b) Un assujettissement au forfait social

L' article 20 du présent projet de loi propose de :

1) assujettir au forfait social les indemnités de rupture conventionnelle pour leur part exclue de l'assiette des cotisations sociales , soit la part de l'indemnité qui est inférieure à 6 PASS 70 ( * ) ;

2) clarifier les dispositions propres à la CSG , de façon à indiquer explicitement que l'assujettissement à la CSG n'est pas conditionné à celui prévu pour l'impôt sur le revenu.

En revanche, les autres indemnités de rupture, celles de licenciement, de mise à la retraite, ainsi que celles de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, demeurent exclues de l'assiette du forfait social ;

3) affecter la recette supplémentaire attendue de la mesure , soit 330 millions d'euros , à la CNAM, en modifiant pour ce faire la clé de répartition du produit du forfait social :

Répartition du produit du forfait social

Avant PLFSS pour 2013

Après PLFSS pour 2013

CNAMTS

5 points

6,1 points

CNAV

6 points

5,6 points

FSV

9 points

8,3 points

Source : commission des finances

c) La position de votre rapporteur pour avis

L' article 20 du présent projet de loi s'inscrit dans la continuité des mesures adoptées depuis 2009 pour « resserrer » le régime social des indemnités de rupture et le rapprocher du régime appliqué aux salaires.

Il aurait également pu être envisagé d'assujettir l'ensemble de l'indemnité à la CSG. Cependant, cette mesure aurait fortement pesé sur les salariés, alors que le forfait social est à la charge de l'employeur.

Le présent article introduit, enfin, une différenciation des régimes sociaux appliqués aux indemnités de rupture selon la nature de la rupture du contrat de travail, puisque seules sont concernées par le présent article les ruptures conventionnelles et, non, les licenciements, les mises à la retraite, ainsi que les départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le Gouvernement justifie cette différenciation par le fait que la rupture conventionnelle, à la différence d'un licenciement, n'est pas imputable à une décision unilatérale de l'employeur créant un préjudice. L'indemnité versée dans ce cadre n'est donc pas un préjudice indemnisé, qui justifierait un mécanisme dérogatoire.


* 70 Cette assiette d'assujettissement au forfait social se déduit en deux temps : 1) compte tenu des deux critères généraux d'application du forfait social (exclusion de l'assiette de cotisations sociales et assujettissement à la CSG), est automatique soumise au forfait social la part de l'indemnité comprise entre le montant de l'indemnité conventionnelle et 2 PASS ; 2) l'article 20 du présent projet de loi ajoute que, s'agissant des indemnités de rupture conventionnelle, la part de l'indemnité exclue de l'assiette de la CSG est également soumise au forfait social, soit la part de l'indemnité inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle. La combinaison du 1) et du 2) conduit à soumettre au forfait social le montant de l'indemnité inférieure à 2 PASS.

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