7 500 euros. Le texte prévoit l'application de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale. Il répond ainsi à une demande forte des agents de contrôle des CAF, des CPAM, de la CNAV et de Pôle Emploi, qui rencontrent des difficultés, notamment avec les banques.


• L' article 63 instaure une obligation, pour tout auto entrepreneur, de déclarer ses revenus aux organismes de recouvrement, même en l'absence de chiffre d'affaires pour la période concernée. Il s'agit d'éviter certaines dérives liées à la possibilité, découlant du statut d'auto entrepreneur, de n'effectuer aucune déclaration à l'URSSAF quand aucun revenu n'a été perçu (travailleurs indépendants utilisant le statut d'auto entrepreneur pour ne pas déclarer leur activité, employeurs inscrivant leur salarié au régime de l'auto entrepreneur pour ne pas avoir à les déclarer) et de faciliter les contrôles par les URSSAF.


• L' article 64 vise à sécuriser les agents des organismes de sécurité sociale chargés des contrôles en indiquant expressément dans le code de la sécurité sociale qu'ils peuvent demander la production du passeport pour apprécier le respect de la condition de résidence, et celle du titre de séjour pour apprécier le respect de la condition de régularité sur le territoire national.

L'article tire les conséquences de deux récentes affaires, dans lesquelles la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) avait pris des positions inquiétant les agents chargés des contrôles.


• L' article 65 prévoit l'arrêt de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale des professionnels de santé conventionnés par l'assurance maladie lorsqu'ils ne remplissent pas effectivement leurs obligations de contribution à la protection sociale, jusqu'au paiement complet de leur dette. Il est toutefois prévu un délai spécifique pour ne pas léser les professionnels qui connaîtraient des problèmes de trésorerie.


• L' article 66 substitue à la notion de manquement celle de manquement délibéré, qui traduit une volonté de ne pas se soumettre aux règles de codages et de facturations, au détriment de l'assurance maladie, dans la définition des faits passibles de sanctions pour les établissements de santé.

Afin que ne soient sanctionnés que les établissements dont la mauvaise foi est établie, l'article assortit la sanction de l'erreur de codage d'un mécanisme visant à alerter les établissements de leur erreur.


• L' article 67 étend la procédure d'opposition à tiers détenteur à l'ensemble des débiteurs des URSSAF dans un souci d'équité et d'amélioration des procédures de recouvrement.

L'article L. 652-3 prévoit la possibilité pour les organismes de sécurité sociale de recourir à la procédure d'opposition à tiers détenteur, qui permet d'améliorer le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et contribution sociales en permettant à l'organisme de saisir des sommes détenues par des tiers. Si les URSSAF disposent de cette procédure pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, elles n'en disposent vis-à-vis des employeurs que dans le cadre du recouvrement de redressements assurés suite à contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.


• L' article 68 tire les conséquences du fait que les entreprises ayant recours au travail dissimulé ne sont pas soumises au même traitement sur le plan des sanctions civiles selon qu'elles sont in bonis ou dans le cadre d'une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

En effet, certaines entreprises disparaissent lorsqu'elles sont convaincues d'avoir eu recours au travail dissimulé. Il est alors impossible de recouvrer les sommes dues puisque, après une liquidation judiciaire, le passif est amputé de toute majoration, pénalité ou frais de justice.

L'article comble ce vide juridique dans le code de la sécurité sociale en excluant les cas de travail dissimulé du bénéfice de la remise de pénalités ou de majorations. Les fonctions de contrôle sont facturées en proportion des gains réalisés au moyen des redressements et constituent donc un apport de recettes pour le régime général.


• L' article 69 précise que le contrôle des contributions destinées au financement du régime social des travailleurs indépendants est également confié aux URSSAF, dans le respect des dispositions relatives à l'interlocuteur social unique.


• L' article 70 complète l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale qui prévoit, pour les grandes entreprises, une obligation de paiement par virement ou par voie dématérialisée et de déclaration par voie dématérialisée pour les entreprises, au-delà d'un certain seuil de cotisations. Or, actuellement, le non-respect de la déclaration dématérialisée ne donne lieu à aucune sanction. Il est donc proposé de l'instaurer, sous forme d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes concernées. Cette obligation ne pèsera que sur les entreprises redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 800 000 euros au titre d'une année civile.


• L' article 71 étend aux anciennes allocations composant le minimum vieillesse la définition de la notion de résidence en France adoptée pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ainsi que la possibilité de supprimer ces allocations lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie.

L'absence de cadrage de la notion de résidence en France pour ces prestations est en effet source d'abus et ne facilite pas les contrôles.

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