B. LA PREMIÈRE RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE : UNE CONFIRMATION SOUS RÉSERVE DE QUELQUES ADAPTATIONS

La loi du 6 août 2004 sur la bioéthique n'a pas bouleversé les principes érigés par le législateur en 1994 mais a procédé à quelques ajustements rendus nécessaires par les progrès scientifiques (ex. clonage de la brebis Dolly, volonté de clonage d'êtres humains, décryptage du génome humain). Outre la création de l'agence de la biomédecine, le législateur a souhaité préciser les conséquences de la médecine génétique, favoriser les dons d'éléments du corps humain et enfin apporter quelques précisions relatives à l'accès à la procréation médicalement assistée.


L'encadrement des effets de la médecine génétique

En matière de recours à la médecine génétique, le législateur a apporté deux précisions afin de concilier vie privée et médecine génétique.

En réaction à l'affaire Montand 2 ( * ) , le législateur a précisé qu'on ne pouvait procéder à une identification par les empreintes génétiques aux fins d'établissement de la filiation lorsque la personne est décédée et n'y a pas consenti de son vivant.

Par ailleurs, il a considéré que la responsabilité de la personne porteuse d'une anomalie génétique refusant que sa parentèle soit informée au moins indirectement par le biais de l'agence de biomédecine de l'existence de celle-ci pouvait être engagée.


La volonté de favoriser les dons des éléments et produits du corps humain

Le législateur a également souhaité favoriser les dons des éléments et produits du corps humains. S'agissant des dons entre vivants, le cercle des donneurs a été élargi. Peuvent donner les parents, à défaut, le conjoint, les frères, soeurs, fils, filles, grands-parents, oncles, tantes, cousins germains, conjoint du parent du receveur ainsi que toute personne en communauté de vie depuis au moins deux ans avec le receveur. Le consentement du donneur est toujours contrôlé par le juge.

De même, s'agissant des dons post mortem, si le consentement est présumé, en pratique, les équipes médicales interrogent la famille sur la volonté exprimée de son vivant par la personne. Le législateur a souhaité faciliter cette recherche de la volonté de la personne décédée. Ainsi, les proches et plus seulement la famille sont sollicités pour connaître l'éventuelle opposition du défunt. Le consentement est désormais présumé dans tous les cas y compris en matière de recherche scientifique.


Les précisions relatives à la procréation médicalement assistée

En matière d'assistance médicale à la procréation, le législateur a affirmé l'interdiction de tout clonage, reproductif comme thérapeutique, et a fortement sanctionné pénalement ces pratiques.

Les conditions du recours à la procréation médicalement assistée sont maintenues. Le législateur a ajouté un nouveau cas justifiant le recours à cette pratique, pour éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave à l'autre membre du couple.

Enfin, quelques précisions relatives aux embryons ont été apportées (sort des embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental, diagnostic préimplantatoire, limite au principe de non-recherche).


* 2 L'acteur avait refusé de son vivant toute identification génétique dans le cadre d'une action en établissement de la filiation. En appel, les juges avaient ordonné une analyse génétique comparée avec les membres de la famille de l'acteur décédé entre-temps avant d'accepter la demande d'analyse post mortem sur l'acteur, présentée par ses héritiers.

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