II. DES DISPOSITIONS DE NATURE PÉNALE QUI MÉRITENT D'ÊTRE SÉCURISÉES
A. LA VALIDATION DE DIVERSES HOMOLOGATIONS DE PEINES (ARTICLES 21 ET 22)
Les articles 21 et 22 comportent une quarantaine d'homologations de peines d'emprisonnement adoptées à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française pour la répression d'infractions dans des domaines divers : urbanisme, santé, protection sociale, transports, propriété industrielle, etc.
Il convient de rappeler que, pour qu'une telle homologation législative soit recevable, le quantum de la peine d'emprisonnement fixée par les autorités locales ne doit pas excéder le maximum prévu par les lois nationales pour des infractions de même nature.
La commission a adopté l'ensemble de ces dispositions, à l'exception d'une homologation qui ne remplissait pas cette condition.
Elle a également adopté un amendement portant article additionnel après l'article 22 prévoyant une série d'homologations de peines adoptées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
B. LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LES COMPÉTENCES DES AGENTS EN MATIÈRE DE BIOSÉCURITÉ EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (ARTICLES 23 ET 24)
Le texte prévoit également de renforcer les instruments de recherche et de répression des infractions en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire, ou de protection des végétaux (« biosécurité ») sur le territoire de la Polynésie française.
En premier lieu, l'article 23 étend les prérogatives des agents compétents en la matière pour inspecter des bagages dans les ports et aéroports.
En l'état du droit, ces inspections sont possibles, mais subordonnées au consentement de la personne. Le texte permet d'y procéder sans avoir à recueillir ce consentement lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale. La mise en oeuvre de la mesure serait toutefois conditionnée à une instruction en ce sens du procureur de la République.
La commission a adopté un amendement visant à préciser, pour les sécuriser, les conditions de mise en oeuvre de la mesure. En particulier, il importait de limiter la durée au cours de laquelle le propriétaire du bagage peut être retenu dans l'attente de cette instruction. Par cohérence avec des dispositions similaires du code de procédure pénale, cette durée serait ainsi limitée à 30 minutes.
Il serait également précisé expressément que le propriétaire ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection. Ce dernier disposerait de la faculté de demander qu'un procès-verbal de cette opération soit établi.
Enfin, l'article 24 permet d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire à la répression des infractions en matière de biosécurité en Polynésie française.
*
* *
La commission a émis un avis défavorable à l'adoption des articles 15, 18 et 19 de la proposition de loi, et un avis favorable à l'adoption des articles 17, 21, 22, 23 et 24, sous réserve de celle de ses amendements.