b) Le dispositif proposé
L' article 13 du présent projet de loi prévoit :
1) un élargissement de l'assiette de la TSS : c'est l'assiette de la CSG , plus large que celle des cotisations sociales, qui sera désormais prise en référence , ce qui conduit à inclure toutes les rémunérations « annexes » au salaire (intéressement, participation,...) jusqu'alors exclues de l'assiette de la TSS. En revanche, l'abattement de 1,75 % aujourd'hui prévu pour la CSG ne sera pas applicable à l'assiette de la taxe sur les salaires ;
2) une tranche supplémentaire d'imposition : la fraction des rémunérations individuelles annuelles excédant 150 000 euros sera assujettie à un taux de 20 % ;
Nouvelle progressivité de la taxe
Barème actuel |
Nouveau barème |
||
Montant du salaire |
Taux |
Montant du salaire |
Taux |
Jusqu'à 7 604 euros |
4,25 % |
Jusqu'à 7 604 euros |
4,25 % |
De 7 604 euros à
|
8,5 % |
De 7 604 euros à 15 185 euros |
8,5 % |
Au-delà 15 185 euros |
13,6 % |
De 15 185 euros à 150 000 euros |
13,6 % |
- |
- |
Au-delà de 150 000 euros |
20 % |
3) une nouvelle clé de répartition du produit de la taxe : il est proposé de modifier la répartition du produit de la TSS, afin que la branche « Famille » puisse bénéficier du surplus de produit qui résultera des dispositions proposées par le présent article , soit 470 millions d'euros.
Le produit de la TSS sera dorénavant affecté comme suit :
- à la branche « Vieillesse » pour une fraction correspondant à 56,8 %, contre 59,03 % aujourd'hui ;
- à la branche « Famille », pour une fraction correspondant à 27,1 %, contre 24,27 % aujourd'hui ;
- au FSV, pour une fraction correspondant à 16,1 %, contre 16,7 % aujourd'hui.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
c) La position de votre rapporteur pour avis
•
Les dispositions du présent article
sont bienvenues pour faire contribuer le secteur financier au redressement des
finances publiques engagé par le Gouvernement
.
Cette disposition s'inscrit dans la suite de mesures récentes tendant à faire participer le secteur bancaire à l'effort de redressement des comptes publics :
- la taxe de risque systémique , créée par la loi de finances pour 2011, qui a été doublée dans le cadre de la loi de finances rectificative d'août dernier, dont le rendement est estimé à environ 1 milliard d'euros ;
- ou encore la taxe sur les transactions financières , adoptée en février 2012 et dont le taux a également été doublé par la loi de finances rectificative d'août dernier.
Dans l'esprit, la mesure proposée se rapproche également de la taxe exceptionnelle assise sur la part variable de la rémunération des opérateurs de marché (traders) votée en janvier 2010, dont le rendement attendu était d'environ 360 millions d'euros. Elle concernait près de 3 000 professionnels, étant entendu que les bonus versés par les banques de financement et d'investissement françaises atteignent, en montant cumulé, entre 1,5 et 2 milliards d'euros selon les années.
•
L'article 13 s'inscrit également
dans la suite logique des mesures prises cet été tendant à
aligner le taux global d'assujettissement des compléments de
rémunération sur celui des salaires,
via
l'augmentation du forfait social
.
Comme le rappelle le rapport dit « Guillaume » d'évaluation des niches fiscales et sociales de 2010 s'agissant des revenus de l'épargne financière : « La mission constate la substitution sur longue période entre revenus distribués au titre de l'épargne salariale (participation, intéressement notamment) et salaires. Les exonérations d'impôt sur le revenu et les exemptions de cotisations sociales constituent en grande partie un effet d'aubaine pour les salariés et les entreprises qui peuvent ainsi distribuer des revenus d'activité défiscalisés ».
•
Enfin, le dispositif semble avoir
été calibré pour ne pas pénaliser le
« secteur social », même si des données
chiffrées manquent dans ce domaine
.
Selon l'étude d'impact relative au présent article : « l'impact sera très limité sur les employeurs intervenant dans le champ social (hôpitaux, établissements médico-sociaux, associations et organismes non lucratifs) : les rémunérations sont dans la très grande majorité des cas inférieures au seuil de la tranche supplémentaire, et les dispositifs de rémunérations hors assiette de cotisations (participation) y sont peu développés ».
Plus largement, cet article n'est pas de nature à ré-ouvrir le débat sur l'opportunité d'une taxe sur les salaires, susceptible de peser sur l'emploi. Compte tenu du calibrage de la mesure (soit l'introduction d'une nouvelle tranche pour la fraction des rémunérations individuelles supérieure à 150 000 euros par an), sont essentiellement visés le secteur financier et les hautes rémunérations, secteur et rémunérations qui ne sont pas au coeur des débats actuels sur la compétitivité et le coût du travail .