TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 17 février 1999.

A l'issue de son exposé, M. Serge Vinçon, rapporteur pour avis, à la demande de M. Michel Caldaguès , a commenté l'accueil favorable réservé au projet de loi par les justiciables du code de justice militaire.

Avec M. Xavier de Villepin, président, MM. Michel Caldaguès et Christian de La Malène, le rapporteur pour avis est revenu sur les difficultés susceptibles de résulter de l'absence de lisibilité des dispositions valables pour le temps de guerre, jusqu'à la refonte du code de justice militaire susceptible d'intervenir en 2002, même si, a-t-il fait observer, la mise en oeuvre de ces dispositions relève d'hypothèses théoriques à ce jour.

Puis le rapporteur pour avis a, à la demande de M. André Boyer , précisé la portée de l'article 698-7 du code de procédure pénale, relatif à l'intervention d'un jury populaire en matière criminelle.

MM. Serge Vinçon, rapporteur pour avis, et Xavier de Villepin, président, ont alors jugé souhaitable de confirmer la cohérence, sur ce projet de loi, entre les propositions de la commission des lois, saisie au fond, et celles de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, saisie pour avis.

La commission a ensuite examiné les amendements proposés par le rapporteur pour avis.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 3 bis du projet de loi, qui tendait à insérer dans le code de justice militaire un nouvel article 4-1, désormais en contradiction avec d'autres dispositions du projet de loi excluant la création de nouveaux tribunaux aux armées à l'étranger, et confiant une compétence de principe au tribunal aux armées de Paris.

A l'article 4 du projet de loi, la commission a adopté un amendement tendant à abroger l'article 5 du code de justice militaire, qui prévoyait notamment le renvoi, devant le tribunal aux armées de Paris, des affaires de la compétence d'un tribunal aux armées établi en dehors du territoire national, en cas de suppression de ce tribunal.

Puis la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 38, relatif aux tribunaux prévôtaux. Ceux-ci ne devant plus intervenir qu'en temps de guerre, la commission a, avec le rapporteur pour avis, jugé préférable d'examiner cette modification du code de justice militaire lors de la refonte de ce code prévue par l'article 52 bis du projet de loi.

La commission a adopté deux amendements de conséquence tendant à supprimer les articles 39 et 40.

La commission a alors adopté un amendement tendant à rétablir l'article 46 , supprimé par l'Assemblée nationale, afin de confirmer que la mise en mouvement de l'action publique, dans les conditions prévues par l'article 45 bis du projet de loi, implique explicitement l'intervention d'un avis préalable du ministre de la défense.

Après l'article 51 , la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel prenant acte du maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, et prévoyant, en cas de suppression, le transfert des affaires de sa compétence au tribunal aux armées de Paris .

Puis la commission a, à l'article 52 bis, adopté un amendement décalant au 31 décembre 2002 la date de la refonte du code de justice militaire.

La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale ainsi amendé.

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