EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier
Dispositions permettant le respect des stipulations
du contrat « hôte »

Article 1er (délégué)
Reconnaissance de la qualité d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030

L'article 1er vise à reconnaitre la qualité d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, au Comité international olympique (CIO) et au Comité international paralympique (CIP).

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 331-1 du code du sport impose à toute personne physique ou morale de droit privé désireuse d'organiser une compétition sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède 3 000 euros d'obtenir, au préalable, l'autorisation des fédérations sportives concernées.

Or, le contrat hôte olympique, conclu le 10 avril 2025 entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité international olympique (CIO), confie la planification, l'organisation, le financement et la tenue des jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030).

Le droit en vigueur fait ainsi obstacle à l'application du contrat hôte olympique.

II. Le dispositif proposé

Les dispositions du présent article visent à introduire dans la loi une dérogation exceptionnelle, pour permettre aux responsables des jeux de 2030 d'organiser les compétitions afférentes sans avoir à solliciter l'autorisation préalable des fédérations françaises de chaque discipline. Cette procédure peut en effet s'avérer lourde et chronophage, en raison du nombre important de fédérations concernées.

Le présent article dispense donc le CIO au titre des jeux Olympiques, le Comité international paralympique (CIP) au titre des jeux paralympiques et le COJOP 2030 au titre de ces deux événements de l'obtention de l'autorisation requise par l'article du code du sport susmentionné.

Par ailleurs, l'obtention de la qualité d'organisateur d'une compétition sportive entraîne de fait la reconnaissance du droit d'exploitation de cette compétition, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport.

Cette reconnaissance permet de satisfaire à l'exigence de l'article 19.1 du contrat de ville hôte, selon lequel le CIO demeure titulaire de l'ensemble des droits relatifs à l'exploitation et la commercialisation des jeux. En effet, la rédaction du présent article fait du COJOP, du CIO et du CIP les co-organisateurs des jeux de 2030 et, à ce titre, les cotitulaires des droits relatifs à l'exploitation et à la commercialisation des jeux - au lieu de séparer les questions de l'organisation et de l'exploitation des droits.

En conséquence, les litiges concernant la répartition des missions et des droits entre les cotitulaires ne relèvent pas de la loi, mais uniquement des stipulations du contrat de ville hôte.

III. La position de la commission

Conscient du caractère exceptionnel des jeux d'hiver qui seront organisés en France en 2030, le rapporteur pour avis approuve pleinement la reconnaissance dans la loi de la qualité d'organisateurs des jeux au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030), au Comité international olympique (CIO) et au Comité international paralympique (CIP).

Cette dérogation au droit commun de l'organisation des compétitions sportives est rendue nécessaire par l'organisation propre au modèle olympique, structurée autour du CIO, des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques.

La commission de la culture propose à la commission des lois
d'adopter cet article sans modification
.

Article 2 (délégué)
Renforcement de la protection intellectuelle des propriétés
Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030

Cet article transfère de manière temporaire au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 le pouvoir d'agir en justice pour protéger l'ensemble des propriétés olympiques.

Sur proposition du rapporteur, un amendement a élargi la liste des termes protégés pour tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030, en ajoutant au traditionnel millésime « ville + année », qui régit habituellement l'organisation des jeux olympiques et paralympiques, la mention de « territoires + année ».

I. Le droit en vigueur

En application de la règle n° 7 de la Charte olympique, le Comité international olympique (CIO) détient tous les droits sur les jeux olympiques et sur l'ensemble des « propriétés olympiques », soit les éléments tant visuels que sonores évoquant le mouvement olympique. La Charte précise également que chaque Comité national olympique est responsable, avec l'aide du CIO, du respect de ces dispositions.

Cette protection a été introduite dans le droit français par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Complétée par l'article 13 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, elle a été codifiée à l'article L. 141-5 du code du sport.

Modifié successivement par l'article 3 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et l'article 45 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, l'article L. 141-5 protège désormais :

- des éléments : les emblèmes olympiques nationaux, les emblèmes, le drapeau, la devise olympique, l'hymne et le symbole olympiques, ainsi que le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux olympiques ;

- des termes : « jeux Olympiques », « olympisme », « olympiades », « olympique2(*) », « olympien1 », « olympienne1 », le sigle « JO » ainsi que le millésime olympique « ville + année ».

L'article 19 de la loi n° 2015-1541 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale a, par parallélisme, accordé une protection équivalente aux propriétés paralympiques. Elle se trouve codifiée à l'article L. 141-7 du code du sport.

Également modifié successivement par l'article 3 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et l'article 45 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, l'article L. 141-7 protège donc désormais :

- des éléments : les emblèmes paralympiques nationaux, les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole paralympiques, de l'hymne paralympique, ainsi que du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques ;

- des termes : « jeux Paralympiques », « paralympique », « paralympiade », « paralympisme », « paralympien », « paralympienne », le sigle « JP », ainsi que le millésime « ville + année ».

L'ensemble de ces éléments bénéficie des protections reconnues au titre du droit, tels que définis par les engagements internationaux auxquels la France a souscrit et par le code de la propriété intellectuelle. Les articles précités du code du sport indiquent en particulier que le fait de « déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier » sans autorisation les éléments qui font l'objet de la protection est passible des dispositions des articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soit 4 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende. Le caractère large des éléments protégés vise à prévenir toutes les formes envisageables de parasitisme au moment des jeux.

Enfin, les articles L. 141-5 et L. 141-7 transfèrent de manière temporaire au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJOP) le pouvoir d'agir en justice pour protéger ces éléments et termes. Ainsi, pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant des présents articles ont été exercés par le COJOP pour son propre compte. S'il ne dispose pas d'une capacité d'action autonome selon les termes des articles, le CNOSF peut toutefois se joindre à toute procédure ou instance engagée par le COJOP afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

II. Le dispositif proposé

Les dispositions du présent article permettent au COJOP 2030, s'il devait être la victime d'utilisations illicites des termes et emblèmes olympiques de la promulgation de la présente loi jusqu'à la fin de l'année des jeux, d'agir directement à l'encontre de sociétés commerciales, bien souvent concurrentes des partenaires du COJOP 2030, et de faire sanctionner l'usage illicite des propriétés olympiques et paralympiques, sur le modèle de ce qui a été fait pour les jeux de 2024.

III. Les modifications de la commission

L'étude d'impact du présent projet de loi souligne que le dispositif retenu pour les jeux de Paris a été largement utilisé pendant la période des épreuves olympiques et paralympiques. En effet, le comité d'organisation a adressé plus de 240 lettres de mise en demeure dans le cadre d'utilisations illicites des propriétés olympiques et paralympiques, et a fait retirer pour les mêmes raisons plus de 600 contenus web, suite à plus de 5 200 notifications à des plateformes en ligne.

Par ailleurs, le modèle économique du COJOP 2030 repose en grande partie sur sa capacité à lever des fonds privés, et ce notamment en garantissant à ses partenaires un droit d'exclusivité en termes de communication et de publicité comme « partenaire des jeux », alors que le premier projet de budget du COJOP 2030 évalue les recettes de partenariat à plus de 500 M€.

Au bénéfice de ces observations, le rapporteur approuve les dispositions du présent article.

Par ailleurs, le rapporteur a proposé à la commission d'adopter un amendement COM-13 afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030 en ajoutant au traditionnel millésime « ville + année », qui régit habituellement l'organisation des jeux olympiques et paralympiques, la mention de « territoires + année ».

La commission de la culture propose à la commission des lois
d'adopter cet article ainsi modifié
.


* 2 Sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

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