2. Taux de la contribution tarifaire d'acheminement sur la distribution du gaz (article 19)
L' article 19 propose d' augmenter les bornes législatives relatives aux taux de la contribution tarifaire d'acheminement sur la distribution du gaz .
a) Le régime spécial des IEG
Le régime des industries électriques et gazières (IEG) est un régime spécial de sécurité sociale, légal et obligatoire (article L. 711-1 du code de la sécurité sociale).
Le financement de ce régime a fait l'objet d'une réforme importante avec la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Le régime a été adossé au régime général et aux régimes de retraites complémentaires obligatoires selon le schéma suivant :
1. Les régimes de retraite du droit commun versent à la CNIEG des financements strictement égaux à la somme des pensions de vieillesse qu'ils auraient servies - selon leur propre réglementation - aux agents des IEG si ceux-ci relevaient de ces régimes ;
2. En contrepartie, ils perçoivent des cotisations dont la somme globale est strictement égale à celle des cotisations qui leur auraient été versées - selon leurs propres règles - si les agents des IEG relevaient de ces régimes ;
3. La neutralité de l'adossement pour les régimes du droit commun est assurée, notamment par le versement d'un « droit d'entrée », aussi appelé « soulte » (cas du régime général).
b) La contribution tarifaire d'acheminement
C'est dans le cadre de cette réforme que la loi précitée du 9 août 2004 a également créé la contribution tarifaire d'acheminement (CTA).
• La CTA est une imposition qui entre dans la
catégorie des
impositions de toute nature
prévue
à l'article 34 de la Constitution. Elle permet de
financer
:
- d'une part, les « droits spécifiques » passés sur les activités régulées, c'est-à-dire les droits excédant les prestations des régimes de droit commun, acquis avant l'adossement, et relatifs aux activités régulées par l'Etat ;
- d'autre part, la soulte annuelle reversée à la CNAV .
• La CTA est assise sur la
part fixe hors
taxe du tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution
d'électricité
et sur
une quote part hors taxe du
tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel
, et est calculée à partir de
quatre taux
différents
fixés par arrêté des ministres
chargés de l'énergie, du budget et de la sécurité
sociale, après avis de la Commission de régulation de
l'énergie, en fonction des besoins prévisionnels des cinq
prochaines années de la CNIEG. Le dernier arrêté pris dans
ce cadre date du 29 décembre 2005.
Ces quatre taux sont encadrés par la loi du 9 août 2004 qui fixe pour chacun d'eux des bornes minimales et maximales à ne pas dépasser :
- entre 1 % et 10 % en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité et entre 10 % et 20 % en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;
- entre 1 % et 10 % en ce qui concerne l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et entre 10 % et 20 % en ce qui concerne l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
•
La taxe est due par les gestionnaires des
réseaux de transport ou de distribution et par les fournisseurs
d'électricité et de gaz qui la perçoivent auprès du
consommateur final
. Depuis le 15 août 2009, la CTA a
été identifiée en tant que telle dans les tarifs
réglementés de vente et figure désormais sur une ligne
distincte de la facture assurant une meilleure lisibilité pour les
consommateurs.
• Selon l'étude d'impact relative au
présent article, le produit de cette contribution s'est
élevé
à 1,14 milliard d'euros en
2011
, dont 73 % financent les droits spécifiques et
27 % sont reversés au titre de la soulte annuelle due à la
CNAV.