II. DES DISPOSITIONS INDISPENSABLES AU BON DÉROULEMENT DES JOP D'HIVER DES ALPES 2030

A. LA NÉCESSITÉ DE DÉROGER À NOUVEAU AU DROIT COMMUN POUR TENIR LES DÉLAIS

La spécificité du modèle olympique, marqué par la prééminence des structures olympiques dans l'organisation des jeux, impose nécessairement de déroger au droit commun pour tenir les délais restreints imposés aux territoires hôtes.

Pour assurer le respect des stipulations du contrat hôte olympique, conclu le 9 avril 2025 entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CNOSF et le CIO, l'article 1er du présent projet de loi confie donc la planification, l'organisation, le financement et la tenue des jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030), sur le modèle de ce qui avait été fait pour les jeux de Paris en 2024.

Cet article introduit à nouveau dans la loi une dérogation exceptionnelle permettant aux responsables des jeux de 2030 d'organiser les compétitions afférentes sans avoir à solliciter l'autorisation préalable des fédérations françaises de chaque discipline, procédure qui peut s'avérer particulièrement chronophage. Par ailleurs, l'obtention de la qualité de co-organisateur d'une compétition sportive entraînant de fait la reconnaissance du droit d'exploitation et de commercialisation de cette compétition, cet article facilite donc les liens entre les structures olympiques pour garantir la bonne organisation de la compétition, dans le cadre d'un partenariat plus large avec l'État et les collectivités territoriales.

B. UNE PROTECTION ACCRUE DES « MARQUES » OLYMPIQUES, ESSENTIELLE POUR SÉCURISER LES RESSOURCES DESTINÉES À L'ORGANISATION DES JEUX

Le modèle économique du COJOP 2030 repose en grande partie sur sa capacité à lever des fonds privés, et ce notamment en garantissant à ses partenaires un droit d'exclusivité en termes de communication et de publicité comme « partenaire des jeux », alors que le premier projet de budget du COJOP 2030 évalue les recettes de partenariat à plus de 500 millions d'euros.

L'article 2 vise à ainsi assurer la protection juridique des « marques » olympiques, afin de garantir aux partenaires du COJOP 2030 l'exclusivité de l'utilisation des emblèmes et des termes. Là encore, ces dispositions dérogatoires, similaires à celles qui avaient été adoptées pour les jeux de Paris 2024, sont essentielles pour permettre au COJOP 2030, s'il devait être la victime d'utilisations illicites des termes et emblèmes olympiques de la promulgation de la présente loi jusqu'à la fin de l'année des jeux, d'agir directement à l'encontre de sociétés commerciales, bien souvent concurrentes des partenaires du COJOP 2030, et de faire sanctionner l'usage illicite des propriétés olympiques et paralympiques.

Aussi, le rapporteur a proposé à la commission d'adopter un amendement afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030 en ajoutant au traditionnel millésime « ville + année », qui régit habituellement l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, la mention de « territoires + année ».

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