II. LES DISPOSITIONS VISANT À RENFORCER L'INFORMATION ET LES DROITS CONTRACTUELS DU CONSOMMATEUR

A. L'OBJECTIF DU PROJET DE LOI : AMÉLIORER L'INFORMATION, RENFORCER LES DROITS CONTRACTUELS DU CONSOMMATEUR, ET SOUTENIR LA DURABILITÉ DES PRODUITS

1. Les articles 3 et 4 : des précisions nécessaires

L'article 3 du projet de loi introduit une définition de la notion de consommateur. Cette définition reprend mot pour mot celle retenue dans la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs. Elle permettra de clarifier cette notion aux contours jusqu'alors imprécis dans la législation comme dans la jurisprudence.

L'article 4 met à la charge du professionnel une obligation générale d'information du consommateur sur les lieux de vente. Les informations à fournir comprennent les principales caractéristiques du bien ou du service, son prix, ou encore l'identité du professionnel. Le fabricant doit également informer le vendeur de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est répercutée par le vendeur au consommateur.

2. Les articles 6 et 7 : un renforcement des garanties

L'article 6 impose de mentionner, dans les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation, la mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue. Cette obligation renforce l'information du consommateur, qui ne risquera plus d'acheter, dans le cadre d'une garantie commerciale, des prestations déjà couvertes par les obligations légales du vendeur.

L'article 7 consolide les dispositions relatives aux garanties applicables aux contrats de consommation. La garantie légale de conformité, que le consommateur peut mettre en oeuvre en cas de non-conformité du bien dans un délai de deux ans, est renforcée. La période de présomption de non-conformité, durant laquelle le consommateur n'a pas à faire la preuve de l'antériorité du défaut, passe de six à douze mois.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Les modifications apportées à l'obligation générale d'information

Un amendement a été adopté à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission du développement durable afin de préciser que les contrats de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que les contrats de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, doivent faire référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

À l'alinéa 13, un amendement a permis de lever une ambiguïté importante du projet de loi initial. Cet alinéa faisait porter l'obligation de détenir des pièces détachées au vendeur professionnel, alors même qu'il revient au fabricant, et non au vendeur, de déterminer la période pendant laquelle ces pièces détachées seront disponibles. L'amendement adopté déplace l'obligation de fournir des pièces détachées, du vendeur vers le fabricant.

Enfin, un amendement a conduit à insérer un nouvel alinéa à l'article L. 113-3 du code de la consommation afin de permettre aux passagers ayant renoncé à un vol de bénéficier du remboursement des taxes et redevances individualisées attachées à ce billet, ces taxes n'étant dues par le transporteur que si le passager a effectivement voyagé.

2. La demande de deux rapports au Gouvernement

L'article 4 bis vise à demander un rapport au Gouvernement sur les modalités d'une modulation de l'éco-participation versée par les metteurs sur le marché, en fonction de la durée de vie des produits.

L'article 7 bis prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport sur l'économie circulaire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page