AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

sur proposition de Mme Laurence Garnier, rapporteure pour avis

Amendement COM-425
Avant l'article 1 er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Installations de production d'électricité renouvelable à partir de l'énergie mécanique du vent et installations de production de biogaz

« Art. L. 181-28-2 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relevant du 2° de l'article L. 181-1 ou d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d'État, adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, un résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L. 122-3.

« Dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d'implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l'un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.

« En l'absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.

« En l'absence de délibération dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

« Art. L. 181-28-3 . - Sans préjudice des dispositions des articles L. 181-5 et L. 181-28-2, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relevant du 2° de l'article L. 181-1 adresse à tout maire d'une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d'implantation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d'une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, un résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L. 122-3.

« Dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d'une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l'un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.

« En l'absence de transmission d'observations passé ce délai, le conseil municipal d'une commune mentionnée au même premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le conseil municipal d'une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.

« En l'absence de délibération dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. »

II. - La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est abrogée.

III. - Après l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 422-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-2-1 . - Par dérogation à l'article L. 422-2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, l'autorité administrative de l'État, lorsqu'elle doit se prononcer sur l'implantation d'un ouvrage de production d'énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d'emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l'avis conforme du maire concerné ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l'organe délibérant de la commune concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l'absence de délibération dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent par l'autorité administrative de l'État, l'avis est réputé favorable. »

IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux projets qui font l'objet d'une demande d'autorisation, d'une part, ou d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des élus locaux dans la prise de décision en matière d'implantation des projets d'EnR afin d'en améliorer l'intégration paysagère.

Il vise à donner la possibilité aux conseils municipaux de s'opposer au dépôt de la demande d'autorisation des projets qui n'auraient pas tenu compte de leurs observations initiales. Il accorde le même pouvoir aux communes qui entreraient dans le champ de visibilité d'un parc éolien.

Cette évolution apparait indispensable pour éviter que les projets d'EnR ne deviennent des sujets de divisions sociale et territoriale. Seule l'association des habitants et des élus locaux à l'élaboration des projets peut permettre de rassembler les Français sur les enjeux environnementaux en garantissant que le cadre de vie des habitants des communes accueillant les projets ne soit pas dégradé.

Amendement COM-426

I. Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement est complétée par un article L. 181-28-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181-28-1 A . - Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale systématique en application du II de l'article L. 122-1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l'article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce site. »

II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE I ER BIS

MESURES RELATIVES A L'EOLIEN TERRESTRE

Objet

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans le développement des principaux projets éoliens terrestres.

Il prévoit d'étendre l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres de grande dimension entrant dans le champ de visibilité, soit d'un monument historique (1°), soit d'un site patrimonial remarquable (2°), et situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de celui-ci.

Auditionnée par la commission des affaires économiques le 18 février 2020 sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la Première ministre, Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique et solidaire, reconnaissait elle-même « le développement anarchique de l'éolien » terrestre et s'étonnait qu'on ait pu autoriser l'implantation de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques.

Au-delà d'assurer un meilleur contrôle des projets éoliens terrestres sur le plan patrimonial, les dispositions prévues par le présent amendement pourraient inciter les porteurs de projets à soigner davantage leurs études d'impact. Elles pourraient également permettre d'impliquer l'ABF dans l'examen des projets de repowering d'installations situées à proximité d'espaces protégés au titre du code du patrimoine.

Amendement COM-427

Article 12

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - La sous-section 3 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement est complété par un article L. 181-28-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-28-1-1 . - Les installations de production d'énergie renouvelable en mer sont installées à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes. »

... . - Le ... s'applique aux appels d'offres lancés en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à concilier le développement des éoliennes offshore avec la préservation du littoral français .

Son I prévoit que les éoliennes en mer ne pourront pas être implantées à moins de 40 kilomètres des côtes de manière à en limiter l'impact visuel, particulièrement significatif compte tenu de l'absence d'écrans végétaux ou de reliefs contrairement aux paysages terrestres.

Ce seuil se fonde sur les recommandations formulées par le Conseil supérieur des sites, perspectives et paysages dans son avis du 16 juin 2021, et par le Conseil national de protection de la nature, dans son avis du 6 juillet 2021.

Le II prévoit une application à compter des prochains appels d'offres, afin de ne pas remettre en cause les appels d'offres en cours.

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