IV. LES EMPLOIS FONCTIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : LES INQUIÉTUDES SOULEVÉES PAR LES PROJETS DU GOUVERNEMENT

Les emplois fonctionnels correspondent aux postes de direction de la fonction publique territoriale, dont la liste est fixée par l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 38 ( * ) .

Au total, on dénombre environ 7 500 emplois fonctionnels , répartis entre les collectivités territoriales et leurs groupements.

Le périmètre des emplois fonctionnels

- Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

- Directeur général des services et directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

- Directeur général des services techniques et directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

- Directeur général et directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

- Directeur général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

- Directeur général et directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret 39 ( * ) ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

- Directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

Les emplois fonctionnels supposent une relation de confiance entre le titulaire du poste et le président de l'exécutif. À titre d'exemple, un maire peut mettre fin aux fonctions de son directeur général des services (DGS) lorsqu'il doute de sa loyauté, même en l'absence de faute disciplinaire 40 ( * ) .

Ces emplois sont occupés par des fonctionnaires détachés (administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef, attachés, ingénieurs) ou, plus marginalement, par des agents contractuels de droit public (voir infra ).

Le système des emplois fonctionnels donne entière satisfaction aux employeurs territoriaux, comme l'ont confirmé les auditions de votre rapporteur. Le Gouvernement souhaite toutefois remettre en cause son équilibre, en élargissant les possibilités de recourir aux agents contractuels.

A. LE RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI FONCTIONNEL : LE DÉTACHEMENT OU LE CONTRAT

Deux procédures sont ouvertes pour recruter un agent sur un emploi fonctionnel :

a) le recrutement d'un fonctionnaire détaché de son administration d'origine (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée).

L'ouverture du poste est rendue publique via une déclaration de vacance d'emploi. Le détachement de l'agent est prononcé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, après avis de la commission administrative paritaire (CAP).

Les postes que les fonctionnaires peuvent exercer sont définis par le statut de chaque cadre d'emplois . À titre d'exemple, un administrateur territorial ou un ingénieur en chef ne peut pas être directeur général des services d'une commune de moins de 40 000 habitants, ce poste ayant vocation à être occupé par un attaché ou par un ingénieur ;

b) le recrutement direct d'un agent (fonctionnaire 41 ( * ) ou salarié du secteur privé), par la voie d'un contrat de droit public à durée déterminée . Dans cette hypothèse, l'employeur n'est pas contraint de publier une offre d'emploi 42 ( * ) , ni d'organiser un entretien de sélection. L'agent doit être titulaire d'un master ou avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions de cadre dans le secteur public ou privé.

Le recrutement direct est réservé aux emplois fonctionnels les plus sensibles, en fonction de seuils démographiques fixés par l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée .

Ainsi, seules les communes et les EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants peuvent recruter un agent contractuel pour exercer la fonction de directeur général des services (DGS) ou de directeur général des services techniques (DGST). Dans la même logique, le recrutement direct d'un directeur général adjoint (DGA) est réservé aux communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants.

Emplois fonctionnels ouverts au recrutement direct

Emplois ouverts

Seuils démographiques applicables

Communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

Directeur général des services

Plus de 80 000 habitants

Directeur général des services techniques

Directeur général adjoint des services

Plus de 150 000 habitants

Régions et départements

Directeur général des services

Aucun seuil démographique

Directeur général adjoint des services

Établissements publics (hors EPCI à fiscalité propre)

Directeur général

Liste fixée par décret 43 ( * )

Source commission des lois du Sénat

Aujourd'hui, 88,5 % des emplois fonctionnels sont pourvus par des fonctionnaires par la voie du détachement ; seuls 11,5 % sont occupés par des agents contractuels .


* 38 Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 39 Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

* 40 Conseil d'État, 7 janvier 2004, Broulhet , affaire n° 250616.

* 41 Lorsqu'il est recruté par contrat pour occuper un emploi fonctionnel dans une autre collectivité territoriale, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité dans son administration d'origine.

* 42 Conseil d'État, 30 septembre 2015, Communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, affaire n° 375730.

* 43 Décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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