EXAMEN EN COMMISSION

MARDI 3 FÉVRIER 2026

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons ce matin le rapport pour avis de notre collègue Stéphane Le Rudulier sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue) en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - Chaque année nous amène son projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dit « Ddadue ». L'année 2026 n'y fait pas exception. Ce nouveau projet de loi est particulièrement étoffé puisqu'il compte soixante-dix articles qui portent sur les sujets les plus divers.

La commission des affaires économiques, à laquelle le texte a été renvoyé, a délégué à notre commission l'examen au fond de deux articles, les articles 33 et 34. Ceux-ci portent respectivement sur le recueil de données biométriques à l'occasion des contrôles d'identité et du droit de séjour et sur les conditions du recours à la visioconférence dans certaines procédures d'entraide pénale européenne.

La commission s'est également saisie pour avis de l'article 35, qui procède aux adaptations rendues nécessaires par le règlement européen sur la publicité à caractère politique. Son examen a été délégué à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport.

L'article 33 crée un nouveau cadre juridique afin de permettre le relevé d'empreintes et la prise de photographies dès le stade du contrôle d'identité et du contrôle du droit au séjour, aux fins de l'interrogation biométrique de fichiers européens.

Cette mesure s'inscrit dans la continuité d'un vaste travail de refonte des systèmes d'information européens en matière de justice et d'affaires intérieures, qui a été engagé à partir de 2015. Il a pour objectif de renforcer les moyens dont disposent les États membres pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'immigration irrégulière.

Les grands enjeux de ce chantier sont la fiabilisation de ces bases de données et le renforcement de leur interopérabilité. Le recours à la biométrie, qu'il s'agisse des empreintes digitales ou des images des visages des personnes, en constitue la pierre angulaire. En effet, la comparaison d'empreintes digitales ou de photographies constitue le moyen le plus fiable de s'assurer de l'identité d'une personne, comme de s'assurer que son identité correspond bien à celle du document d'identité ou de voyage qu'elle présente.

Les bases de données européennes en cause intègrent ainsi, de manière quasi systématique, les données biométriques des personnes concernées. Celles-ci sont également devenues un moyen d'effectuer des recherches dans ces systèmes d'information.

Cette évolution a été soutenue par le Sénat, notamment par une résolution européenne du 30 novembre 2018. Elle correspond également aux recommandations de la commission d'enquête sur l'espace Schengen de 2017.

J'ajoute que le recours accru à la biométrie souhaité par l'Union européenne s'est accompagné de la mise au point de dispositifs techniques permettant de relever ces données de manière rapide et fiable, y compris sur la voie publique. La gendarmerie nationale a ainsi mis au point le système « NÉO DK », composé d'un boîtier à relier au téléphone de service, qui permet une prise d'empreintes et l'interrogation des fichiers en quelques secondes, sans qu'il soit nécessaire d'amener la personne dans les locaux des forces de l'ordre.

Les règlements européens déterminent, pour chaque base de données, les finalités de leur consultation et les conditions dans lesquelles celle-ci peut avoir lieu, et notamment les cas dans lesquels cette recherche peut - ou doit - être menée à l'aide de données biométriques.

L'interrogation biométrique est obligatoire dans certains cas, notamment lors des contrôles aux frontières, pour lesquels le recours à la biométrie est quasiment systématique. Il en va également ainsi, dans certains cas, pour les contrôles menés à l'intérieur des frontières. Lorsqu'un étranger titulaire d'un visa fait l'objet d'un contrôle de son droit au séjour, l'interrogation du système d'information sur les visas (VIS) à partir de ses empreintes digitales est obligatoire. En outre, quelle que soit la nature du contrôle, lorsqu'une recherche alphanumérique - à partir du nom et de la date de naissance - dans le Système d'information Schengen (SIS) donne lieu à une correspondance avec un signalement et que ce dernier contient des empreintes digitales ou des photographies, le droit européen impose de confirmer l'identité de la personne, au regard du signalement, à l'aide des données biométriques correspondantes.

L'article 33 a pour objet de conformer le droit français à ces obligations et de saisir les possibilités offertes par le droit européen en ce qui concerne les contrôles d'identité et du droit de séjour.

Je mets à part les contrôles aux frontières pour lesquels, comme je vous le disais, le recours à la biométrie est déjà quasi systématique : le projet de loi ne vise qu'à donner une base législative à la collecte des données biométriques pour certaines opérations ; d'autres ne sont pas mentionnées, car elles sont directement régies par le droit européen.

En revanche, en ce qui concerne les contrôles d'identité de droit commun et les contrôles du droit au séjour, l'évolution proposée est importante.

En effet, le relevé d'empreintes et de photographies n'est aujourd'hui possible que lors de la retenue pour vérification d'identité et, pour les étrangers, de la retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS). Ces opérations s'accompagnent de différentes formalités - autorisation ou information du procureur de la République, mention au procès-verbal, etc. -, qui sont justifiées par le fait qu'elles ont lieu dans le cadre d'une mesure privative de liberté et que le refus de s'y soumettre est passible de sanctions pénales.

Le dispositif prévu par l'article 33 est tout autre. Il s'agit de permettre la prise d'empreintes ou de photographies dès le stade du contrôle d'identité ou du droit au séjour, sur la voie publique. Ces opérations, qui ne donnent lieu à aucun enregistrement des données collectées, nécessiteraient l'accord de la personne concernée. À l'exception des contrôles aux frontières, le refus de se soumettre à ces opérations ne serait pas passible de sanctions pénales, mais pourrait seulement donner lieu au placement en retenue pour vérification d'identité ou en RVDS.

En ce qui concerne les contrôles d'identité de droit commun, la prise d'empreintes et de photographies ne revêtirait aucunement un caractère systématique. Elle ne pourrait avoir lieu qu'aux fins de l'interrogation biométrique du système d'information Schengen, à la double condition qu'il y ait eu un premier résultat positif à la suite d'une recherche alphanumérique et que le signalement associé contienne des empreintes digitales ou des photographies.

Pour les étrangers, outre l'interrogation du SIS, la collecte de données biométriques est prévue pour l'interrogation biométrique du système d'information sur les visas (VIS), du système d'entrée/de sortie (EES) et du répertoire commun des données d'identité (CIR) dans les conditions prévues par les textes européens.

Je vous propose d'approuver cette mesure, qui me paraît de nature à faciliter le travail des forces de l'ordre. L'atteinte portée au droit à la vie privée, inhérente à la prise d'empreintes, serait somme toute limitée et justifiée par les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de lutte contre l'immigration irrégulière. En effet, comme l'ont rappelé les représentants du ministère de l'intérieur, l'impossibilité d'identifier un étranger ou l'État dont il est le ressortissant constitue le premier facteur d'échec des procédures d'éloignement.

En outre, en permettant de clarifier rapidement la situation de la personne contrôlée et de réduire les risques d'homonymie, cette évolution devrait permettre de limiter le recours aux mesures plus coercitives à l'égard des personnes coopératives.

Je vous proposerai plusieurs amendements à l'article 33. Outre quelques modifications rédactionnelles, il s'agit surtout de clarifier l'articulation du dispositif avec celui des retenues administratives en cas de refus. Je vous proposerai également des amendements visant à préciser le cadre juridique de la prise d'empreintes et de photographies lors de la RVDS.

J'en viens à l'article 34, qui modifie plusieurs dispositions du code de procédure pénale relatives à certaines procédures d'entraide judiciaire afin de prévoir le recueil du consentement de la personne préalablement au recours à la visioconférence.

Cette évolution, qui ne porte que sur six procédures déterminées - parmi lesquelles on peut citer l'audition de la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou les observations préalables à la transmission d'une condamnation pénale à un autre État membre en vue de son exécution -, est imposée par le règlement européen 2023/2844 du 13 décembre 2023. Le choix d'une transposition a minima paraît judicieux et de nature à éviter toute surtransposition. En effet, le droit français ne soumet l'utilisation de la visioconférence à l'accord de la personne concernée que dans certains cas déterminés, lorsqu'est en jeu la liberté individuelle.

Outre deux amendements rédactionnels, je vous propose un amendement tendant à permettre, sous réserve de l'accord de la personne, l'utilisation de la visioconférence pour l'audience portant sur le recours formé contre l'exécution d'une décision de gel ou de confiscation prononcée par un autre État membre. Ce recours n'est aujourd'hui permis que pour l'intervention à l'audience de l'État d'émission, ce qui paraît inutilement restrictif.

J'en viens enfin à l'article 35, pour lequel la commission ne rendra qu'un avis simple.

Cet article adapte notre droit au règlement européen 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Adopté en réponse aux risques croissants d'ingérences étrangères et de manipulations de l'information en matière électorale, ce règlement institue un cadre européen harmonisé en matière de publicité à caractère politique. Il couvre toutes les techniques de publicité, qu'elles soient en ligne ou hors ligne, ce qui inclut les canaux traditionnels que sont les journaux, la radio ou la télévision.

Le règlement se distingue des dispositions actuelles du code électoral en ce qu'il s'applique de manière permanente, et pas uniquement à l'occasion des échéances électorales, et qu'il retient une définition extensive de la publicité à caractère politique. Celle-ci va bien au-delà de la propagande électorale : un encart publicitaire d'une entreprise ou d'un ordre professionnel dans un journal demandant ou s'opposant à une mesure législative en cours de discussion - par exemple, la libéralisation de la vente des médicaments sans ordonnance - est une publicité à caractère politique au sens de ce règlement.

Le règlement ne comporte qu'une interdiction : celle de la publicité à caractère politique provenant de parraineurs extérieurs à l'Union européenne dans les trois mois précédant un scrutin européen, national ou local. Autrement, les règles édictées par ce règlement consistent, pour l'essentiel, en des obligations de marquage et de transparence des publicités à caractère politique. Ces obligations visent surtout à permettre l'information quant à l'identité du « parraineur », c'est-à-dire la personne à l'origine de la demande ou pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée.

Le règlement encadre également strictement l'utilisation des données à caractère personnel à des fins de communication politique en ligne, notamment en ce qui concerne les techniques de ciblage et de diffusion personnalisée.

Il convient de préciser que le règlement ne remet pas en cause les règles nationales fixant des limitations spécifiques, notamment en matière électorale. Il en va ainsi de l'interdiction de la publicité politique par voie de presse ou de communication audiovisuelle dans les six mois qui précèdent un scrutin comme de l'interdiction des émissions publicitaires à caractère politique dans les services de communication audiovisuelle.

Entré en vigueur en octobre dernier, ce règlement est d'application directe. Il n'appelle l'intervention du législateur que pour la désignation des autorités nationales de contrôle et la détermination de leurs prérogatives et des modalités de leur coopération.

L'article 35 confie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) le contrôle du respect des obligations prévues par le règlement, à l'exception des dispositions relatives aux techniques de ciblage et de diffusion, dont le contrôle échoit à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Il abroge enfin les dispositions du droit français incompatibles avec celles du règlement.

Outre deux amendements visant à préciser les dispositions relatives au contrôle de la Cnil, je vous proposerai un amendement relatif aux informations mises à la disposition de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

L'article 35 institue une obligation, pour les « fournisseurs » de services de publicité à caractère politique, de transmettre périodiquement à la CNCCFP des rapports comportant des informations sur l'identité des parraineurs, etc.

Conformément à l'article 14 du règlement, l'amendement que je vous propose tend, d'une part, à restreindre le champ d'application de cette disposition aux seuls éditeurs ; et, d'autre part, à modifier la nature de l'obligation, en vue de tenir ces informations à disposition de la CNCCFP, et non de les lui communiquer d'office. Il s'agit de tenir compte de la définition très large de la publicité à caractère politique retenue par le règlement qui, comme je vous le disais, va bien au-delà de la propagande électorale.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Comme c'est l'usage, il me revient, mes chers collègues, avant d'examiner les amendements, de vous indiquer quel est le périmètre indicatif des dispositions du projet de loi dont l'examen nous a été délégué au fond.

En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à la prise d'empreintes et de photographies dans le cadre des contrôles d'identité et des contrôles du droit au séjour et aux frontières, et aux procédures afférentes ; au recours à la visioconférence en matière pénale pour les procédures transfrontalières.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES DÉLÉGUÉS AU FOND

Article 33 (délégué)

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-42 tend à supprimer l'article 33 du projet de loi. Or celui-ci vise à traduire des obligations prévues par le droit de l'Union européenne, notamment en matière d'interrogation biométrique du SIS et du VIS pour les porteurs de visa. Par ailleurs, le dispositif proposé n'apparaît pas contraire aux exigences constitutionnelles. Il vise précisément des objectifs à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction et de sauvegarde de l'ordre public, dont découle l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière. L'atteinte portée au droit à la vie privée est limitée, puisqu'à la différence des précédents jurisprudentiels évoqués dans l'objet de l'amendement, les données recueillies ne seront pas mémorisées. Elles seront simplement utilisées pour interroger les bases de données, puis supprimées. L'avis est défavorable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-42.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-265 vise à exclure l'application des dispositions du I de l'article 33 du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'extension n'est pas prévue en tant que telle à l'article 33, mais découle de l'actualisation, à l'article 34, du « compteur Lifou » du code de procédure pénale.

L'amendement COM-265 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-266.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-267 vise à clarifier les conséquences du refus de se prêter aux opérations de prises d'empreintes et de photographies.

L'amendement COM-267 est adopté.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-268 a pour objet de préciser que les dispositions du nouvel article L. 142-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) sont également applicables aux contrôles aux frontières intérieures en cas de rétablissement temporaire de ceux-ci.

L'amendement COM-268 est adopté.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-269 tend à apporter une précision sur le renvoi prévu vers l'article 20 du règlement européen dit « interopérabilité » pour la consultation du CIR.

L'amendement COM-269 est adopté.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - Tout comme l'amendement COM-267 que nous venons d'examiner, l'amendement COM-270 tend à préciser les conséquences du refus d'un étranger de se soumettre aux opérations de prises d'empreintes et de photographies.

L'amendement COM-270 est adopté.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - Avec l'amendement COM-271, je vous propose de lever une ambiguïté dans les dispositions régissant la prise d'empreintes et de photographies au cours de la retenue pour vérification du droit au séjour.

L'amendement COM-271 est adopté.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-272 tend à préciser que le fait, pour un étranger, de refuser de se soumettre aux opérations de prise d'empreintes ou de photographies au cours de la retenue pour vérification du droit au séjour est constitutif du délit prévu à l'article L. 822-1 du Ceseda.

L'amendement COM-272 est adopté.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 33 ainsi modifié.

Article 34 (délégué)

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-273 a pour objet d'élargir les cas dans lesquels il peut être recouru à la visioconférence lors de l'examen des recours formés contre l'exécution, par la France, d'une décision de gel ou de confiscation prononcée par un autre État membre de l'Union européenne.

L'amendement COM-273 est adopté, de même que les amendements rédactionnels COM-274 et COM-275.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 34 ainsi modifié.

EXAMEN DE L'ARTICLE POUR AVIS

Article 35

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-276 tend à préciser un renvoi au règlement européen pour ce qui concerne les prérogatives de la Cnil.

L'amendement COM-276 est adopté.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-277 vise à préciser les missions de la Cnil pour l'application du règlement du 13 mars 2024, en y intégrant celle de veiller au respect des obligations prévues à l'article 19 de ce règlement.

L'amendement COM-277 est adopté.

M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis. - J'ai déjà présenté l'amendement COM-278 dans le cadre de mon intervention liminaire. Il vise à modifier une nouvelle disposition du code électoral proposée par l'article 35, qui impose à tout fournisseur de services de publicité à caractère politique la transmission périodique à la CNCCFP d'informations sur les rémunérations perçues pour ces services. Ce dispositif ne me paraît pas conforme à l'article 14 du règlement.

L'amendement COM-278 est adopté.

La commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 35, sous réserve de l'adoption de ses amendements.

Le sort des amendements aux articles dont l'examen a été délégué au fond à la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article 33

Mme LINKENHELD

COM-42

Suppression de l'article

Défavorable

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-265

Exclusion de l'application du nouvel article 78-2-2-1 du code de procédure pénale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-266

Amendement rédactionnel

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-267

Précision des conséquences d'un refus de se prêter aux opérations de prise d'empreintes ou de photographies

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-268

Application du nouvel article L. 142-6 du CESEDA aux contrôles aux frontières intérieures

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-269

Précision de la nature des opérations de consultation du répertoire commun de données d'identité

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-270

Précision des conséquences d'un refus de se soumettre aux opérations de prise d'empreintes et de photographies

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-271

Suppression de l'interdiction de traitement des données biométriques collectées lors de la retenue pour vérification du droit au séjour lorsque l'étranger dispose d'un droit de circulation ou de séjour

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-272

Sanction pénale du refus de se soumettre aux opérations de prise d'empreintes ou de photographies lors de la retenue pour vérification du droit au séjour

Adopté

Article 34

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-273

Extension du recours à la visioconférence pour les recours contre l'exécution d'une décision de gel ou de confiscation prononcée par un autre État membre de l'Union européenne

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-274

Amendement rédactionnel

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis

COM-275

Amendement rédactionnel

Adopté

Le sort des amendements du rapporteur à l'article dont la commission s'est saisie pour avis sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article 35

M. LE RUDULIER,

rapporteur pour avis

COM-276

Rédactionnel

Adopté

M. LE RUDULIER,

rapporteur pour avis

COM-277

Rédactionnel

Adopté

M. LE RUDULIER,

rapporteur pour avis

COM-278

Transmission de données à la CNCCFP

Adopté

La réunion est close à 9 h 20.

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