N° 674
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juin 2026
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer,
Par M. Thani MOHAMED SOILIHI,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir le numéro :
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Sénat : |
172 rect. (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
La commission des lois a reçu délégation au fond de sept articles de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer (DDADOM).
L'article 18 prévoit de transférer la propriété du patrimoine archéologique de l'État à la collectivité territoriale de Martinique et au département de la Guadeloupe. Un tel transfert impliquant l'exercice de nouvelles compétences de police administrative spéciale en matière de biens archéologiques, la commission a estimé cette mesure prématurée, en l'absence de compensation financière et de concertation avec les services de l'État chargés de l'archéologie, et a adopté un amendement de suppression de cet article. De même, elle a considéré que la dérogation dans certaines collectivités ultramarines à l'obligation de publicité nationale des offres de recrutement d'agents territoriaux, prévue par l'article 19, présentait un risque d'atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics justifiant sa suppression.
En revanche, la commission a approuvé la possibilité, introduite par l'article 17, d'ouvrir des casinos dans la collectivité de Saint-Martin. S'agissant des dispositions de la proposition de loi relevant du champ pénal, elle a validé, moyennant des rectifications, l'essentiel des homologations pénales envisagées aux articles 21 et 22.
Elle a entendu, en outre, sécuriser juridiquement le dispositif de l'article 23 permettant aux agents de la Polynésie française compétents en matière de biosécurité de procéder à l'inspection d'un bagage sans le consentement de son propriétaire en cas de soupçon plausible que ce bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé animale ou des végétaux. Elle a ainsi limité à 30 minutes la durée au cours de laquelle le propriétaire peut être retenu dans l'attente de l'instruction préalable du procureur de la République autorisant l'inspection.
Enfin, la commission s'est également saisie pour avis de l'article 15, qui expérimente un élargissement du champ des marchés réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ultramarins. Compte tenu du risque d'incompatibilité de ce cadre expérimental avec le droit communautaire et la jurisprudence constitutionnelle, elle préconise sa suppression.
I. DIVERSES ADAPTATIONS ET DÉROGATIONS, DONT CERTAINES POSENT DES DIFFICULTÉS JURIDIQUES ET OPÉRATIONNELLES SÉRIEUSES
A. LA RÉSERVATION DE CERTAINS MARCHÉS PUBLICS AUX ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ARTICLE 15)
L'article 15 vise
à expérimenter pour une durée de
cinq ans, dans les collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution, la possibilité de
réserver aux entreprises de l'économie sociale et
solidaire des marchés publics ou des lots de marchés portant sur
des prestations dans trois domaines :
la préservation
de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations
et le réemploi de produits et matériaux.
Toutefois, aucune donnée statistique ne permet d'établir que les entreprises de l'économie sociale et solidaire rencontreraient dans ces collectivités des obstacles particuliers dans l'accès aux marchés publics portant sur ces prestations. En outre, le champ de la réservation envisagée est particulièrement large et dépasse celui défini par l'article 77 de la directive 2014/24/UE0F1(*) du 26 février 2014.
L'expérimentation envisagée apparaît ainsi, tant dans son principe et son champ que dans les conditions d'attribution des marchés concernés, incompatible avec les exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit communautaire. C'est pourquoi la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 15.
* 1 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.