B. LA SITUATION FINANCIÈRE DES FONDS « AMIANTE »
La branche AT-MP du régime général est le principal contributeur des deux fonds créés pour assurer l' indemnisation des victimes de l'amiante : le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Les contributions de la branche AT-MP à ces fonds constituent une part importante des charges supportées par la branche. La CNAM AT-MP aura ainsi contribué pour près de 10,5 milliards d'euros au financement de ces deux fonds sur la période 2002-2012 .
Le coût des dotations de la branche AT-MP aux fonds « amiante » s'est stabilisé depuis quelques années en raison notamment de la baisse du nombre total de demandes et de pathologies reconnues depuis 2005 128 ( * ) .
L' article 69 du présent projet de loi constitue à cet égard une rupture dans les relations nouées entre la branche et les fonds : il prévoit une dotation totale versée par la CNAM AT-MP en 2013 de 1,005 milliard d'euros , en nette diminution par rapport aux dotations précédentes . La contribution versée au FIVA est réduite de 315 millions d'euros à 115 millions d'euros pour 2013 ( cf. infra ).
Contribution de la CNAM AT-MP aux fonds liés à l'amiante
( en millions d'euros )
Source : lois de
financement correspondantes
1. La situation du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA)
a) Origine et objectifs du fonds
L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé une allocation de cessation anticipée d'activité , c'est-à-dire une préretraite, destinée aux travailleurs de l'amiante âgés de plus de 50 ans, et a également institué le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) destiné à financer cette allocation.
Le dispositif était initialement ouvert aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante et aux personnes ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante.
L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a élargi le dispositif aux personnes ayant travaillé dans un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante, de même qu'il a été étendu aux personnes qui avaient exercé un métier dans un établissement de construction ou de réparation navale ou avaient été « ouvriers dockers professionnels ».
Un arrêté du 3 décembre 2001 a étendu le bénéfice de l'ACAATA aux personnes atteintes de plaques pleurales. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 l'a également étendu aux salariés agricoles reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.
Le dispositif de CAATA permet à tout travailleur ayant exercé dans l'un des établissements inscrits sur les listes fixées par arrêté d'anticiper sa fin d'activité de trois mois pour chaque année d'exposition potentielle à l'amiante dans le secteur professionnel considéré. Au 31 décembre 2011, 1 685 établissements étaient inscrits sur les listes ouvrant droit à l'accès au dispositif de CAATA.
* 128 Nombre de demandes de reconnaissances de maladie professionnelle due à l'amiante : 9168 (2005) / 8720 (2006) / 8252 (2007) / 7625 (2008) / 6943 (2009) / 6771 (2010)/ 6589 (2011) - Source : données CNAMTS (mise à jour mai 2012).