CHAPITRE III
INTERVENTIONS ET AIDES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Ce chapitre, composé des articles L. 3553-1 à L. 3553-6 nouveaux du code général des collectivités territoriales, est relatif aux interventions et aides de la collectivité départementale de Mayotte.

L'article L. 3553-1 rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5 (adaptations terminologiques qui ne modifient pas le régime juridique de ces aides), les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales relatifs aux aides économiques aux entreprises pouvant être accordées par le département.

L'article L. 3231-1 prévoit que, si l'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi (sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan), le département peut intervenir en matière économique et sociale dans certaines conditions.

Ainsi, le département peut accorder des aides directes et indirectes lorsque cette intervention a pour objet de favoriser le développement économique (article L. 3231-2). Il peut également accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, sous réserve de conventions, ou lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante (article L. 3231-3).

Le département peut également accorder des garanties d'emprunts dans certaines conditions, de pourcentage des recettes réelles de fonctionnement notamment (article L. 3231-4), ces conditions étant assouplies pour certains organismes d'intérêt général (logement social, construction d'édifices religieux, article L. 3231-5).

Par ailleurs est exclue, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toute participation dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général pour les communes (article L. 3231-6). Cependant, un département peut participer au capital d'un établissement ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées dès lors qu'un établissement de crédit y participe également (article L. 3231-7).

Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants (article L. 3231-8).

Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes (article L. 3232-1).

Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (moyenne hebdomadaire de moins de 2 200 entrées et exclusion des cinémas spécialisés dans la projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence (article L. 3232-4).

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, trois amendements rédactionnels présentés par M. Jacques Floch, rapporteur, aux articles L. 3553-1 et L. 3553-2 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3553-6 prévoit que les aides financières, consenties par le fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 du même code, bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 2335-9 prévoit que ce fonds national a pour objet d'alléger la charge des annuités d'emprunts supportée par les collectivités locales qui réalisent des travaux d'adduction d'eau potable dans les communes rurales, d'attribuer des subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales et, subsidiairement, d'octroyer des subventions aux exploitations agricoles pour les travaux visant à maîtriser les pollutions d'origine agricole.

Les articles L. 3232-2 et L. 3232-3 prévoient que le département perçoit les aides du fonds national et procède ensuite à la répartition de ces crédits entre collectivités locales et exploitations agricoles. Les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds.

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