II. UN PROJET DE LOI BIODIVERSITÉ POUR QUOI FAIRE ?

A. LE PROJET DE LOI INITIAL.

Présenté il y a plus d'une année, le projet de loi relatif à la biodiversité ne constitue pas une révolution, mais propose plutôt une évolution du droit de l'environnement.

Si l'ambition est de passer d'une vision statique à une vision dynamique de la biodiversité , et de sortir d'une « écologie punitive », le projet de loi adapte la « boîte à outils » en faveur de la biodiversité, plus qu'il ne la bouleverse.


• Le titre I er renforce les principes fondamentaux du droit de l'environnement. Il introduit le principe de solidarité écologique, qui prend en compte les interdépendances entre organismes vivants et milieux.

Il réaffirme la séquence éviter - réduire - compenser, pour les projets d'aménagement du territoire. Enfin, il donne une base légale à la stratégie nationale pour la biodiversité.


• Le titre II réorganise la gouvernance de la biodiversité, en distinguant les instances d'expertise scientifiques et les instances sociétales :

- Le conseil national de protection de la nature (CNPN) deviendra l'instance d'expertise scientifique et technique de la biodiversité.

- Le comité national de la biodiversité (CNB) constituera une instance sociétale de concertation, décliné en régions à travers des comités régionaux de la biodiversité, absorbant respectivement les activités du comité national « trames vertes et bleues » et des comités régionaux.


• Le titre III créée l'Agence française pour la biodiversité (AFB), regroupant l'actuel Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), l'Agence des aires marines protégées, l'établissement des parcs nationaux de France et l'Atelier technique des espaces naturels. Sur le modèle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), l'AFB a vocation à être l'organisme de référence en matière d'appui technique, de conseil et d'expertise à destination de l'ensemble des acteurs : collectivités, entreprises, associations. L'AFB contribuera à l'amélioration des connaissances en matière de biodiversité et jouera le rôle de tête de réseau sur la biodiversité, par des conventions avec d'autres organismes comme l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), l'ONCFS ou l'ONF.


• Le titre IV crée un mécanisme complet de protection du patrimoine génétique fourni par la nature sur le territoire national : il met en place un dispositif d'accès et de partage des avantages liés à l'exploitation de ces ressources, comme le prévoit la CDB de 1992.

L'objectif de ce titre est de fournir une véritable sécurité juridique en matière de ressources génétiques, afin de permettre aux entreprises et organismes de recherche de prouver la légalité de l'accès aux ressources utilisées.


• Le titre V renforce la protection des espèces et des espaces naturels , d'abord en renforçant les capacités d'action des parcs naturels régionaux, grâce notamment à un allongement de la durée du classement des espaces dans les PNR. Il crée une nouvelle catégorie d'établissement public : les établissements publics de coopération environnementale. Il renforce aussi les prérogatives du conservatoire du littoral.

Il crée de nouveaux outils permettant la mise en oeuvre d'actions favorables à la biodiversité sur des terrains agricoles et naturels sans avoir à recourir à leur acquisition, à travers notamment les obligations réelles environnementales.

Il prévoit d'accélérer la constitution des trames vertes et bleues.

Il réprime plus sévèrement les trafics d'espèces protégées et les infractions au code de l'environnement.

Il comporte des dispositions visant à assurer la conciliation des activités en mer avec l'impératif de protection du milieu marin, en créant les zones de conservation halieutique, en renforçant les règles applicables aux poses de pipelines et câbles sous-marins, en organisant également le partage des résultats de la recherche en mer.


• Le titre VI est consacré aux paysages, afin que ceux-ci soient mieux pris en compte dans les projets de développement et d'aménagement : il s'agit de ne pas limiter la prise en compte des paysages à celle des zones protégées. Les objectifs de qualité paysagère devront être mieux identifiés. Il s'agit aussi de simplifier les procédures de classement des sites.

Votre rapporteur note que le projet de loi comporte un grand nombre d'habilitations à légiférer par ordonnance . Même si le recours aux ordonnances se justifie par la nature très technique de certains sujets, on ne peut que regretter ce dessaisissement large des prérogatives du Parlement.

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