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LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-024.html
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ARTICLE 8
Amendement n° COM-111 présenté par
M. Alain Duffourg, rapporteur pour avis au nom de la commission de
l'aménagement du territoire et du développement durable
Alinéas 5 et 8
Remplacer les mots :
onéreux ou non
par les mots :
gratuit ou onéreux
OBJET
Cet amendement vise à opérer une harmonisation rédactionnelle.
ARTICLE 8
Amendement n° COM-112 présenté par
M. Alain Duffourg, rapporteur pour avis au nom de la commission de
l'aménagement du territoire et du développement durable
Alinéa 24
Remplacer les mots :
de l'amende est d'au plus
par les mots :
maximal de l'amende est de
OBJET
Cet amendement vise à opérer une amélioration rédactionnelle.
ARTICLE 8
Amendement n° COM-113 présenté par
M. Alain Duffourg, rapporteur pour avis au nom de la commission de
l'aménagement du territoire et du développement durable
I. - Alinéa 25, première phrase
Remplacer le montant :
150 000 euros
par le montant :
3 000 000 d'euros
II. - Alinéa 25, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 27
Après le mot :
manquement,
insérer les mots :
son éventuelle réitération,
OBJET
Le présent amendement vise à rehausser le plafond annuel de l'amende administrative, instituée par cet article, visant à sanctionner les plateformes ne respectant pas leur devoir de vigilance vis-à-vis des exploitants VTC avec lesquels elles contractualisent.
Pour rappel, cette obligation de vigilance, créée par le 2° du II de l'article 8, imposera aux plateformes d'intermédiation (Uber, Heetch, Bolt etc.) de s'assurer que lesdits exploitants ne pratiquent pas de travail dissimulé et n'emploient pas de personnes non autorisées à exercer une activité professionnelle sur le territoire national. Le dispositif instaure en outre, à l'égard des plateformes, une amende d'un montant maximal de 150 € par mise en relation avec un client en méconnaissance de ce devoir de vigilance. Un plafond annuel de l'amende par professionnel est prévu par le projet de loi à hauteur de 150 000 euros, et 300 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans.
Si l'instauration d'un tel devoir de vigilance à l'égard des plateformes d'intermédiation va dans le bon sens, le montant du plafond annuel de l'amende prévu par cet article apparaît sensiblement trop faible pour avoir un caractère dissuasif.
Dès lors, le présent amendement vise à multiplier ce plafond annuel par vingt, pour le porter à 3 000 000 d'euros. Ce montant apparaît plus cohérent et proportionné au regard de l'activité économique des plateformes d'intermédiation. L'amendement remplace en outre le second plafond, prévu en cas de récidive, par l'ajout d'une mention concernant la réitération du manquement parmi les critères à prendre en compte pour la détermination du montant de la sanction à l'alinéa 27 de l'article 8.
ARTICLE 8
Amendement n° COM-114 présenté par
M. Alain Duffourg, rapporteur pour avis au nom de la commission de
l'aménagement du territoire et du développement durable
Compléter cet article par trente-deux alinéas ainsi rédigés :
.... .- Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 325-1-1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
2° Après le 8° du I de l'article L. 325-1-2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9°Lorsque le véhicule a été utilisé :
« a) Pour exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du code des transports ;
« b) Ou pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 3122-1 du même code en contrevenant à l'article L. 3122-3 dudit code ;
« c) Ou pour contrevenir au I, au II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 3120-2 du même code ;
« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
.... - Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 3124 4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
- le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal. » ;
2° L'article L. 3124 7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
- le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal. » ;
3° L'article L. 3124-12 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
- le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
- à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 3120-2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l'article L. 3120-2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2 correspondant à l'activité pratiquée » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
- il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal. » ;
4° L'article L. 3124-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3124-13. - Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. »
OBJET
L'article 8 du projet de loi vise à lutter contre l'exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P). Il clarifie notamment le champ d'application de la sanction administrative prévue pour les faux VTC (exerçant sans être inscrits au registre des exploitants VTC) et renforce les sanctions administratives applicables en cas de substitution de chauffeurs (utilisation de l'inscription au registre VTC d'un tiers). Il vise en outre à responsabiliser les plateformes, afin qu'elles s'assurent que les exploitants de VTC avec lesquels elles contractualisent ne pratiquent pas de travail dissimulé.
Le présent amendement vise à compléter cet article afin de lutter plus efficacement encore contre l'exercice de ces faux professionnels, ainsi que contre d'autres pratiques frauduleuses telles que la maraude illicite. De fait, l'essor de ces pratiques contraires à la réglementation des transports - notamment aux abords des gares, aéroports et sites touristiques - s'accompagne bien souvent d'un contournement des obligations fiscales et sociales, de la réglementation du travail de même que de celle des assurances. La montée en puissance de ces offres parallèles au secteur régulé pose en outre un problème majeur de sécurité et de sûreté pour les passagers qui sont susceptibles de monter à bord de véhicules non conformes, non assurés ou conduits par des chauffeurs non professionnels, le cas échéant ne vérifiant pas les critères d'honorabilité que prévoit la réglementation.
Les mesures proposées par cet amendement visent donc à compléter l'article 8 pour renforcer la réponse pénale sur ce sujet et faciliter la constatation de ces infractions par les agents chargés du contrôle de la réglementation de ce secteur afin de renforcer la lutte contre les faux professionnels et, par conséquent, contre les fraudes fiscales et sociales. Il vise à :
- rehausser le quantum de peine pour les délits d'exercice illégal de la profession de VTC et de taxi, l'exercice illégal de la maraude et du démarchage de clients en vue d'une prise en charge sans réservation préalable, ainsi que pour les conducteurs ne disposant pas d'une carte professionnelle adaptée à l'activité pratiquée ;
- permettre au juge de décider d'interdictions temporaires de paraître dans certains lieux (infrastructures de transport, sites touristiques etc.) pour les personnes physiques ayant commis de telles infractions, afin de lutter contre la récidive ;
- permettre aux agents de contrôle d'user d'une procédure dite « du client mystère » pour constater les pratiques d'exercice illégal des professions, de maraude irrégulière sur la voie publique ou de racolage de clients, qui sont l'apanage des faux professionnels dont l'activité dissimulée ne fait pas l'objet des déclarations fiscales et sociales indispensables. Cette mesure, qui figure déjà dans le code de consommation, s'avère d'une grande efficacité pour les agents de la DGCCRF. Le recours à cette méthode est de nature à faciliter les constatations de ces délits, notamment dans les gares et les aéroports où interviennent des réseaux organisés avec des guetteurs qui limitent l'efficacité l'action des forces de l'ordre ;
- permettre une immobilisation temporaire du véhicule utilisé pour commettre l'infraction avec mise en fourrière, afin de lutter contre les faux professionnels et le racolage illicite.