TITRE II
Dispositions relatives à l'éthique et à l'intégrité

Article 6 (délégué)
Élaboration d'une charte du volontariat olympique et paralympique

Cet article prévoit l'obligation d'élaborer une charte du volontariat olympique et paralympique pour encadrer les missions des volontaires appelés à intervenir dans le cadre de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux de 2030.

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I. Le droit en vigueur

Le bénévolat se définit comme une situation dans laquelle une personne apporte temps et compétences à titre gratuit pour autrui, ou pour un organisme choisi. Le bénévole ne bénéficie cependant pas d'un statut juridique spécifique. Le bénévole ne perçoit pas de rémunération et n'est soumis à aucun lien de subordination juridique. Sa participation est volontaire : il est toujours libre d'y mettre un terme sans procédure, ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l'association, ainsi que les normes de sécurité associées à ses missions.

Le volontariat olympique est explicitement défini par le Comité international olympique (CIO) depuis les jeux de Barcelone en 1992 : « un volontaire est une personne qui s'engage de façon désintéressée à collaborer, au mieux de ses capacités, à l'organisation des jeux olympiques, en accomplissant les tâches qui lui sont confiées sans contrepartie financière ni compensation d'aucune autre nature ».

Par rapport à du bénévolat qui repose sur un engagement libre, le volontariat suppose qu'un contrat entre un volontaire et un organisme agréé définisse une mission et sa durée.

II. Le dispositif proposé

L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques repose en grande partie sur l'engagement de milliers de volontaires, indispensables pour assurer le bon déroulement de l'événement. Près de 40 000 bénévoles ont été mobilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Afin d'encadrer au mieux les conditions de recours au bénévolat et d'exercice de ces missions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le débat parlementaire sur la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a conduit le Parlement à adopter par voie d'amendement une disposition visant à imposer au COJOP l'obligation d'élaborer et publier une charte du volontariat olympique et paralympique « exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d'exercice qui s'appliquent [...] aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques [...] ».

L'objet de la présente disposition du projet de loi consiste à transposer aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 l'obligation d'élaboration d'une charte du volontariat olympique et paralympique pour encadrer les missions des volontaires appelés à intervenir dans le cadre de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux de 2030. La charte devra être approuvée avant le 1er janvier 2028.

En effet, le dossier de candidature des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 prévoit de faire appel à près de 20 000 bénévoles répartis sur l'ensemble des pôles de compétition, localisés respectivement en Haute-Savoie (Massif des Aravis), en Savoie (vallée de la Tarentaise), dans les Hautes-Alpes (Briançon) et dans les Alpes-Maritimes (Nice) ainsi qu'au siège du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 (COJOP 2030) à Lyon.

III. La position de la commission

La charte du volontariat olympique et paralympique pour les jeux de 2024, signée en septembre 2021, a permis d'encadrer précisément les missions des volontaires : droits (liberté d'engagement, attributions des missions et formations), devoirs, garanties apportées (coordination, assurances, gestion des incivilités et situations à risques, gestion des données personnelles), conditions de recours (principes d'éligibilité, périodes de recours, durée d'engagement), catégories de missions confiées (notamment missions exclues), conditions d'exercice des missions (engagement, durée et horaires...).

Cette charte semble avoir donné pleinement satisfaction, tant aux organisateurs des jeux, qu'aux bénévoles eux-mêmes : d'après une évaluation menée par l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) auprès de 10 000 bénévoles français mobilisés pour les jeux de Paris 2024, près de 97 % des personnes interrogées étaient satisfaits de leur expérience, et 70 % ont émis le souhait de poursuivre leur engagement dans un club ou la vie associative à la suite des jeux.

La commission de la culture propose à la commission des lois
d'adopter cet article sans modification
.

Article 7 (délégué)
Participation des parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité des rémunérations du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030

L'article 7 prévoit la participation d'un député et d'un sénateur au sein du comité d'éthique et du comité de rémunérations du Cojop Alpes 2030, avec voix consultative. Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-37 substituant à ce dispositif une information annuelle des commissions compétentes du Parlement sur le montant des principales rémunérations des dirigeants du Cojop et sur l'activité des comités d'éthique, des rémunérations et du comité d'audit de celui-ci.

I. Le dispositif proposé

L'article 7 du projet de loi prévoit la présence de deux parlementaires avec voix consultative au comité d'éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, soit un député et un sénateur désigné par le Président de leur assemblée respective, après avis de la commission permanente chargée des sports.

II.  Les modifications de la commission

Les parlementaires présents au sein des comités d'éthique et des rémunérations du Cojop Alpes 2030 disposeront d'une voix consultative et n'auront, par conséquent, aucune prise sur les décisions de ces instances, tout en étant associés à celles-ci.

Par ailleurs, la tendance est plutôt à réduire au strict minimum la présence des parlementaires dans les organismes extra-parlementaires afin de leur permettre d'exercer au mieux leur fonction de législateur.

Dès lors, il paraît plus pertinent de prévoir une transmission d'information aux commissions compétentes des assemblées.

C'est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement prévoyant :

- d'une part, la transmission aux commissions parlementaires du montant des rémunérations des principaux dirigeants du Cojop ;

- d'autre part, la communication d'un rapport annuel sur l'activité des comités d'éthique, des rémunérations et du comité d'audit.

La commission de la culture propose à la commission des lois
d'adopter cet article ainsi modifié
.

Avant l'article 10 (nouveau) (délégué)
Ratifications d'ordonnances prises pour transposer des modifications
du code mondial antidopage

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-35 introduisant un article additionnel tendant à ratifier des ordonnances prises pour transposer des modifications du code mondial antidopage.

I. La transposition des révisions du code mondial antidopage par ordonnance : une procédure maintenant usuelle

L'habilitation proposée à l'article 10 du projet de loi s'inscrit dans la lignée de précédentes transpositions également réalisées par voie d'ordonnance.

Le recours à une habilitation se justifie en raison de la technicité des règles à transposer ainsi que de la marge de manoeuvre étroite dont bénéficient les autorités nationales pour intégrer les prescriptions internationales en matière d'antidopage.

Historique de la transposition des révisions
du code mondial antidopage

Code mondial antidopage révisé

Textes législatifs de transposition

Compléments législatifs
de transposition

2009

Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage

Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (ratification)

2015

Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage

Loi n° 2016-41 du 26 jan- vier 2016 de modernisa- tion de notre système de santé (ratifi-cation)

Ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage.

Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage

 

2021

Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage

Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralym-piques de 2024 et portant diverses autres dispo-sitions

Si les ordonnances prises pour la transposition des versions du code mondial antidopage de 2009 et 2015 ont été ratifiées, tel n'est pas le cas des ordonnances postérieures.

II. Les ratifications proposées

Cet article additionnel propose de ratifier trois ordonnances prises pour la mise en oeuvre des principes du code mondial antidopage, avant d'habiliter à nouveau le Gouvernement à assurer la transposition de la nouvelle version de ce code (article 10).

Les trois ordonnances qu'il est proposé de ratifier sont les suivantes :

Ø L'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Prise sur le fondement de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, cette ordonnance vise principalement à assurer une séparation organique des fonctions de poursuites et de jugement au sein de l'AFLD. Ainsi, le collège sera chargé de statuer sur l'opportunité d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de personnes ayant commis des violations présumées des règles antidopage. Une commission des sanctions, distincte du collège, est créée pour statuer sur les poursuites et, le cas échéant, prononcer les sanctions disciplinaires. Cette commission, qui comporte un nombre égal d'hommes et de femmes, est composée de personnalités désignées par des autorités indépendantes, pour un mandat de quatre ans, chacune pour leurs compétences juridiques, scientifiques, ou médicales, ou pour leur connaissance du monde du sport. Ces modifications mettent le déroulement de la procédure disciplinaire devant l'AFLD en cohérence avec les exigences exprimées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 et avec le code mondial antidopage.

Ø L'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;

Également prise sur le fondement de la loi de 2018 relative à l'organisation des JOP de 2024, cette ordonnance a tiré les conséquences d'un audit de conformité de l'AFLD, réalisé par l'Agence mondiale antidopage (AMA) en 2018. L'ordonnance supprime la compétence disciplinaire des fédérations nationales en matière de dopage. Elle crée une nouvelle procédure, dite de composition administrative, consistant en un accord conclu entre la personne poursuivie et l'AFLD, par lequel la personne s'engage à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences. Elle redéfinit les infractions pour mieux correspondre aux violations incriminées par le code mondial antidopage et précise l'échelle des sanctions et les modalités de réduction ou d'aggravation de la sanction d'interdiction. En outre, elle garantit une meilleure égalité de traitement entre les sportifs, en leur imposant désormais de disposer d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) préalable dans l'hypothèse où ils devraient suivre un traitement médicamenteux. Enfin, l'ordonnance intègre un droit de recours exclusif auprès du tribunal arbitral du sport dans le cadre des procédures impliquant des infractions commises par des sportifs de niveau international ou à l'occasion de manifestations internationales. Cette disposition permet une harmonisation de la procédure et des décisions entre tous les sportifs de niveau international, quelle que soit leur nationalité.

Ø L'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage.

Prise sur le fondement de la loi n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage, cette ordonnance prévoit que les effets des décisions de chacune des organisations signataires du code seront désormais automatiquement reconnus par l'ensemble des autres parties signataires. Elle prévoit une plus grande modulation des sanctions. Par ailleurs, une nouvelle catégorie de substances, dites « d'abus », est créée, pour lesquelles les sportifs, lorsqu'ils démontrent que l'usage est intervenu hors compétition, encourent des sanctions réduites. L'ordonnance renforce également la lutte contre toutes les violations antidopage autres que celles liées à l'utilisation de méthodes ou substances interdites. L'AFLD pourra ainsi désormais sanctionner toute personne qui menace ou exerce des représailles à l'encontre de lanceurs d'alerte. L'agence disposera de pouvoirs d'enquête accrus en termes de recueil d'informations auprès de l'entourage des sportifs et de possibilité d'audition, d'accès à des locaux professionnels et sportifs et d'utilisation d'identité d'emprunt sur Internet. Par ailleurs, l'ordonnance confie de nouvelles responsabilités aux fédérations sportives dans la lutte contre le dopage. Outre s'assurer du respect des décisions de l'AFLD, elles sont chargées de déployer les stratégies d'éducation et de prévention, à destination des sportifs et de leur encadrement. Enfin, l'ordonnance prévoit les conditions du transfert du laboratoire d'analyses antidopages au sein de l'université de Paris-Saclay. Il s'agit en effet d'une exigence de l'AMA qui impose une indépendance totale des laboratoires d'analyse.

Les trois ordonnances ratifiées ont été prises, dans les délais impartis :

- pour deux d'entre elles, sur le fondement de l'article 25 n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- pour la troisième, sur le fondement de la loi n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage.

Par cohérence, le présent article additionnel propose de procéder aux corrections légistiques et de coordination rendues nécessaires.

Plus précisément, à la suite des modifications introduites en 2018 et 2021, il est procédé à la mise en cohérence terminologique du code (1° et 4°), à la suppression d'un renvoi obsolète (2°), à une correction grammaticale (10°), à la suppression d'une disposition redondante avec le 17° du I de l'article L. 232-5 du code du sport (7°) ainsi qu'à la prise en compte de l'assermentation des enquêteurs au même titre que celle des préleveurs de l'AFLD (9°).

Par ailleurs, sur le modèle de la section 4 du chapitre II du titre III du code du sport, la section 3 de ce même chapitre est subdivisée en trois sous-sections déclinant l'intitulé de la section afin de prendre en compte les ajouts issus des ordonnances ratifiées (3°, 5° et 8°).

Enfin, une omission est réparée parmi les organismes à l'origine d'une demande de contrôles antidopage à l'article L. 232-13 par cohérence avec la modification en 2018 de l'article L. 232-14 (6°).

La commission de la culture propose à la commission des lois
d'adopter cet article additionnel
.

Article 10 (délégué)
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer
en droit interne le code mondial antidopage 2027

L'article 10 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer les modifications du code mondial antidopage.

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

Il est proposé de transposer en droit interne les modifications du futur code mondial antidopage 2027 par voie d'habilitation à légiférer par ordonnance.

Depuis mai 2023, l'AMA a lancé le processus de révision du code mondial antidopage. Les textes finaux seront dévoilés en septembre 2025 avant leur approbation formelle lors de la conférence mondiale antidopage de Busan en Corée du Sud début décembre 2025.

Les textes concernés sont le code mondial antidopage lui-même, révisé tous les six ans, ainsi que ses huit standards d'applications qui précisent les dispositions du code dans les différents champs d'activité : contrôles, gestion des résultats, enquêtes et renseignement, laboratoires, protection des données personnelles, autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, éducation, conformité des signataires du code. Ces textes peuvent être complétés par des documents techniques ou des lignes directrices émises par l'AMA. Ce corpus forme les textes à transposer dans le droit interne et qui, en fonction de la répartition des compétences, peuvent susciter des modifications législatives ou réglementaires.

Dans le détail, le 1° et le 2° de l'habilitation reprennent, avec des variations mineures, le périmètre de l'habilitation adoptée par le Parlement en 2018 et en 2021. Le 2° intègre également le champ des enquêtes et des infractions pénales qui a été largement étendu ou remanié par l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021.

En ratifiant la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, la France s'est engagée à mettre en oeuvre les principes du code mondial antidopage en application de l'article 54 de la Constitution. Les articles 3 et 4 de cette convention imposent respectivement aux États parties d' « adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code » et de « respecter les principes énoncés dans le Code ». Son article 4 permet aux États « d'adopter des mesures additionnelles en complément du Code », ce que le législateur a fait en introduisant des pouvoirs d'enquête en faveur de l'AFLD et en édictant des infractions pénales en matière de dopage.

Cet item vise ainsi à prendre en compte les modifications qui s'esquissent et qui concernent notamment la modulation des sanctions et les conditions d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Peuvent notamment être cités : l'assouplissement des hypothèses de prononcé obligatoire d'une suspension provisoire, l'évolution du régime des substances d'abus, une modulation plus importante de la durée des suspensions avec de nouvelles hypothèses en cas de contamination (selon que le sportif a pu établir l'origine ou non de la contamination et en fonction de son degré de faute), l'extension de la réduction d'un quart de la durée de la suspension encourue en cas d'aveux rapides ou encore la refonte des possibilités et délais de recours à l'encontre des décisions au cours d'une procédure antidopage.

Le 3° porte sur les garanties spécifiques à accorder aux mineurs à la lumière de l'expérience des investigations antidopages depuis 2021.

Si des garanties particulières existent en matière de contrôles (comme le consentement du représentant légal aux prélèvements sanguins prévu par l'article L. 232-14-2 du code du sport) ou en matière de sanctions (avec un régime de publicité restreint prévu à l'article L. 232-23-6 du code du sport), le cadre légal en matière d'enquêtes ne comporte aucune disposition particulière pour les mineurs, ce qui pourrait constituer une fragilité sur le plan constitutionnel ou conventionnel (notamment au regard de la décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018 sur l'absence de garanties légales aux gardes à vue pour les mineurs).

Ces dispositions seraient propres à la France car les prérogatives d'enquête de l'AFLD prévues aux articles L. 232-18-1 à L. 232-18-9 du code du sport, introduites en 2021, ne sont pas des exigences du code mondial antidopage mais servent le principe contenu par l'article 5.7 du code selon lequel les organisations antidopage doivent être dotées des moyens de mener des investigations. Dans le cadre de la révision du code mondial antidopage, l'AMA a mis l'accent sur la protection des mineurs. En outre, le groupe de travail juridique de l'organe de suivi de la Convention européenne relative à la lutte contre le dopage du 16 novembre 1989 réfléchit à énoncer des lignes directrices pour recommander des mesures spécifiques à l'égard de ce public.

Le 4° vise à autoriser, à l'occasion de la transposition de la nouvelle version du code, la clarification et la simplification de dispositifs existants qui ne seraient pas directement concernés par les modifications introduites dans le code mondial antidopage mais qui ne se justifieraient plus au vu de l'évolution générale du droit applicable. On peut citer notamment les dispositions relatives à la prévention médicale et aux antennes médicales de prévention du dopage (au sein de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport) qui n'ont pas évolué pour l'essentiel depuis la création du code du sport et qui reproduisent les dispositions de la « loi Buffet » du 23 mars 1999.

Le 5° vise à permettre une refonte des règles applicables au dopage animal. En effet, il est devenu nécessaire de refonder le droit du dopage animal qui était calqué historiquement sur celui du dopage humain.

La précédente transposition en 2021 a déjà marqué un découplage progressif des règles applicables au dopage humain, directement inspirées par le code mondial antidopage, et celles régissant le dopage animal, qui ne sont pas sous l'empire du code mondial antidopage. Or, les dispositions actuelles posent désormais problème au regard des principes d'intelligibilité et de clarté de la loi, comme en a témoigné une récente décision du Conseil d'État3(*) saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la clarté des infractions en matière de dopage animal et du régime de sanctions qui s'y attache.

Les 6° et 7° reprennent les formules habituelles autorisant à rationaliser le droit en vigueur et autorisant une revue d'ensemble des textes concernés par l'habilitation et, le cas échéant, à assurer les coordinations nécessaires avec d'autres parties du code du sport ou d'autres textes législatifs en vigueur.

La commission de la culture propose à la commission des lois
d'adopter cet article sans modification
.

Article 11 (délégué)
Clarification et précision des procédures antidopage

L'article 11 précise les procédures mises en oeuvre par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) afin de clarifier et de renforcer l'efficacité des procédures antidopage. À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-36 visant à sécuriser les échanges de données afin de permettre à l'AFLD d'exercer sa mission.

I. Le dispositif proposé

Dotée de pouvoirs accrus, l'AFLD est progressivement montée en puissance, atteignant 12 000 prélèvements annuels en 2023 et 2024, au titre de son programme annuel de contrôles. Son action s'exerce dans un cadre juridique défini par la loi, garant des libertés et droits fondamentaux, dans le respect du principe de proportionnalité.

L'article 11 tire des enseignements opérationnels des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, lors desquels l'AFLD a exercé sa mission sous la responsabilité de l'Agence de contrôles internationale (ITA). Cet article anticipe les JOP des Alpes 2030, dont l'organisation suppose des évolutions législatives rendues nécessaires par l'évolution des normes internationales antidopage.

En premier lieu, l'article 11 permet une amélioration des échanges d'information. Il répare un oubli, en mentionnant l'Agence nationale du sport à l'article L. 232-5 (III) du code du sport, parmi les entités assurant l'information de l'AFLD, au même titre que les services de l'État compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques et sportives. L'ANS joue en effet un rôle essentiel dans le domaine du sport de haut niveau, notamment dans la perspective des JOP, ce qui rend sa coopération avec l'AFLD cruciale.

Il est également proposé que l'AFLD puisse recueillir des informations auprès de Tracfin, service de renseignement chargé de la lutte contre la criminalité économique et financière, placé sous l'autorité du ministère chargé de l'économie (article L. 561-31 du code monétaire et financier), au même titre que les juridictions financières et plusieurs services de l'État et autorités indépendantes. Tracfin n'est pas actuellement autorisé à transmettre des informations à l'AFLD. Une telle disposition avait été introduite par le Sénat à l'article 7 de la loi du 19 mai 2023 relative aux JOP de 2024, avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel pour absence de lien avec le texte en discussion.

En deuxième lieu, l'article 11 clarifie les procédures mises en oeuvre par les enquêteurs de l'AFLD. À l'article L. 232-18-7 du code du sport, s'agissant des visites domiciliaires, il est précisé que les pièces saisies ne sont transmises aux personnes visées que lorsqu'elles sont mises en cause, et pas avant, à l'instar de la procédure suivie par les agents de l'Autorité de la concurrence, afin de permettre l'exercice des droits de la défense.

En troisième lieu, à l'article L. 232-18-4 du code du sport, l'article 11 permet l'inspection visuelle et la fouille de véhicules par des enquêteurs habilités et assermentés de l'AFLD, pour répondre aux nécessités d'une enquête ouverte pour violation des règles antidopage. S'agissant de la fouille de bagages, elle ne peut être réalisée sans le consentement de leur propriétaire. En l'absence d'une telle prérogative, l'AFLD est en effet contrainte de solliciter les forces de l'ordre.

II. Les modifications de la commission

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à sécuriser les échanges de données afin de permettre à l'AFLD d'exercer ses missions. L'accès aux données sportives existantes est en effet primordial pour la qualité du suivi antidopage.

Il est proposé de compléter le dispositif d'échanges de données de trois manières :

En premier lieu, par cohérence, l'amendement précise que le partage d'informations contribue à l'ensemble des missions de l'agence. La formulation actuelle ne mentionne que les contrôles. Elle est issue de la première rédaction du texte, à une époque où l'agence n'exerçait pas les missions dont elle a été investie en 2021, concernant les enquêtes et l'éducation antidopage ;

En deuxième lieu, l'amendement complète la liste des organismes concernés par l'obligation d'information, en visant les établissements publics (comme l'INSEP) et les ligues professionnelles qui en sont absentes actuellement. Ces acteurs jouent un rôle clé dans le sport de haut-niveau et dans le sport professionnel qui sont des domaines prioritaires d'action de l'agence.

Enfin, en troisième lieu, l'amendement adopté par la commission propose de faire référence, non seulement à l'obligation de transmettre des informations, mais aussi à la communication de traitements de données : ainsi, lorsqu'un traitement de données est identifié comme utile, l'agence pourrait obtenir un accès sécurisé et nominatif à ce traitement, sans avoir à solliciter ou à attendre la transmission des données.

La commission de la culture propose à la commission des lois
d'adopter cet article ainsi modifié
.


* 3 Conseil d'État, 15 avril 2024, n° 490619.

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