B. LE DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

1. De nouvelles orientations en faveur de l'enseignement des langues régionales

a) Les langues régionales sont déjà reconnues dans et par l'Education nationale

Comme le relevait le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 juin 1999 (DC n°99-412), l'enseignement des langues régionales est aujourd'hui largement reconnu et pratiqué en France.

On peut ainsi rappeler que la loi Deixonne n° 51-46 du 11 janvier 1951 , codifiée dans les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l'éducation disposait déjà « qu'un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité » et que « les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française ».

En outre, la loi Jospin n° 89-487 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, codifiée notamment dans les articles L 121-1 et L. 121-3 du code de l'éducation précise que la formation dispensée dans les établissements scolaires « peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales » et que « la langue de l'enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales et étrangères... »

Enfin, la circulaire Bayrou n° 95-806 du 7 avril 1995 a opéré un saut qualitatif en reconnaissant que l'enseignement des langues régionales pouvait emprunter deux modalités :

- l'initiation aux langues régionales, c'est à dire l'enseignement des langues régionales proprement dit ;

- l'enseignement bilingue, c'est à dire un enseignement partiellement en langue régionale.

Cette reconnaissance s'accompagne d'une pratique croissante.

En 2000-2001, plus de 152.000 élèves ont ainsi reçu un enseignement de langues et cultures régionales dans les écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat, l'Occitan langue-d'oc (près de 71.912. élèves), devançant le Corse (27.785), le Breton (20.697), le Basque (8.969), le Catalan (8.907), les langues régionales d'Alsace (7.453), les langues régionales des pays mosellans (5.823) et le Gallo (921).

Parmi ces élèves, 29.000 (soit 19 %) suivaient un enseignement bilingue , dont 25.200 à l'école, près de 3.400 au collège et près de 800 au lycée, cet enseignement bilingue concernant principalement le Breton (2.165 dans le public, 1.455 dans le privé confessionnel et 2.347 dans les établissements Diwan) et le Basque (2.921 élèves dans le public, 1.295 élèves dans le privé confessionnel et 1.881 dans le privé associatif).

S'agissant plus particulièrement du Breton, on peut également souligner que l'un des axes du projet académique de l'académie de Rennes est de « promouvoir l'approche et l'étude des langues régionales, Breton et Gallo, dans le cadre des instructions officielles », et que :

- la majorité des lycées et collèges de Basse-Bretagne proposent déjà un enseignement de langue et culture bretonnes ;

- l'enseignement bilingue du Breton se diffuse aujourd'hui rapidement dans les établissements publics.

La diffusion du Breton dans l'enseignement ne se heurte donc pas tant à des obstacles administratifs (défaut d'information, textes parfois peu adaptés), qu'à la concurrence des autres langues vivantes, ainsi qu'aux difficultés de recrutement et aux problèmes de partage de service des enseignants (qui desservent parfois 4 ou 5 établissements dans le cadre de leur horaire statutaire).

b) Le ministre de l'Education nationale a annoncé en avril 2001 de nouvelles mesures en faveur de l'enseignement des langues régionales

Le ministre de l'Education nationale a annoncé le 25 avril 2001 de nouvelles orientations en faveur des langues régionales, qui consistent notamment à retranscrire et à généraliser les dispositions relatives à l'organisation pédagogique prévues dans le protocole d'accord signé avec l'association Diwan.

Ces orientations se sont d'ores et déjà traduites par les mesures suivantes :

- la création par le décret n°2001-733 du 31 juillet 2001 d'une instance consultative : le conseil académique des langues régionales . Ce conseil doit participer à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales et veiller à la cohérence des enseignements de langue régionale, notamment des enseignements bilingues mis en place dans l'académie. Il donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'établissement labellisé « langues régionales » dispensant un enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion.

Composé de représentants des collectivités territoriales, des mouvements associatifs travaillant à la promotion des langues régionales, des syndicats enseignants, des associations de parents d'élèves, ce conseil doit selon le ministère « constituer un lieu d'expression privilégié du partenariat qu'il souhaite développer dans ce domaine avec les collectivités territoriales, à l'image de celui déjà engagé avec l'Alsace, le Pays Basque [sic], la Corse et la Bretagne » ;

- la parution d'un arrêté en date du 31 juillet 2001 qui définit le cadre général de l'enseignement des langues et cultures régionales , en clarifie les objectifs et annonce la mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de développement , publié officiellement dans l'académie et objet d'une évaluation à mi-parcours de sa réalisation.

Cet arrêté confère pour la première fois une reconnaissance réglementaire à l'enseignement bilingue en langue régionale (qui n'était auparavant prévu que par des circulaires) ;

- la parution de trois circulaires en date du 5 septembre 2001 relatives respectivement à l'enseignement des langues et cultures régionales ; aux modalités de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue à parité horaire Français-Langue régionale ; et à l'enseignement bilingue dispensé selon la méthode pédagogique dite de l'immersion dans les établissements labellisés « langues régionales » issus du mouvement associatif, comme les établissements Diwan ;

- enfin, la mise en place d'un concours spécial de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langues régionales. Ce concours est destiné à pourvoir, en personnels compétents, en priorité les enseignements bilingues dans les langues suivantes : Basque, Corse, Breton, Catalan, Créole, Occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans. Dès la rentrée 2001, les directeurs d'IUFM des académies concernées ont été invités à mettre en place les préparations correspondantes à ces concours dont la première session devait se dérouler en 2002.

La politique de développement des langues régionales concerne également les DOM-TOM qui bénéficient, en application de l'article 34 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, des dispositions de la loi n°51-46 du 11 Janvier 1951 dite « loi Deixonne ». Elles s'appliquent aux langues régionales en usage dans les quatre académies d'outre-mer et auront des conséquences sensibles sur l'organisation de ces enseignements et examens les sanctionnant.

Ainsi, l'insertion du Créole parmi les langues régionales figurant dans la section langues régionales du concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré devrait permettre de réaliser un meilleur accompagnement de son développement dans les collèges et les lycées des académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane.

Enfin, s'agissant de la Guyane , le ministère a entrepris une réflexion visant à permettre aux langues amérindiennes présentes dans l'académie de bénéficier ultérieurement d'un traitement - et d'une reconnaissance - égal à celui qui est accordé au Créole.

2. Les questions soulevées par la reconnaissance de l'enseignement en immersion

a) L'intégration des établissements Diwan est à court terme neutre d'un point de vue budgétaire pour l'Etat

Les dispositions proposées dans l'article 65 du projet de loi de finances pour 2002 sont, à court terme, pratiquement neutres pour l'Etat d'un point de vue budgétaire.

En effet, les créations d'emplois budgétaires associées à l'intégration des personnels des établissements Diwan sont gagées à due proportion par la diminution des crédits du chapitre 43-01 (rémunération des enseignants des établissement d'enseignement privé sous contrat).

A plus long terme, le développement éventuel des établissements Diwan pourrait toutefois se traduire par des surcoûts de fonctionnement , compte tenu de ce que les critères d'encadrement de ces établissements doivent « [prendre] en compte les contraintes de fonctionnement d'un établissement immersif ».

En revanche, l'intégration des établissements Diwan ne sera évidemment pas neutre pour les collectivités locales qui l'accepteraient, puisqu'elles seraient conduites à financer les bâtiments correspondants : c'est d'ailleurs là l'un des principaux avantages attendus de l'intégration par l'association Diwan, qui rencontre périodiquement des difficultés financières car elle propose un enseignement gratuit.

b) L'intégration des établissements Diwan consacre toutefois la reconnaissance accordée à l'enseignement par immersion en langue régionale

En revanche, si les dispositions du projet de loi de finances pour 2002 portant intégration des seuls personnels établissements Diwan ne sauraient évidemment former un écran législatif vis à vis des recours formulés par des organisations syndicales et des associations contre le protocole du 28 mai 2001 et les nouveaux textes réglementaires relatifs à l'enseignement des langues régionales par la méthode dite de l'immersion, dont la portée est plus large, leur adoption constituerait du moins une reconnaissance morale indirecte de cette méthode pédagogique, ainsi qu'un soutien financier apporté à la diffusion de ce type d'enseignement.

c) L'avis du Conseil supérieur de l'Education

Le second alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation issu de la loi Jospin du 10 juillet 1989 prévoit que le Conseil supérieur de l'éducation, composé notamment de représentants des personnels et des parents d'élèves, est « consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1 sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage ».

Or le Conseil supérieur de l'Education a émis le 3 mai 2001 des avis défavorables à l'ensemble des projets de textes relatifs au développement des langues régionales , en raison pour l'essentiel de la reconnaissance par ces textes de l'enseignement par immersion en langue régionale et des statuts dérogatoires accordées aux établissements pratiquant ce type de pédagogie.

Le projet de circulaire relative aux modalités de mise en oeuvre de l'enseignement par immersion fut ainsi repoussé à l'unanimité .

d) Les dispositions du protocole signé avec l'association Diwan

Il est vrai que l'intégration dans l'enseignement public de l'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion, actuellement pratiqué par environ 6.500 élèves au total (dont plus d'un tiers dans les établissements Diwan) et qui se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français, comme langue d'enseignement, et comme langue de communication au sein de l'établissement, constitue une novation dont les extraits reproduits ci-après du protocole signé avec l'association Diwan permettent de prendre la mesure .

En effet, ce protocole dispose en matière pédagogique :

- « pour des raisons pédagogiques inhérentes à l'immersion, le breton est la langue de vie, de travail et de communication de tous les élèves et de tous les personnels de l'établissement selon les modalités définies par l'arrêté relatif à la mise en place d'un enseignement bilingue en langue régionale. Ceci implique que toutes les classes de l'établissement fonctionnent selon le système immersif . Le Breton est la langue principale, mais non exclusive, d'enseignement...

- l'école maternelle correspond à la phase la plus intensive d'acquisition du Breton. Ceci justifie une pratique de l'ensemble des activités scolaires et de leur accompagnement en intégralité en breton ...
la circulaire relative à l'enseignement par immersion précisant que « [le Français n'est utilisé que] de façon exceptionnelle... par exemple pour le réconfort d'un jeune élève ayant récemment intégré l'école ».

- le Français est introduit dans l'enseignement élémentaire au cours du cycle 2 [en CE1] en tenant compte de la spécificité de la pédagogie en immersion. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture se fait d'abord en Breton. Le volume horaire réservé aux autres disciplines figurant au cursus de l'école élémentaire est identique à celui qui est appliqué dans les classes correspondantes de l'enseignement monolingue. L'introduction du Français se fait d'une façon progressive , les horaires étant modulés librement à chaque niveau ;

- comme en primaire, l'enseignement est dispensé principalement en Breton [dans l'enseignement secondaire], mais il inclut aussi deux disciplines enseignées en Français ainsi que l'utilisation d'une langue vivante étrangère selon les mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur dans les sections européennes
».

Il convient en outre de rappeler que les nouvelles dispositions réglementaires relatives à l'enseignement bilingue prévoient que « l'enseignement bilingue s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue », sauf exception « après avis de l'équipe pédagogique concernée... s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale et les enseignements en langue régionale qui y sont dispensés ». Cela signifie que l'enseignement du Breton par immersion sera de facto réservé à ceux qui l'auront suivi de manière continue depuis l'école maternelle incluse.

Par ailleurs, le protocole prévoit des dispositions fortement dérogatoires en matière de recrutement et de gestion des personnels, comme celles-ci :

- « ... l'enseignement immersif en langue régionale se définit par l'utilisation de la langue régionale dans l'ensemble des activités conduites au sein de l'établissement. Cela suppose que l'ensemble des personnels (enseignants, ATOSS, agents territoriaux), utilisent la langue régionale comme langue de travail et de communication selon les modalités définies dans l'arrêté relatif à la mise en place d'un enseignement bilingue en langues régionales. Les compétences en langue régionale du personnel seront prises en compte dans les opérations du mouvement...

- le taux d'encadrement est fixé selon des critères établis au niveau académique. Ces critères prennent en compte les contraintes de fonctionnement d'un établissement immersif ;

- la nomination des personnels de direction tiendra compte de la compétence en langue régionale, de la spécificité pédagogique de l'enseignement immersif, ainsi que de l'expérience acquise dans ce domaine
».

Enfin, partant de l'idée selon laquelle « le passage sous statut public des établissements pratiquant l'enseignement immersif en langue régionale ne pourra être réussi sans prendre appui sur l'expérience accumulée par les associations ayant porté cet enseignement ces dernières années », le protocole accorde un droit de regard particulier à l'association Diwan sur le fonctionnement des futurs établissements publics, ce qui ne fut pas le cas lors des précédentes opérations d'intégration dans l'enseignement public. En effet, le protocole prévoit notamment que  :

- « l'association Diwan pourra être représentée dans les conseils d'administration des E.P.L.E. et dans les conseils d'école ;

- dans le cadre du Conseil académique des langues régionales, Diwan participe au suivi et à l'évaluation du passage sous statut public ainsi qu'au développement futur de cette filière d'enseignement
;

- Diwan pourra être associé à la formation initiale et continue des enseignants en tant qu'intervenant extérieur ; les associations représentatives de l'enseignement en langue régionale (Div Yezh, Diwan et UGB) seront associées à la réflexion pour la mise en oeuvre de cette formation et l'association Diwan pourra être agréée comme association complémentaire de l'enseignement public au niveau des académies de Nantes et de Rennes après avis des CAACEP de ces académies... À ce titre, l'association Diwan pourra bénéficier de subventions et de personnels mis à disposition ;

- une convention pluriannuelle sera signée entre Diwan et l'Education nationale précisant la participation de l'association aux côtés de l'enseignement public des langues régionales en immersion. La participation de Diwan portera notamment sur : la création et l'expérimentation de matériel pédagogique ; l'appui à la formation initiale et continue des personnels enseignants et non-enseignants ; l'aide aux élèves en difficulté ; la réflexion sur l'évaluation de la filière immersive et sur son évolution pédagogique ; le conseil linguistique ; la recherche pédagogique sur les techniques de l'immersion ; la promotion de la filière d'enseignement de langue régionale en immersion ;


- enfin, un comité de suivi sera constitué afin de faire un point régulier sur la mise en oeuvre du présent protocole d'accord. Il sera composé pour moitié de représentants du Ministère de l'Education nationale et pour moitié de représentants de l'association Diwan. Il se réunira au moins deux fois par an ».

Le protocole précise toutefois que « l'enseignement par immersion doit permettre aux élèves, à l'issue de l'école primaire, de posséder une égale compétence en langue régionale et en langue française, ainsi qu'une compétence en Français identique à celle des élèves scolarisés dans l'enseignement monolingue ».

En outre, le protocole prévoit quelques gardes-fous :

- « un suivi de cohorte des élèves inscrits dans les établissements « langues régionales » sera assuré par la direction de la programmation et du développement [du ministère de l'Education nationale] ;

- un suivi des résultats de ce type d'enseignement sera réalisé par le groupe technique sur l'immersion du Conseil académique des langues régionales qui sera composé de six membres désignés par le Recteur d'Académie, dont deux seront désignés sur proposition de l'association Diwan et deux seront issus des équipes pédagogiques et de direction des établissements concernés désignés sur proposition de l'Inspecteur d'Académie
;

- la vérification des acquis dans les domaines de la formation dispensée à l'école sera effectuée à l'entrée en 6ème dans le cadre des évaluations existantes. ... Dans le cas où les résultats de cette évaluation feraient apparaître pour l'ensemble des écoles de cette filière des écarts notoires par rapport aux résultats attendus en Breton ou aux résultats des évaluations du Français et des mathématiques pratiquées à ce même niveau pour les élèves des écoles publiques et privées sous contrat, le Conseil académique des langues régionales sera saisi. Si ces écarts portaient sur les compétences exigibles en français, l'horaire consacré au Français serait renforcé dans le cadre du volume horaire hebdomadaire prévu par la réglementation »

Enfin, il convient de signaler que les premiers résultats des lycéens des établissements Diwan sont excellents, malgré des conditions matérielles parfois difficiles (notamment l'absence de manuels). Cependant, ces lycéens étaient aussi souvent issus de milieux socio-économiques favorisés et bénéficiaient parfois de taux d'encadrement très élevés. En outre, les cohortes concernées étaient jusqu'à présent très peu nombreuses, ce qui rend difficile toute comparaison statistique toutes choses égales par ailleurs. Quoi qu'il en soit, on peut d'ailleurs s'interroger sur les débouchés, à part l'enseignement, offerts à ce type de compétences.

e) L'avis de sagesse formulé le 30 octobre par votre commission

On peut regretter que le débat de fond relatif à l'enseignement par immersion s'effectue dans le cadre peu adapté que constitue l'examen d'un article de circonstance introduit dans une loi de finances.

En outre, on peut s'inquiéter des risques de ségrégation induits par l'enseignement par immersion, puisque les personnels enseignants et non enseignants et les élèves francophones sont de facto , sinon de jure , exclus des établissements concernés.

Enfin, on peut s'interroger sur la constitutionnalité d'un dispositif favorisant l'utilisation dans des établissements scolaires publics d'une langue régionale comme langue d'enseignement à titre principal et comme langue de vie à titre quasiment exclusif .

On peut en effet rappeler que le Conseil à décidé dans ses deux décisions du 9 mai 1991 (DC n° 91-290) et du 9 avril 1996 (DC n° 96-373) qu'un enseignement de langue régionale « n'était pas contraire au principe d'égalité... dès lors qu'il n'a pas ... pour objet de soustraire les élèves scolarisés... aux droits et obligations applicables à l'ensemble [des autres élèves] » et que « la reconnaissance de la possibilité d'utiliser les langues tahitiennes et polynésiennes ne saurait aller contre le principe inscrit dans la Constitution  selon lequel la langue de la République est le Français » .

Cependant, les établissements Diwan bénéficient déjà pour la plupart du statut d'établissement d'enseignement privé sous contrat. L'article 65 du présent projet de loi de finances s'inscrit ainsi dans une situation de fait dans laquelle l'intégration de ces établissements dans le service public est d'ailleurs susceptible de conduire à un contrôle renforcé de la part du ministère de l'Education nationale.

C'est dans ce contexte que la commission des finances du Sénat, réunie le 30 octobre 2001 pour procéder à l'examen des crédits de l'enseignement scolaire et du présent article 65 rattaché, avait décidé de s'en remettre pour cet article à la sagesse du Sénat .

f) L'ordonnance du Conseil d'Etat statuant en référé suspendant le protocole du 28 mai 2001

Quelques instants après la réunion de votre commission, le Conseil d'Etat, statuant en référé, a toutefois rendu publique une ordonnance suspendant l'exécution :

- de la décision du ministre de l'Education nationale de signer le protocole d'accord du 28 mai 2001 pour le passage sous statut public des établissements Diwan ;

- de l'arrêté du 31 juillet 2001 « en tant qu'il concerne l'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion » ;

- de la circulaire n° 2001-168 du 5 septembre du ministre de l'Education nationale relative à la mise en oeuvre d'un enseignement bilingue en langues régionales.

En se fondant notamment sur l'article 2 de la Constitution, sur la décision du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999 relative à la Charte européenne des langues régionales et minoritaires et sur la loi du 4 août 1994 relative à la langue française - la « loi Toubon », qui dispose que le Français est « la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics » et que « la langue de l'enseignement, des examens et des concours... est le Français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères » - , le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES), l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education), la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), la Ligue de l'enseignement et la Fédération des délégués départementaux de l'Education nationale avaient en effet déposé des recours en référé contre ces dispositions.

Dans ses mémoires en réponse, le ministère de l'Education nationale avait déployé une double argumentation tendant :

- d'une part, à contester le caractère d'urgence invoqué par les requérants, en indiquant notamment que la mise en place effective de l'enseignement bilingue par la méthode de l'immersion était subordonnée à l'interventions de plusieurs décisions et avis ;

- d'autre part à établir la compétence du ministre pour définir le contenu et l'organisation des formations, et à affirmer que l'enseignement des langues régionales était prévu par le code de l'éducation et que les établissements « langues régionales » fonctionnaient selon les modalités administratives habituelles.

Il convient toutefois d'observer que le ministère de l'Education nationale n'avait avancé aucun argument de fond tendant à suggérer la conformité du dispositif relatif à l'enseignement par immersion à la Constitution et à la législation en vigueur.

Dans leurs mémoires en réplique, les requérants avaient d'ailleurs souligné :

- d'une part, le caractère d'urgence de leur recours, des collectivités locales ayant d'ores et déjà délibéré pour intégrer des établissements Diwan ;

- d'autre part que le ministère de l'Education nationale feignait de confondre enseignement des langues régionales et enseignement en langues régionales.

Cette argumentation a été largement retenue par le juge des référés, qui a suspendu le dispositif relatif à l'enseignement par immersion, en :

- « considérant que les organisations requérantes font valoir plusieurs moyens, dont l'un, tiré de ce que les actes contestés méconnaissent l'article 2 de la Constitution et les articles 1 er et 11 de la loi du 4 août 1994, est, en l'état de l'instruction , propre à faire naître un doute sérieux sur leur légalité ;

- considérant... qu'il résulte de l'instruction et, en particulier d'éléments recueillis au cours de l'audience publique, que les procédures devant conduire à l'affectation d'enseignants et d'autres personnels dans les établissements ou classes « langues régionales » sont dès à présent engagées ; que, s'agissant du protocole du 28 mai, des mesures ont déjà été prises en vue de son application effective, en particulier, l'inscription dans le projet de loi de finances pour 2002 des crédits nécessaires à la rémunération, à compter du 1 er septembre 2002, des personnels exerçant dans les établissements associatifs Diwan après leur intégration dans l'enseignement public ; que, sur invitation du préfet du Finistère, la commission permanente du conseil général de ce département a, par une délibération du 3 septembre 2001, accepté la prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'intégration au service public du collège Diwan de Relecq-Kerhuon ; ... que la scolarité d'un nombre non négligeable d'élèves serait gravement perturbée par la mise en oeuvre de
méthodes d'enseignement susceptibles d'être ensuite abandonnée... [ce qui] révèle... une situation d'urgence ».

g) Les conséquences de l'ordonnance du Conseil d'Etat

A titre liminaire, il convient d'observer que le Conseil d'Etat ne devrait statuer au fond qu'en 2002 sur la décision du ministre de signer le protocole du 28 mai 2001 et sur les textes relatifs à l'enseignement des langues régionales par la méthode de l'immersion, mais que l'ordonnance du 30 octobre 2001 suggère que ce dispositif encourt de sérieux risques d'annulation.

Dans ces conditions, l'examen de l'article 65 du présent projet de loi de finances prend un tour particulier.

En effet, en droit strict, cet article portant exclusivement intégration des personnels des établissements Diwan dans le service public peut évidemment être adopté par le Parlement malgré l'ordonnance du Conseil d'Etat suspendant la signature du protocole du 28 mai 2001 et les textes relatifs à l'enseignement par immersion.

Inversement, l'adoption éventuelle de l'article 65 ne ferait nullement écran à l'annulation pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat de la signature du protocole du 28 mai 2001, en tant qu'il concerne l'organisation pédagogique et administrative des établissements Diwan, ainsi que de l'arrêté du 31 juillet 2001 « en tant qu'il concerne l'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion »  et de la circulaire n°2001-168 du 5 septembre 2001.

Compte tenu de l'ordonnance du Conseil d'Etat , l'adoption de l'article 65 du présent projet de loi de finances conduirait toutefois à un imbroglio majeur.

En effet, les personnels enseignants et de direction des établissements Diwan seraient intégrés dans l'enseignement public à compter du 1 er septembre 2002, mais les personnels administratifs des écoles Diwan ne pourraient pas être contractualisés en qualité d'agent territorial et les collectivités locales ne pourraient pas délibérer pour intégrer les établissements Diwan, qui demeureraient des établissements d'enseignement privé sous contrat.

On pourrait ainsi trouver une situation ubuesque , où des établissements d'enseignement privé disposeraient, selon des modalités qui restent d'ailleurs à définir, de personnels enseignants et de personnels de direction presque entièrement publics.

Par surcroît, il est douteux que ces personnels pourraient alors continuer à pratiquer la méthode d'enseignement par immersion.

Le ministre de l'Education nationale a réitéré le 14 novembre 2001, en réponse à une question au gouvernement de notre collègue député Georges Sarre, qu'il « explorait les voies de droit de nature à assurer l'intégration des écoles Diwan à la rentrée prochaine ».

Cependant, les obstacles à lever ne sont pas minces, puisque cette intégration selon les modalités prévues par le protocole du 28 mai 2001 nécessiterait sans doute une révision de l'article 2 de la Constitution .

Dès lors, plutôt que de laisser se développer une situation juridiquement inextricable, ne vaudrait-il pas mieux maintenir temporairement le statut quo ante et, comme le suggérait récemment notre collègue député européen Bernard Poignant 57( * ) , reconsidérer le dispositif et reprendre les négociations avec l'association Diwan ?

Cette solution de bon sens s'inscrirait d'ailleurs parfaitement dans l'esprit de la loi Debré du 31 décembre 1959 qui dispose fort logiquement que l'intégration des établissements d'enseignement privé sous contrat est un préalable à celle de leurs personnels.

h) La décision de l'Assemblée nationale

On peut ainsi regretter que l'Assemblée nationale, sans doute prise de court par l'ordonnance du Conseil d'Etat, n'en ait pas vraiment apprécié les conséquences, au point d'adopter le 8 novembre 2001 en première lecture le présent article 65 sans réel débat de fond.

On peut aussi regretter que le ministre de l'Education nationale ait à cette occasion délibérément entretenu la confusion en mettant sur le même plan l'enseignement des langues par la méthode de l'immersion et l'enseignement bilingue à parité horaire 58( * ) , de manière à suggérer que l'enseignement bilingue qui rencontre un succès croissant, notamment en Alsace, était menacé.

Votre rapporteur spécial rappelle en effet que, contrairement à ce que voudrait faire croire le ministre de l'Education nationale, le débat ne porte aucunement sur la nécessité de préserver et d'enseigner les langues régionales ou sur l'enseignement bilingue, mais seulement sur l'intégration, dans le secteur public, de la méthode d'enseignement par immersion consistant à ce que la langue régionale soit la langue principale d'enseignement et la langue exclusive de communication au sein de l'établissement.

Décision de votre commission : votre commission s'en remet pour cet article à la sagesse du Sénat.

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