CHAPITRE II
COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Ce chapitre composé des articles L. 3552-1 à L. 3552-7 fixe les compétences du président du conseil général en tenant compte des spécificités juridiques de Mayotte.

A compter de 2007, le président du conseil général de Mayotte aura des compétences et pouvoirs tout à fait similaires à ceux d'un président de conseil général métropolitain.

Cependant, certaines compétences, fixées au 5° de l'article L. 3571-1, ne pourront être exercées qu'à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général. Il s'agit des articles L. 3221-1 (précisant que le président est l'organe exécutif du département), L. 3221-5 (prévoyant la substitution du préfet au président du conseil général en cas de carence en matière de police) et L. 3221-7 (concernant la désignation par le président du conseil général de conseillers généraux pour siéger au sein d'organismes extérieurs).

L'article L. 3552-2 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à Mayotte l'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6. Ces réserves renvoient à des articles d'adaptation terminologique juridique aux spécificités de Mayotte. Ils précisent, par exemple, que le terme « code général des impôts » doit être remplacé par « code général des impôts applicable à Mayotte » ou que l'expression « code des ports maritimes » doit être remplacée par « règlements applicables localement » en raison de la non applicabilité du code des ports maritimes à Mayotte.

En conséquence, est étendu l'article L. 3221-2 prévoyant que le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales. Par ailleurs, le président du conseil général est le chef des services du département et peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services (troisième alinéa de l'article L. 3221-3). Il gère le domaine du département et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (article L. 3321-4). Par ailleurs, il est chargé de la police des ports maritimes départementaux et veille à l'exécution des dispositions localement applicables (article L. 3221-6). Il procède à la nomination des gardes champêtres dans les conditions prévues par le code des communes applicable à Mayotte (article L. 3221-8) et peut faire tous actes conservatoires et interruptions de déchéance, accepter les dons et legs à titre conservatoire et intenter les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département (article L. 3221-10).

L'article L. 3552-7 nouveau du code général des collectivités territoriales dote le président du conseil général d'une compétence particulière. Aux termes de cet article, il pourra, à compter du renouvellement du conseil général en 2004, saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire .

En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Cette disposition s'inspire de la section VI du décret modifié par le décret n° 99-821 du 17 septembre 1999 qui prévoit une décision du Conseil d'Etat sur la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie . Cependant, à la différence de cette procédure, la saisine du Conseil d'Etat n'intervient qu'en cas de difficulté sérieuse et il n'est pas prévu d'observations des parties, du président du conseil général et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'article 114 de la loi organique du 12 avril 1996 relative au statut de la Polynésie française prévoit également que le président du Gouvernement de la Polynésie ou le président de l'Assemblée de la Polynésie peut adresser une demande d'avis au tribunal administratif de Papeete. Lorsque cet avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, cette demande est transmise au Conseil d'Etat et le Haut commissaire en est informé.

Cette disposition est de nature à aider le président du conseil général dans l'exercice de ses missions d'exécutif de la collectivité départementale, dans un contexte juridique où l'intégralité du droit applicable n'est pas identique à celui des départements et où subsistent des règles spécifiques à Mayotte.

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