TITRE III -
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49 -
Abrogation d'un article

L'article 49 abroge une disposition devenue sans objet de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.

L'article 229 de cette loi prévoyait l'application de celle-ci " aux procédures de la compétence des tribunaux énumérés aux livres premier et quatrième du code de justice militaire le 1er janvier 1995 ".

Aucun projet de loi modifiant le code de justice militaire et le code de procédure pénale n'ayant été déposé dans les délais requis, cette échéance n'a pu être respectée et a été reportée à plusieurs reprises. Un article du projet de loi portant réforme du service national prévoyait d'autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnance (sur le fondement de l'article 38 de la Constitution) à cette adaptation du droit pénal militaire. Le Parlement, réticent à laisser modifier par ordonnance un texte relatif aux libertés publiques, a préféré repousser une nouvelle fois -au 1er janvier 1999- l'échéance relative à la mise à jour du droit pénal militaire (loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national).

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 50
Recouvrement des droits fixes de procédure

Cet article tire les conséquences des articles 37 à 39 du projet de loi, qui étendent aux jugements rendus par les juridictions des forces armées (c'est-à-dire par le tribunal aux armées et les chambres spécialisées), la prise en charge par l'Etat de frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (article 800-1 du code de procédure pénale).

Demeure cependant dû par le condamné un droit fixe de procédure, recouvré par le comptable du Trésor au titre des décisions des juridictions répressives. Le montant de ce droit, défini de manière forfaitaire par l'article 1018 A du code général des impôts auquel se réfère l'article 50 du projet de loi, est par exemple de 600 francs pour les décisions des tribunaux correctionnels, et de 2 500 francs s'agissant des décisions des cours d'assises.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 51
Modification de la loi du 21 juillet 1982

Cet article abroge certaines dispositions de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat. Ces dispositions sont, en effet, devenues sans objet du fait de la compétence de principe reconnue au tribunal aux armées de Paris.

Il s'agit :

- de l'article 8, qui prévoit, en cas de suppression d'une juridiction des forces armées, le renvoi à une autre juridiction des affaires de la compétence de la juridiction supprimée ;

- de l'article 10, qui renvoie à la compétence du tribunal aux armées de Paris en cas d'absence de juridiction militaire française dans un territoire étranger où stationnent des forces françaises ;

- du troisième alinéa de l'article 14, qui concerne les modalités du transfert des procédures en cours aux chambres spécialisées des juridictions de droit commun.

La commission a adopté l'article 51 sans modification.

Article additionnel après l'article 51 -
Dispositions relatives au tribunal aux armées
des Forces françaises en Allemagne

Par cohérence avec la suppression des articles 3 bis et 4, concernant les juridictions des forces armées établies hors du territoire, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer, parmi les dispositions du projet de loi qui ne sont pas destinées à être codifiées, un article additionnel concernant :

- le maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des Forces françaises en Allemagne,

- la référence à l'article 2 du code de justice militaire posant le principe de l'application du code de procédure pénale par cette juridiction,

- la suppression éventuelle, par décret, de cette juridiction (parallèlement à la dissolution prochaine des forces françaises stationnées en Allemagne),

- le transfert, dans cette hypothèse, des infractions relevant de la compétence du tribunal de Baden au tribunal aux armées de Paris.

Article 52 bis -
Recodification du code de justice militaire avant le 1er janvier 2002

Cet article constitue la disposition la moins satisfaisante du projet de loi, en dépit de l'incontestable clarification apportée par l'Assemblée nationale.

L'article 52 bis, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, renvoie à une refonte prochaine du code de justice militaire dont l'échéance est fixée au 1 er janvier 2002.

Par ailleurs, l'article 52 bis précise que le code de justice militaire applicable en temps de guerre fait abstraction des modifications introduites par le présent projet de loi, dont l'objet reste limité au temps de paix.

Souhaitant que la refonte du code de justice militaire puisse, le cas échéant, tirer les conséquences de la professionnalisation, et soucieuse de déterminer une échéance susceptible d'être respectée, la commission a adopté un amendement du rapporteur reportant au 31 décembre 2002 la date limite fixée par l'article 52 bis.

Article 53 -
Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

Cet article prévoit l'application de la loi portant réforme du code de procédure pénale et du code de justice militaire à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

La commission a adopté l'article 53 sans modification.

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