TITRE III
Dispositions relatives à l'aménagement, à l'urbanisme,
à l'environnement et au logement

Article 23 (délégué)
Modification des dispositifs du code du sport relatifs
aux structures provisoires et démontables

Cet article vise à mettre en cohérence les dispositions du code du sport relatives aux installations sportives avec celles du code de la construction et de l'habitation, à la suite de l'insertion dans ce dernier code d'une nouvelle définition des « structures provisoires et démontables ».

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I. Le droit en vigueur

En complément des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 a permis d'instaurer un cadre juridique spécifique à la sécurité des équipements et des manifestations sportives, notamment par la création d'une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public, définie aux articles L. 312-5 à L. 312-17 et R. 312-8 à R. 312-25 du code du sport.

Ainsi, les enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil excède 3 000 spectateurs assis et les enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil excède 500 spectateurs assis doivent faire l'objet d'une homologation.

Cette procédure permet de s'assurer que toutes les dispositions nécessaires en matière de solidité des ouvrages, de sécurité des personnes et d'intervention des secours ont été prises avant l'ouverture au public. Les enceintes nouvellement créées sont concernées au même titre que les enceintes existantes ou encore celles faisant l'objet de modifications (travaux, aménagements définitifs ou temporaires).

L'article R.312-10 du code du sport précise que l'homologation est prononcée par le préfet du département dans lequel se situe l'enceinte après avis des commissions compétentes. Les commissions compétentes sont :

- la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA), quelle que soit la capacité de l'enceinte ;

- la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) sur saisine du préfet du département (si la capacité d'accueil est supérieure ou égale à 8 000 spectateurs assis pour un établissement couvert et supérieure ou égale à 15 000 spectateurs assis pour un établissement de plein air).

II. Le dispositif proposé

Le code du sport distingue les tribunes fixes, ouvrages pérennes, des tribunes provisoires dont l'installation ne peut aller au-delà d'une durée de 3 mois, aux termes de l'article R. 312-16 du code du sport.

Le cadre réglementaire actuel a ainsi posé des difficultés pour l'organisation des jeux 2024 lors de l'homologation des enceintes intégralement démontables, installées pour une durée supérieure aux 3 mois mentionnés par le code du sport.

En effet, les articles L. 312-5 à L. 312-11 du code du sport issus de la loi n° 92-652 s'appliquent depuis 1992 à toutes les enceintes sportives qui sont composées d'ouvrages (actuellement dénommés « installations fixes ») et de structures provisoires et démontables (actuellement dénommées « installations provisoires »). Cependant, lors de leur codification en 2008, ces dispositions ont été placées dans une section relative aux installations fixes des enceintes sportives, ce qui a pu créer des confusions quant à l'éligibilité des enceintes provisoires et des installations provisoires à l'homologation lors des jeux 2024. Pour sécuriser le dispositif, des mesures compensatoires de contrôle des tribunes ont alors été prises en s'appuyant sur l'arrêté modifié du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Dans ce contexte, le présent article vise à modifier l'intitulé de la section 2 articles L. 312-5 à L. 312-11 du code du sport « installations fixes » par « enceintes sportives » pour clarifier l'application des articles L. 312-5 à L. 312-11 à la fois aux ouvrages et aux structures provisoires et démontables de l'enceinte sportive.

Par ailleurs, la modification de l'intitulé de la section 3 et le remplacement des termes « installations provisoires » par « structures provisoires et démontables » dans le code du sport permettront une mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du sport avec le code de la construction et de l'habitation (CCH). En effet, un décret du 30 janvier 2025 n° 2025-83 pris en application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du Code de la construction et de l'urbanisme a défini une structure provisoire et démontable comme étant « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».

Ainsi, le remplacement des termes « installations provisoires » utilisés aux articles R. 312-8 à R. 312-21 du code du sport par les termes « structures provisoires et démontables » définis à l'article R. 131-5 du CCH permettront de proposer une définition unique de ce que sont ces structures provisoires, en ne faisant plus référence à une durée d'installation inférieure à 3 mois.

La commission de la culture propose à la commission des lois
d'adopter cet article sans modification
.

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