2. Modernisation de l'assiette de la taxe sur les salaires et renforcement de sa progressivité (article 13)

L' article 13 du présent projet de loi propose d' élargir l'assiette de la taxe sur les salaires et d'ajouter une tranche supplémentaire d'imposition.

a) Une imposition complémentaire de la TVA

La taxe sur les salaires (TSS) est due par les employeurs qui ne sont pas redevables de la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires.


Assujettissement à la taxe sur les salaires

En application de l'article 231 du code général des impôts (CGI), seuls sont imposables à la TSS les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des rémunérations.

Plusieurs cas d'exonérations sont prévus aux articles 231 et suivants du CGI ( cf. encadré ci-après). En sont notamment exonérés l'Etat, les collectivités locales et les employeurs de salariés à domicile .

À l'inverse, certains établissements publics, les établissements de santé (hôpitaux, laboratoires, maisons de retraite), les professions libérales (notamment médicales et paramédicales), les établissements d'enseignement privé et les associations régies par la loi 1901 (notamment celles à caractère social, culturel ou sportif) doivent s'acquitter de la taxe sur les salaires.

Les exonérations de TSS

Sont notamment exonérés :

- les rémunérations payées par l'État sur le budget général lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ;

- les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi ;

- les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur ou égal à 10 salariés ;

- la fraction du salaire versé aux apprentis par les entreprises (autres que celles mentionnées ci-dessus) égale à 11 % du SMIC.

- la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir (articles L. 5134-20 et 5134-35 et suivants du code du travail), celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées aux articles L. 5134-21 à 5134-23-2 du même code ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité (article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles) ;

- les rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L. 5134-3 du code du travail ;

- les salaires versés par les organismes et oeuvres sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, a et b, du CGI, ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA ;

- les rémunérations versées, depuis le 1 er janvier 1995, par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile (dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI) et/ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles ;

La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier, ou toute autre personne présente à son foyer, de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;

- les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis , pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006 (CGI art. 213 bis R) ;

- lorsqu'une société procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, l'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours, entre le prix de souscription et le prix de cession ou par l'attribution gratuite d'actions ;

- les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance-formation ;

- les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la recherche.

Source : articles 231 et suivants du CGI


Calcul de la taxe

La loi de finances pour 2001 a aligné l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations sociales . La TSS est donc assise sur le montant brut des rémunérations payées, y compris les avantages en nature, avant déduction de la part salariale des cotisations sociales et du forfait de 10 % pour frais professionnels.

Les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens du droit social, tels que l'intéressement et la participation, n'entrent donc pas dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires .

A cette assiette est appliqué un barème progressif : le taux est de 4,25 % pour la fraction des rémunérations individuelles versées inférieure à 7 604 euros par an, de 8,5 % pour la fraction des rémunérations individuelles versées comprise entre 7 604 euros et 15 185 euros par an et de 13,6 % pour la fraction des rémunérations individuelles versées supérieure à 15 185 euros par an.

La progressivité de la taxe

Montant du salaire

Taux

Jusqu'à 7 604 euros

4,25 %

De 7 604 euros à 15 185 euros

8,5 %

Au-delà 15 185 euros

13,6 %

Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Les taux « majorés » (8,5 % et 13,6 %) ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. Par ailleurs, le taux de 4,25 % est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.


• Abattement, franchise et décote

Les employeurs partiellement soumis à la TVA bénéficient d'un régime plus favorable : la base imposable est réduite grâce à l'application d'un rapport d'assujettissement égal à la fraction du chiffre d'affaires de l'année précédente non imposée à la TVA. Ainsi, lorsqu'un employeur a été soumis à la TVA sur 60 % de son chiffre d'affaires sur l'année n-1, le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires est de 40 % pour l'année n.

Les associations régies par la loi de 1901 bénéficient, quant à elles, d'un abattement sur le montant de la TSS normalement due (6 002 euros). L'application de cet abattement n'est pas subordonnée au caractère désintéressé de la gestion de l'association.

Enfin, des mécanismes contribuent à alléger les cotisations dues par les petits contribuables . Un minimum de perception est fixé à 840 euros : lorsque le montant de la taxe sur les salaires est inférieur à cette somme, l'employeur est dispensé de s'en acquitter. De plus, lorsque le montant dû est compris entre 840 euros et 1 680 euros, une décote est appliquée, égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 euros et le montant dû.


Paiement de la taxe

La TSS doit être acquittée spontanément par l'employeur, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des rémunérations. Toutefois, lorsque le montant mensuel total de la taxe est inférieur à 334 euros, celle-ci peut être payée par trimestre, dans les quinze premiers jours du trimestre qui suit.


Evolution du produit et de l'affectation de TSS

Le produit de la TSS a connu une évolution très dynamique sur les dix dernières années, comme en témoigne le tableau ci-dessous :

Evolution du produit de la TSS depuis 2000

(en milliards d'euros)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7,6

8

8,35

8,5

8,3

8,65

9,7

10,4

11,0

11,4

11,7

11,9

12,1

Source : direction de la législation fiscale et annexe « Voies et moyens » au PLF pour 2013

Au total, depuis 2000, le produit de la TSS a été multiplié par 1,5 , pour atteindre (avant adoption du présent article) plus de 12 milliards d'euros, dont environ 2 milliards d'euros issus du secteur financier.

Longtemps composante du « panier fiscal » destiné à compenser les pertes de recettes résultant des allègements généraux, le produit de la TSS est désormais directement affecté à la sécurité sociale , selon une clé de répartition définie à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale :

- à la branche « Vieillesse » pour une fraction correspondant à 59,03 % ;

- à la branche « Famille », pour une fraction correspondant à 24,27 % ;

- au FSV, pour une fraction correspondant à 16,7 %.

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