AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325)

N° COM-375

5 avril 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre I er de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;

« Chapitre 0I bis :

« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

« Art. ... - I. - Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-5-1 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :

« 1° pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;

« 2° pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;

« 3° l'adresse électronique de l'utilisateur ;

« 4° le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;

« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;

« 6° la catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

« 7° toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à instituer, pour les plateformes en ligne, une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs à l'administration fiscale.

Il reprend l'une des recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l'impôt à l'heure de l'économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L'économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

La déclaration automatique sécurisée avait été adoptée par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2016, mais supprimée par l'Assemblée nationale. Elle a toutefois été reprise dans le rapport de Pascal Terrasse de février 2016 sur l'économie collaborative : « s'engager avec les plateformes dans une démarche d'automatisation des procédures fiscales et sociales » (proposition n° 14).

Les plateformes en ligne mettent en relation des particuliers ou des professionnels  en vue de la vente ou du partage d'un bien (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou de la fourniture d'un service (transport, comptabilité, cuisine, bricolage etc.). Il s'agit aujourd'hui d'une réalité économique importante, partagée par des millions d'utilisateurs.

En théorie, les revenus tirés par les utilisateurs de leurs activités sur ces plateformes sont imposés dans les conditions de droit commun - le plus souvent à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), mais aussi à l'impôt sur les sociétés dans le cas d'une société présente sur une plateforme.

En pratique, pourtant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés. Il en résulte une perte de recettes pour l'État, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.

Il est donc proposé d'instaurer un mécanisme de déclaration par les plateformes des revenus perçus par leurs utilisateurs. Celui-ci permettrait à l'administration fiscale d'alimenter la déclaration pré-remplie des contribuables, et de calculer l'impôt dû en fonction des règles applicables à chaque catégorie de revenu.

Toutes les plateformes seraient concernées, qu'elles soient françaises ou étrangères, et sans distinction entre les différents secteurs d'activité.

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325)

N° COM-376

5 avril 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

ARTICLE 41

I. - Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.

« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

II. - Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.

« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d'application du plafond mensuel de 300 euros prévu par l'article 41 et par la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 (dite DSP 2).

Aux termes de la DSP 2, ce plafond s'apprécie par « abonné ». Ce terme, qui désigne le souscripteur du contrat auprès de l'opérateur, pose le problème des flottes d'entreprises et de collectivités, qui ont souvent un contrat unique mais de multiples téléphones et utilisateurs. La rédaction actuelle risque donc d'empêcher de facto l'utilisation dans un cadre professionnel du paiement par SMS -sans que cela résulte d'une volonté apparente du législateur européen.

Il est donc proposé que, dans le cas d'un abonnement professionnel, le plafond de 300 euros s'apprécie au  niveau de « l'utilisateur final » (soit le salarié)  et non au niveau de « l'abonné » (soit l'entreprise). Ces termes sont précisément définis dans la directive-cadre 2002/21/CE du 7 mars 2002 sur les réseaux et services de communications électroniques.

L'appréciation du seuil au niveau de « l'abonné » serait en revanche maintenue s'agissant des particuliers,  dans un souci de protection du consommateur. De fait, certaines offres « familiales » proposent jusqu'à cinq forfaits mobiles par abonnement... soit 1 500 euros par mois avec le critère de « l'utilisateur final ».

Le plafond de 50 euros par opération resterait en tout état de cause inchangé.

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(1ère lecture)

(n° 325)

N° COM-377

5 avril 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

ARTICLE 41

Après les alinéas 7 et 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.

Objet

Cet amendement vise à exclure expressément les paiements dits « machine to machine » de l'application des plafonds de 50 euros et 300 euros prévus par l'article 41.

En effet, de nombreux services « M2M », principalement à destination des professionnels, donnent lieu à des paiements par « facturation opérateur » : commission pour un paiement par carte bancaire sur le terminal d'un commerçant, télésurveillance, alarmes, ascenseurs etc. Il s'agit par ailleurs d'un secteur dynamique avec l'essor de « l'Internet des objets ».

Il apparaît évident que l'intention du législateur européen n'est pas de soumettre ces paiements aux plafonds de 50 euros et 300 euros, conçus dans une logique de protection du consommateur. Il est donc proposé de le préciser dans la loi, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif.

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(n° 325)

N° COM-378

5 avril 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

ARTICLE 41

Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Au second alinéa de l'article L. 526-11, les mots : « du 1° de l'article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 525-6-1 ».

Objet

Amendement de coordination. Il s'agit de substituer à la suppression sèche de la référence au 1° de l'article L. 311-4 du code monétaire et financier, effectivement abrogé, un renvoi à l'article L. 525-6-1 introduit par le présent article.

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(n° 325)

N° COM-379

5 avril 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

ARTICLE 41

Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à aligner l'entrée en vigueur du présent article sur l'entrée en vigueur de la loi afin, notamment, de permettre aux campagnes de dons par SMS aux associations caritatives de débuter dans les meilleurs délais.

En effet, il n'apparaît pas opportun de lier l'autorisation des dons et paiements par « facturation opérateur » à l'application de la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 (dite DSP 2), prévue au 13 janvier 2018, pour plusieurs raisons :

- D'une part, les paiements et dons par SMS ne relèvent pas à proprement parler des dispositions de la directive sur les services de paiement, mais de ses exclusions (visées à l'article 3) : si la DSP 2 n'a pas vocation à leur être applicable une fois en vigueur, elle ne leur est a fortiori pas applicable avant cette date.

- D'autre part, certains types de paiements par « facturation opérateur » sont d'ores et déjà autorisés au titre des exclusions de la directive 2007/64/CE (dite DSP 1), mais celles-ci sont définies de manière ambiguë. Une quinzaine d'États membres ont ainsi institué un régime pour les dons et paiements par SMS sur ce fondement depuis plusieurs années, mais pas la France. Appliquer dès aujourd'hui la définition plus précise de la DSP 2 permet de sécuriser les consommateurs et les opérateurs.

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(1ère lecture)

(n° 325)

N° COM-380

5 avril 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41

I. - Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à proposer aux joueurs titulaires d'un compte validé sur un site faisant l'objet de l'agrément de participer à des jeux de cercle tels que définis au premier alinéa avec les joueurs titulaires d'un compte ouvert sur un site faisant l'objet d'un agrément par un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Cette autorisation est subordonnée à l'existence d'une convention conclue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du V de l'article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l'opérateur afin de permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. »

2° Le V de l'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'État par le président de l'Autorité pour déterminer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du II de l'article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »

II. - Faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section 2 bis

Régulation des jeux en ligne

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux joueurs de poker en ligne titulaires d'un compte validé auprès d'un opérateur agréé en France de jouer avec des joueurs inscrits auprès d'opérateurs agréés dans un autre État européen.

En effet, la baisse régulière du produit brut des jeux du poker en ligne s'explique notamment par le fait que le marché régulé français, cloisonné, est délaissé par certains joueurs qui se tournent vers des opérateurs illégaux dont les tables de poker, au champ d'action mondial, sont plus attractives : en effet, plus une table ou un tournoi de poker a de joueurs, plus la récompense est élevée et plus le site est attractif.

Deux principales conditions sont posées pour un tel partage européen des liquidités de poker en ligne. Tout d'abord, seuls les joueurs inscrits auprès d'opérateurs agréés par un régulateur avec lequel l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) aura signé une convention pourront y prendre part. Ne seront ainsi concernés que les États ayant une législation et une régulation effective équivalentes à celles mises en place en France par la loi du 12 mai 2010 ouvrant les jeux d'argent et de hasard en ligne à la concurrence. La convention prévoira un échange d'informations permettant aux deux autorités de régulation d'effectuer leurs missions de lutte contre la fraude et le blanchiment dans les mêmes conditions.

Ensuite, les opérateurs devront solliciter une autorisation expresse de l'Arjel pour ouvrir leurs tables à des joueurs inscrits auprès d'un autre État membre. Ainsi, l'Arjel pourra s'assurer que les dispositifs de jeu mis en place continuent de respecter l'ensemble des prescriptions réglementaires françaises.

Au total, ce partage des liquidités n'entraîne strictement aucun assouplissement du cadre protecteur défini par la loi du 12 mai 2010 pour les joueurs. En revanche, il permet, en renforçant l'attractivité des tables de poker agréées en France, de développer l'activité de ces opérateurs installés en France et de dissuader les joueurs de se tourner vers les sites illégaux non régulés.

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325)

N° COM-381

5 avril 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne, un dispositif d'autolimitation de temps de jeu effectif. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'imposer aux opérateurs de jeux de cercle en ligne de mettre en place des dispositifs d'autolimitation du temps de jeu effectif, afin de prévenir plus efficacement les comportements de jeu excessif ou pathologique.

En effet, il ressort de récentes études addictologiques que certains joueurs de poker en ligne présentaient des comportements pathologiques davantage liés au temps de jeu passé qu'aux pertes financières induites. En effet, dans le poker en ligne, en particulier sous la forme de "cash game", la mise globale de départ (ou " cave ") se trouve régulièrement reconstituée en fonction de la réussite de chacune des mains successivement jouées. Dès lors, le joueur souffre davantage du temps passé sur la table de poker que de la perte financière éventuellement constatée.

Ainsi, il s'agit de généraliser les dispositifs d'autolimitation du temps de jeu déjà mis en place par certains opérateurs. Chaque joueur pourrait ainsi définir librement sa propre limite, en particulier sur une base hebdomadaire. Une fois cette limite atteinte, le joueur ne pourrait plus rejouer une nouvelle main.

Ce dispositif, facultatif, permettra ainsi de compléter la panoplie des outils existants pour lutter contre les comportements de jeu excessif ou pathologique.

Projet de loi

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(n° 325)

N° COM-382

5 avril 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre et de paris ou de jeux d'argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas ou si l'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »

Objet

Le présent article additionnel a pour objet de supprimer, au sein de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, l'obligation pour l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) d'assigner les hébergeurs en cas d'inexécution de l'opérateur du site illicite.

En effet, l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 prévoit que l'Arjel, chargée de lutter contre les sites illégaux de jeux d'argent et de hasard en ligne, peut assigner l'hébergeur et, simultanément, le fournisseur d'accès à Internet en vue du blocage du site en question, après que sa mise en demeure à l'opérateur s'est révélée infructueuse.

Or, il apparaît que l'assignation des hébergeurs est une procédure vaine et coûteuse. Elle est vaine, car soit les hébergeurs s'y conforment et le site reste accessible en sollicitant un nouvel hébergeur ; soit les hébergeurs ignorent l'assignation, ce qui est le cas dans la majorité des affaires : sur une centaine d'assignations, seuls quatre hébergeurs se sont présentés à l'audience depuis cinq ans. Dans l'un et l'autre cas, la procédure entraîne des frais importants pour l'Arjel, à la fois de traduction, d'acheminement et d'huissier, avec une probabilité très faible d'obtenir l'exécution à l'étranger de l'éventuelle ordonnance du tribunal français.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'assignation des hébergeurs, en prévoyant, à la place, que ces derniers seraient mis en demeure par l'Arjel, comme le sont les opérateurs des sites eux-mêmes. En cas d'inexécution de cette mise en demeure non judiciaire, l'Arjel pourra assigner les fournisseurs d'accès à Internet aux fins de blocage du site, comme elle le fait déjà.

Par ailleurs, le présent amendement procède à une simplification procédurale, en prévoyant que les mises en demeure, à l'instar des assignations, sont adressées par le président de l'Arjel, et non par son collège.

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325)

N° COM-383

5 avril 2016

AMENDEMENT

présenté par

M. DALLIER

au nom de la commission des finances

ARTICLE 42

Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. - L'article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent chapitre aux compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et aux phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 322-8, les frais d'accès à Internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les compétitions de jeux vidéo en ligne payantes demeurent interdites.

En effet, si la sécurisation des compétitions physiques de jeux vidéo est souhaitable dans un cadre dérogatoire qui permette à la fois le développement du secteur et la maîtrise des risques pour les joueurs et pour l'ordre public, il en va différemment des compétitions de jeux vidéo en ligne, qu'elles se déroulent intégralement en ligne ou qu'il s'agisse de phases qualificatives en vue de tournois physiques. En effet, ces compétitions présentent des risques spécifiques que le caractère physique des tournois permet de contrôler : fraude et manipulation (piratage des logiciels de jeux), jeu des mineurs, blanchiment d'argent.

En conséquence, les compétitions en ligne ne doivent être autorisées que dans la stricte mesure où elles sont gratuites. Le caractère payant des qualifications en ligne n'est d'ailleurs ni nécessaire à l'organisation de tournois locaux de petite ampleur ni une demande des organisateurs de grandes manifestations, dont le modèle économique repose sur le sponsoring et la billetterie.

À cette fin, le présent amendement vise à modifier le dernier alinéa de l'article 42 afin d'adopter une définition spécifique du sacrifice financier en matière de compétition de jeux vidéo en ligne qui exclue les frais d'accès à Internet ainsi que l'achat du jeu vidéo (licence), l'un et l'autre consubstantiels à cette pratique et à l'économie générale du secteur, mais qui inclue tout droit d'entrée, même lorsqu'il s'agit de phases qualificatives.

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