3. Régime social des « carried interests » (article 14)

L' article 14 du présent projet de loi propose d' assujettir les « carried interest » au régime social des rémunérations « annexes », soit à la CSG, à la CRDS et au forfait social .

a) Le régime fiscal et social des « carried interest »

L'usage dans la profession du capital-risque est que les membres d'équipe de gestion de fonds soient associés aux risques et perçoivent un intéressement en fonction des résultats. Les parts de « carried interest » ou « parts à rendement subordonné » pourraient s'apparenter à des bonus de rémunération des équipes de gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) et des sociétés de capital risque. En effet, dans le système des « carried interest», les salariés retirent, à mise égale, des plus values supérieures à celles réalisées par les investisseurs extérieurs .


Un régime, d'abord, précisé par voie doctrinale

L'instruction fiscale du 28 mars 2002 assimilait les revenus liés aux « carried interest » à des plus-values à long terme soumises au taux forfaitaire d'impôt alors fixé à 16 % , auquel s'ajoutaient les prélèvements correspondant à la CSG et au supplément exceptionnel de cotisation sociale à hauteur de 11 % .


Le régime fiscal de ces bonus a été encadré par la loi de finances pour 2009

L'article 15 de la loi de finances pour 2009, voté à l'initiative de votre commission des finances, a encadré le régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » que perçoivent les gestionnaires de fonds de capital-investissement. Il a subordonné le bénéfice de la taxation au régime des plus-values au respect de plusieurs conditions prévues à l'article 163 quinquies C du code général des impôts :

- les parts cédées doivent être souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ;

- elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

- elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

- les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

- le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution doit percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions.

La LFI pour 2009 a prévu que lorsque les conditions décrites ci-dessus n'étaient pas réunies, les « carried interest » étaient considérés comme des salaires et soumis au régime de droit commun , soit un assujettissement à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (article 80 quindecies du CGI).


Les mesures adoptées en LFSS pour 2010

La LFSS pour 2010 a transposé à la sphère sociale les règles qui prévalaient dans la sphère fiscale depuis 2009 : ainsi les plus-values acquises au titre des « carried interest » sont assujetties aux prélèvements sociaux dans les mêmes conditions que les produits de placement (soit un taux global de 15,5 %) pour autant qu'ils bénéficient du régime fiscal des produits de placement ou du patrimoine .

Si elles ne sont pas traitées fiscalement comme des produits de placement , en raison du non-respect des conditions fixées par le législateur en 2009 et précisées dans l'article 163 quinquies C du code général des impôts ( cf. supra ), les plus-values issues de la cession des « carried interest » basculent dans la catégorie « traitements et salaires » justifiant ainsi l'assujettissement à une contribution sociale libératoire de 30 % à la charge des salariés et dirigeants (article L. 137-18 du code de la sécurité sociale) . Cette contribution est affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les redevables.

Le rendement de la contribution exceptionnelle est très faible car très rare : 917 000 euros en 2011, soit une assiette de 3 millions d'euros, alors que l'assiette des « carried interest » assujettis au prélèvement social au taux global de 15,5 % est évaluée à 400 millions d'euros.

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