AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

sur proposition de M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis

 

PROPOSITION DE LOI

 

POUR UNE MONTAGNE VIVANTE ET SOUVERAINE

COM-37

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 629)

29 JUIN 2026

 
 

A M E N D E M E N T

présenté par

 
 

M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 3

Après le mot

informe

Ajouter le mot

annuellement

OBJET

Cet amendement vise à préciser que l'information est annuelle.

 

PROPOSITION DE LOI

 

POUR UNE MONTAGNE VIVANTE ET SOUVERAINE

COM-38

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 629)

29 JUIN 2026

 
 

A M E N D E M E N T

présenté par

 
 

M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 3

Supprimer les mots « communes concernés et les autres »

OBJET

amendement rédactionnel

 

PROPOSITION DE LOI

 

POUR UNE MONTAGNE VIVANTE ET SOUVERAINE

COM-39

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 629)

29 JUIN 2026

 
 

A M E N D E M E N T

présenté par

 
 

M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa

Les décisions d'ouverture et de fermeture de classe dans le premier degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d'enseignement, des parcours de réussite des élèves, de l'évolution démographique locale, des projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités concernées ainsi que de l'offre scolaire des établissements d'enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l'article L. 442-5.

OBJET

Cet amendement précise que les décisions d'ouverture et de fermeture de classe sont prises après concertation avec les élus locaux et ajoute aux critères pris en compte pour prendre ces décisions des éléments pédagogiques, de réussite scolaire ainsi que l'offre scolaire proposée par l'enseignement privé sous contrat. 

 

PROPOSITION DE LOI

 

POUR UNE MONTAGNE VIVANTE ET SOUVERAINE

COM-40 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 629)

1 JUILLET 2026

 
 

A M E N D E M E N T

présenté par

 
 

M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 5

Rédiger ainsi les trois dernières phrases :

Lorsqu'elles envisagent la fermeture d'une classe située dans une commune rurale classée en zone de montagne au sens du même article 3, les autorités académiques compétentes soumettent le projet de fermeture à l'avis de la commune concernée. L'avis intervient dans un délai de 15 jours à compter de la saisine. À l'expiration de ce délai, le silence gardé vaut avis favorable. Les autorités académiques tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture d'une classe.

OBJET

Par rapport au texte actuel, il vise d'une part à restreindre le recueil de l'avis aux seules communes rurale en zone de montagne.

D'autre part il encadre le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Sans ce délai, le processus d'élaboration de la carte scolaire pour tout le département est bloqué tant que la commune n'a pas rendu son avis.

 

PROPOSITION DE LOI

 

POUR UNE MONTAGNE VIVANTE ET SOUVERAINE

COM-41

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

(n° 629)

29 JUIN 2026

 
 

A M E N D E M E N T

présenté par

 
 

M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis

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ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)

Avant l'alinéa 1

insérer trois alinéa ainsi rédigés

Avant le premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L'État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les décisions d'ouverture et de fermeture de classe dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d'enseignement, des parcours de réussite des élèves, de l'évolution démographique locale, des projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités concernées ainsi que de l'offre scolaire des établissements d'enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l'article L. 442-5.»

OBJET

À l'image du renforcement de l'information et de la concertation prévues par cette proposition de loi dans le premier degré, cet amendement propose une disposition analogue pour le second degré.

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