B. LES ORIENTATIONS DE VOTRE COMMISSION : SIMPLIFIER, COMPLÉTER ET SÉCURISER, POUR ASSURER LE SUCCÈS DE L'ÉPARGNE SALARIALE

1. Simplifier un dispositif trop complexe

Au titre III relatif au PPESV, votre commission estime que le dispositif actuellement présenté ne sera pas efficace car trop complexe dans son fonctionnement. C'est pourquoi votre commission vous propose de prévoir que le PPESV ne peut être qu'un plan glissant : il serait donc une sorte de " PEE à long terme ", plus compréhensible pour les salariés. Le nouvel article L. 443-1-2 du code du travail relatif au PPESV passerait ainsi de treize alinéas dans le texte issu de l'Assemblée nationale à seulement neuf alinéas (qui seront de surcroît plus courts) dans la version proposée par votre commission.

Aux articles 6 bis et 6 ter , et puisque l'Assemblée nationale n'avait pas choisi clairement d'affectation pour les fonds de l'épargne salariale en déshérence, votre commission propose de les verser au fonds de réserve pour les retraites.

Enfin, à l'article 10 bis , votre commission propose de rendre plus opérationnelle l'obligation de rapport annuel sur les préoccupations éthiques, environnementales et sociales de la gestion, en la faisant peser sur la société de gestion.

2. Compléter un dispositif trop timide

Comme il a été indiqué précédemment, la notion de groupe retenue à l'article 3 par le présent projet de loi pose un certain nombre de difficultés. D'abord, elle est plus restrictive qu'à l'heure actuelle, créant ainsi un risque d'insécurité juridique pour les dispositifs d'épargne salariale existants qui sont fondés sur une autre définition du groupe. Votre commission vous propose donc d'étendre la notion de groupe afin d'inclure celle définie en application de l'article L. 225-180 du code de commerce.

Le titre II qui comporte un certain nombre de dispositions visant à développer l'épargne salariale dans les PME poursuit un objectif louable auquel souscrit votre commission. C'est pourquoi elle souhaite améliorer les dispositifs proposés :

- à l'article 5, elle propose d'autoriser la conclusion d'un PEI entre employeurs pris individuellement, par le vote favorable du comité d'entreprise ou le référendum des salariés ;

- à l'article 6, elle propose de relever le seuil de 100 à 500 salariés (seuil qui correspond d'ailleurs à la définition économique d'une PME), en-dessous duquel les entreprises peuvent permettre à leurs dirigeants ou mandataires sociaux d'ouvrir un plan d'épargne salariale.

Au titre III relatif au PPESV, votre commission estime que le dispositif actuellement présenté ne sera pas efficace car trop restreint dans ses modalités d'instauration. C'est pourquoi votre commission vous propose d'élargir les possibilités d'instaurer un PPESV à la décision de l'employeur, au vote du comité d'entreprise et au référendum des salariés.

En outre, votre commission estime que ce produit, en dépit de ses ambiguïtés, n'est pas un produit de retraite : la durée de blocage des sommes n'est pas assez longue, les règles prudentielles ne sont pas assez contraignantes. C'est pourquoi elle souhaite instaurer de véritables plans de retraite, dignes de ce nom, comportant toutes les garanties nécessaires.

Votre commission vous propose également d'améliorer le dispositif prévu à l'article 15 et visant à autoriser des entreprises du secteur public à effectuer des opérations d'actionnariat salarié en limitant l'intervention de la commission des participations et des transferts : celle-ci n'évaluera pas l'entreprise, mais elle disposera d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si elle estime que celle-ci est contraire aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

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