b) La mise en place d'indemnités journalières pour les exploitants agricoles

Afin de combler cette lacune, l'article 56 du présent projet de loi propose de mettre en place des indemnités journalières au profit des non salariés agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée .

Il est prévu que les prestations servies soient versées après un délai de carence 122 ( * ) , réduit en cas d'hospitalisation. Les indemnités journalières seront forfaitaires , devant être égales à une fraction du gain forfaitaire fixé par un arrêté du ministre en charge de l'agriculture 123 ( * ) , comme cela est déjà prévu pour les IJ versées en cas d'accident du travail. Ainsi, les bénéficiaires toucheraient 60 % du 1/365 e du gain forfaitaire annuel (soit 20,64 euros à ce jour) durant les 28 premiers jours, puis 80 % du 1/365 e du gain forfaitaire annuel .

Il est précisé qu'hors affection de longue durée (ALD), ou si l'interruption de la durée du travail ne dépasse pas six mois, l'assuré pourra bénéficier au maximum de 360 jours d'indemnisation sur une période de trois ans .

La mise en place de cette prestation entraînera, selon l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi, une charge nouvelle pour le régime d'un montant de 73 millions d'euros . Cette dernière doit être financée par la mise en place d'une cotisation forfaitaire .

Le présent article propose que le produit de cette cotisation soit affecté à un fonds spécial géré par la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) et destiné à financer les indemnités journalières mises en place.

Afin de garantir le respect du principe de l'auto-équilibre du financement de cette mesure, il est prévu que le montant de la cotisation forfaitaire soit arrêté, chaque année, par le ministre en charge de l'agriculture après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA). Pour 2014, qui est la première année de mise en oeuvre du dispositif, il est prévu de fixer le montant de la cotisation à 170 euros par an . Il faut préciser qu'un éventuel déficit du fonds spécial, s'il n'est pas compensé par un excédent de la branche maladie du régime des non salariés agricoles, devrait être supporté par la CNAM au titre de la dotation d'équilibre qu'elle verse à cette dernière.

Conformément au principe de la pluralité d'assureurs qui structure l'AMEXA, mais également le régime d'assurance accidents du travail des exploitants agricoles (AAEXA), les affiliés pourront choisir, pour la gestion de leurs IJ, entre la MSA et un assureur privé du GAMEX. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les membres du GAMEX sont associés à la gestion du fonds spécial précité, ces derniers étant représentés au sein de la section spécialisée du CSPSA compétente pour le fonds 124 ( * ) .

Dans la mesure où le présent article propose une amélioration notable de la protection sociale des exploitants agricoles, venant combler une lacune du régime d'assurance maladie de ces derniers , votre rapporteur pour avis s'y déclare favorable.


* 122 Le délai de carence devra être précisé par décret. Néanmoins, l'évaluation préalable annexée au présent article prévoit un délai de sept jours.

* 123 L'arrêté du 30 mars 2012 a fixé ce gain forfaitaire, pour la période du 1 er avril 2012 au 31 mars 2013, à 12 556,67 euros.

* 124 L'organisation retenue est proche de celle qui a été prévue dans le cadre de l'AAEXA. Le fonds de réserve de ce régime perçoit un une fraction de la cotisation forfaitaire versée par les exploitants agricoles ; il est géré par la CCMSA sous la surveillance d'une section spécialisée du CSPSA comprenant des représentants du GAMEX.

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