CHAPITRE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
15 SEPTEDECIES
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
AUX
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Votre commission vous soumet à nouveau un amendement tendant à scinder en deux le chapitre portant dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales, le premier consacré à Paris, Marseille et Lyon, le second à ces dispositions diverses.
Article additionnel avant l'article 15 octodecies (nouveau)
(art
L. 2213-17 du code général des collectivités
territoriales
et L. 414-23 du code des communes)
Gardes
champêtres intercommunaux
Votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à
insérer
un article additionnel
afin de transférer à
une place plus appropriée les dispositions de
l'article 46 quinquies
du présent projet de loi,
relatif au recrutement de gardes champêtres intercommunaux.
1. Le droit existant
Il convient de rappeler en préalable que la police des campagnes est
spécialement placée sous la surveillance des gardes
champêtres et de la gendarmerie nationale. Toute commune peut avoir un ou
plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou
plusieurs gardes champêtres en commun.
L'article 37 de la loi n° 95-101 du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement tendait
à ouvrir aux groupements de communes, aux régions, aux
départements et aux établissements publics chargés de la
gestion d'un parc naturel régional le droit de recruter des gardes
champêtres ; il a été codifié à
l'article L. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales.
En Alsace-Moselle, un groupement de collectivités peut avoir en commun
un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du
territoire des communes instituant ce groupement (L. 2542-9).
Enfin, l'article L. 414-23 du code des communes prévoit que
les gardes champêtres peuvent être suspendus et
révoqués par le maire, la suspension ne pouvant durer plus d'un
mois.
2. Le vote de l'Assemblée nationale
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
M. Jean-Pierre Baeumler, cet article tend à permettre à un
établissement public de coopération intercommunale de recruter un
ou plusieurs gardes champêtres afin de les mettre à disposition de
l'ensemble des communes qui en font la demande.
La commission des Lois en avait demandé le retrait pour des raisons de
rédaction et le Gouvernement a émis un avis favorable sous
réserve d'exclure la création d'un établissement public de
coopération intercommunale pour ce seul objet.
3. La position de votre commission des Lois
Des amendements ont été adoptés sur cette question par le
Sénat lors des travaux préparatoires de la
loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices
municipales et de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne
123(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose de reprendre la rédaction
déjà adoptée par le Sénat, qui ne prévoyait
ni mise à disposition ni décret en Conseil d'Etat, susceptibles
de priver de tout effet la mesure.
Tel est le sens de l'article additionnel que votre commission des Lois vous
propose
d'adopter
.
Article additionnel avant l'article 15 octodecies (nouveau)
Transfert
des directions départementales de
l'équipement
Cet
article tend à opérer le transfert des directions
départementales de l'équipement (DDE) dans les
départements ayant mis en oeuvre la partition des services.
Il a été proposé à l'Assemblée nationale par
le rapporteur mais déclaré irrecevable au titre de l'article 40
de la Constitution.
1. Une exception au droit commun des transferts de services
Les lois de décentralisation ont posé le principe d'un transfert
aux collectivités territoriales des services déconcentrés
de l'État nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles
compétences.
Ce transfert consistait en
un partage fonctionnel des services et un partage
financier assorti de garanties
: la transparence de
l'évaluation des charges (commission consultative sur
l'évaluation des charges) et la compensation financière
intégrale et concomitante des charges transférées.
Le rapport d'information
124(
*
)
de la mission commune du Sénat chargée de dresser un bilan de la
décentralisation et de proposer les améliorations de nature
à faciliter l'exercice des compétences locales,
présidée par M. Jean-Paul Delevoye et dont le rapporteur
était M. Michel Mercier, dresse un tableau des
inégalités dans les transferts de services
après
les grandes lois de décentralisation :
Le
« partage impossible »
des services techniques
déconcentrés de l'équipement
Une
première disposition (décret du 31 juillet 1985), restée
lettre morte, prévoyait à la fois une partition des services ou
parties de services en fonction de la répartition des
compétences, et la création d'une conférence du parc des
ponts et chaussées coprésidée par le préfet et le
président du conseil général.
Puis a été reconnue en 1987 une solution qui sauvegarde beaucoup
plus les intérêts de l'État que ceux du département
(décret n° 87-160 du 13 février 1987). Il s'agissait du
transfert des parties de services qui intéressent le département
(transports scolaires, services gérant les ports, voirie
départementale, contrôle des subventions départementales),
sans que les subdivisions territoriales ne soient transférées aux
conseils généraux, en vertu du principe retenu par le
législateur selon lequel
ne devaient pas être
transférées aux département ou à la région
les parties de services dont les communes auraient besoin
pour assurer
correctement leurs compétences. Ainsi, les divisions territoriales
restaient simplement mises à disposition du conseil
général en tant que de besoin. Pour la gestion du parc des ponts
et chaussées, deux organismes ont été créés
(le comité financier de gestion présidé par le
président du conseil général, et le comité des
collectivités utilisatrices présidé par le préfet),
seul celui présidé par le préfet ayant une importance
significative.
La mise en oeuvre de ce dispositif réglementaire n'a pas
été homogène sur l'ensemble du territoire.
La
non-partition de la direction départementale de l'équipement
concentre tous les défauts du dispositif
: le principe de la
loi du 7 janvier 1983, selon lequel la mise à disposition des
services de l'Etat au profit des collectivités locales ne devait
être que temporaire, n'a pas été respecté ; le
décret de 1987 ne fait pas référence au droit d'option des
agents, pourtant défini par le législateur, compromettant ainsi
la réalisation ultérieure de tout partage de services.
Après que les lois de finances pour 1990 et 1991 eurent fixé les
modalités de recours des départements aux activités
industrielles et commerciales des DDE, le dispositif, expérimenté
dans onze départements, a été
généralisé par la loi du 2 décembre 1992.
Comme le souligne le « rapport Delevoye-Mercier » : «
Compromis entre des positions initiales opposées, cette loi (du 2
décembre 1992) a permis de maintenir l'unité du parc de
l'équipement (...) et à l'Etat de rester activement
présent sur l'ensemble du territoire national. Cependant, elle est
incontestablement en contradiction avec l'esprit et la lettre de la loi du 7
janvier 1983
».
2. Le droit existant : le conseil général peut disposer de
parties de services
La loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
relative à la mise
à disposition des départements des services
déconcentrés du ministère de l'équipement et
à la prise en charge des dépenses de ces services avait un double
objectif : organiser la mise à disposition des départements du
parc et des subdivisions territoriales sous forme conventionnelle ; clarifier
les relations financières entre l'Etat et les départements en
matière d'équipement et de fonctionnement.
Elle proposait principalement deux formules de conventionnement de
l'activité départementale des DDE :
- soit les moyens humains et matériels consacrés aux
compétences départementales restent
communs
avec ceux
affectés aux missions de l'Etat et des communes, sous l'autorité
du directeur départemental de l'équipement (application de
l'article 6
de la loi du 2 décembre 1992) ;
- soit ces moyens sont
individualisés
dans des services qui
se consacrent aux activités départementales, sous
l'autorité du président du conseil général
(application des
articles 6 et 7
de la loi). Sont directement
identifiables au sein des DDE les services ou parties de services
travaillant exclusivement pour le département et placés sous
l'autorité fonctionnelle du président du conseil
général
. C'est la «
partition des
services
» (ou
« réorganisation-partage »).
Dans les deux cas, le personnel conserve son statut antérieur, reste
payé par l'Etat et placé sous l'autorité
hiérarchique du directeur départemental de l'équipement.
Au 31 mai 2000, 21 départements avaient choisi d'appliquer totalement
l'article 7, 14 départements appliquaient partiellement l'article 7,
8 départements envisageaient d'appliquer l'article 7, tandis que 55
départements appliquaient le seul article 6. Aujourd'hui,
38
départements ont opéré la partition, dont 24 pour la
totalité de l'activité de la DDE
.
3. Certains fonctionnaires d'Etat placés sous l'autorité
du président du conseil général veulent rejoindre la
fonction publique territoriale
Les départements ayant opté pour l'article 7 rencontrent
certaines difficultés, liées au fait que les services sont
demeurés
des services de l'Etat
.
En conséquence, les départements ne peuvent faire librement
évoluer les missions de ces services, ni procéder en leur sein
à des recrutements complémentaires. La complexité de la
double gestion hiérarchique
(statutaire et fonctionnelle) rend
difficile les questions de nomination, de promotion et de formation des
personnels. Ces difficultés sont aggravées par la perspective de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans ces
services, qui nécessitent des modifications substantielles dans
l'organisation des services
125(
*
)
.
C'est pourquoi se manifeste une demande croissante des personnels des services
rattachés de pouvoir opter pour la fonction publique territoriale.
4. Le refus du ministère de l'Equipement
A plusieurs reprises depuis trois ans, l'Assemblée des
Départements de France a rencontré les représentants du
ministère de l'Equipement, afin de réaffirmer son souhait de voir
rouvrir le droit d'option pour les personnels des DDE travaillant dans les
services placés sous l'autorité fonctionnelle des
présidents de conseils généraux, dans les
départements ayant opté pour l'article 7 de la loi du 2
décembre 1992. Le ministère aurait indiqué qu'il n'avait
pas l'intention de prendre de disposition particulière, mais qu'il
était conscient des imperfections de la loi du 2 décembre
1992.
5. Les propositions envisageables
Trois solutions alternatives peuvent être émises :
- la solution minimale consisterait dans
l'ouverture sans délai
du droit d'option et la possibilité de services « mixtes »
composés de fonctionnaires de l'Etat et du département
placés sous l'autorité fonctionnelle du président du
conseil général ;
- la solution intermédiaire consisterait à
permettre au
conseil général de décider le transfert
au
département des parties de services de la DDE placés sous
l'autorité fonctionnelle du président du conseil
général ; cette solution est conforme au droit commun de la
décentralisation ; elle a pour conséquence d'ouvrir le droit
d'option pour les personnels concernés ;
- la solution radicale consisterait à
ouvrir le droit d'option
dans un délai donné et à considérer que
l'ouverture de ce droit
entraîne immédiatement le transfert
des parties de services de la DDE placées sous l'autorité
fonctionnelle du président du conseil général ;
l'automaticité du transfert éviterait au conseil
général une décision explicite.
6. La « Commission Mauroy » s'est prononcée en faveur du
droit d'option
La commission pour l'avenir de la décentralisation, qui a remis son
rapport au Premier ministre le 17 octobre 2000, constate qu'un transfert de
services a été opéré au profit des
départements qui le souhaitaient. Elle estime qu'il faut permettre aux
agents de l'Etat affectés dans les services départementaux
d'opter pour la fonction publique territoriale, afin que la clarification
intervenue en matière de structure administrative s'accompagne d'une
clarification en matière de gestion du personnel.
Ainsi, la proposition n° 53 du rapport « Refonder l'action publique
locale » dispose : «
les agents de l'équipement
placés sous l'autorité du président du conseil
général doivent pouvoir opter pour la fonction publique
territoriale
».
7. La position de votre commission des Lois
Votre commission des Lois vous propose à ce stade de reprendre la
proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale, tendant à
ouvrir le droit d'option aux personnels
des DDE dans les
départements ayant opéré la partition des services, puis
à
transférer ces services au département
. La
convention qui sera conclue à ce titre devra comporter
au minimum les
mêmes garanties
que celles offertes par les conventions
existantes : il s'agit de tenir compte des situations dans lesquelles
l'Etat s'est engagé à maintenir un certain nombre de
postes ; la nouvelle convention ne doit pas être l'occasion pour
l'Etat de réduire son engagement.
Elle n'ignore pas que
cette solution peut paraître radicale.
Elle
souligne toutefois que cet amendement
s'inscrit pleinement dans la logique
de la décentralisation : aux compétences
transférées doivent correspondre le transfert des moyens humains
et financiers correspondants
(articles L. 1321-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales).
Il s'agit d'un amendement d'appel, permettant :
- d'une part de
soumettre au débat parlementaire cette question
qui préoccupe depuis dix ans les conseils généraux,
- d'autre part de connaître la position du Gouvernement sur cette
question
, puisque l'irrecevabilité financière de
l'amendement, opposée à l'Assemblée nationale, ne l'a pas
permis, et que le ministère de l'Equipement oppose depuis des
années un fin de non-recevoir aux demandes en ce sens des élus
locaux.
Tel est le sens de l'article additionnel que votre commission des Lois soumet
à votre appréciation.
Article 15 octodecies (nouveau)
(art. L. 2122-22, L. 3211-2,
L. 4221-5
du code général des collectivités
territoriales)
Renforcement des attributions des chefs
d'exécutifs
locaux en matière
d'emprunt
Cet
article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, tend à modifier
les articles L. 2122-22, L. 3211-2, L. 4221-5 du code
général des collectivités territoriales, afin de renforcer
les attributions des maires, des présidents de conseil
général et des présidents de conseil régional en
matière d'emprunt.
1. Le droit en vigueur
Le code général des collectivités territoriales
reconnaît aux maires, présidents de conseil général
et présidents de conseil régional des attributions qu'ils
exercent en propre. De surcroît, les conseils municipaux peuvent
déléguer un certain nombre de leurs compétences aux maires.
Les attributions des chefs d'exécutifs locaux
Les
maires
exercent une
double fonction d'agent de l'Etat et de chef
de l'administration communale
. En tant qu'agents de l'Etat, ils sont
chargés de la publication et de l'exécution des lois et
règlements et ont la qualité d'officiers de police judiciaire et
d'officiers d'état civil.
En tant que chefs de l'administration communale, ils sont tout d'abord
chargés de l'exécution des décisions des conseils
municipaux mais disposent également d'un certain nombre d'attributions
propres
126(
*
)
. Seuls
représentants de la commune, ils sont chargés de la
représenter en justice. Enfin, ils exercent, sous le contrôle du
préfet, les pouvoirs de police administrative.
L'article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales offre aux conseils municipaux la
possibilité de
déléguer
aux maires, pour la
durée de leur mandat, un certain nombre de compétences
limitativement énumérées
127(
*
)
, parmi lesquelles figure la
réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget.
L'acte de délégation doit définir les limites de la
délégation avec une précision suffisante, le conseil
municipal devant notamment préciser la rubrique
déléguée et non déléguer une partie de ses
attributions
128(
*
)
. Le maire ne
peut sub-déléguer à ses adjoints.
Il s'agit d'une délégation de pouvoir et non une simple
délégation de signature. Le maire est dès lors seul
compétent, pendant toute la durée de son mandat, pour statuer sur
les matières qui font l'objet de la délégation, le conseil
municipal étant dessaisi de sa compétence par l'effet de la
délégation -il lui est interdit de n'accorder une
délégation que pour une opération déterminée.
Aux termes de l'article L. 2122-23, le maire doit rendre compte à
chacune des réunions obligatoires du conseil municipal et ce dernier
peut toujours mettre fin à la délégation.
Les
présidents de conseil général et de conseil
régional
préparent et exécutent les
délibérations des conseils généraux et
régionaux, ils sont les ordonnateurs des dépenses de leurs
collectivités et prescrivent l'exécution des recettes. Seuls
chargé de l'administration, ils gèrent le domaine de leur
collectivité territoriale et, à ce titre, exercent les pouvoirs
de police afférents à cette gestion, notamment en matière
de circulation ; ils désignent des membres des assemblées
délibérantes pour siéger dans des organismes
extérieurs et nomment des gardes champêtres. Ils
représentent leur collectivité en justice Enfin, le
président du conseil général exerce un certain nombre de
compétences en matière d'action sociale.
En application des articles L. 3211-2 et L. 4221-5 du code
général des collectivités territoriales, le conseil
général et le conseil régional peuvent
déléguer à la commission permanente une partie de leurs
attributions, à l'exception de celles relatives au vote du budget et
à l'approbation du compte administratif. La durée de la
délégation n'étant pas indiquée, le juge
administratif a simplement précisé qu'elle ne pouvait
dépasser la date à laquelle il est procédé au
renouvellement de la commission permanente
129(
*
)
.
Contrairement aux maires, les présidents de conseil
général ou régional ne peuvent recevoir de
délégation
130(
*
)
ni bénéficier d'une
sub-délégation de la commission permanente
131(
*
)
.
La situation des départements et des régions s'écarte donc
de celle des communes à un double titre : dans le cas des
départements et des régions le bénéficiaire de la
délégation ne peut pas être le chef de l'exécutif
mais seulement la commission permanente, organe collégial, tandis que la
délégation
de compétence
peut être plus
large
qu'en matière communale, puisque seules sont exclues les
compétences proprement budgétaires.
Les emprunts des collectivités territoriales
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 a supprimé tout régime
d'approbation préalable et tout contrôle a priori sur les emprunts
des collectivités territoriales, comme sur leurs autres actes. Ainsi,
les délibérations des communes sont exécutoires de plein
droit dès leur publication et leur transmission au représentant
de l'Etat.
La décision d'emprunter, qui relève par principe d'une
délibération de l'assemblée élue de la
collectivité territoriale, précise également l'affectation
et les conditions de réalisation de l'emprunt. Comme on l'a vu, par
délégation du conseil municipal, le maire peut être
chargé, pour la durée de son mandat, de la réalisation de
l'emprunt.
Le budget de la collectivité territoriale doit être voté en
équilibre réel, aussi bien en section d'investissement qu'en
section de fonctionnement. Le prélèvement sur les recettes de la
section de fonctionnement au profit de la section d'investissement,
ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d'amortissements et de provisions, doit fournir des ressources suffisantes pour
couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à
échoir au cours de l'exercice
132(
*
)
. Cette règle suivant laquelle
le remboursement du capital des emprunts doit être couvert par des
ressources propres de la section d'investissement a pour effet d'
interdire
le remboursement des emprunts par de nouveaux emprunts
.
Enfin, le règlement des annuités dues constitue une
dépense obligatoire de la collectivité territoriale.
Comme l'indique le rapport de notre collègue Joël Bourdin, au nom
de l'Observatoire des finances locales
133(
*
)
, depuis maintenant plusieurs
années, les collectivités locales s'efforcent d'augmenter leur
épargne afin d'autofinancer le plus possible leurs dépenses
d'investissement. Cet objectif, déjà réalisé sur
l'épargne de gestion, qui mesure l'excédent des recettes de
fonctionnement sur les dépenses de gestion, est en plus favorisé
par une baisse très nette des volumes d'intérêts de la
dette jusqu'en 2000 mais qui pourrait se tasser en 2001.
Les frais financiers ont poursuivi en 2000 leur mouvement à la baisse
pour les collectivités locales (-7,6%). Depuis 1994, le volume des
intérêts de la dette
a
régulièrement
et fortement
diminué
pour atteindre en 2000 son niveau de 1985 en
francs courants, soit
25,4 milliards de francs
(3,87 Md€).
Cette diminution importante des frais payés par les collectivités
locales résulte, dans un premier temps, d'une
gestion active de la
dette
. En s'appuyant sur la baisse des taux d'intérêt
enregistrée jusqu'en 1999, les collectivités renégocient
leurs anciens emprunts, parfois en allongeant la durée d'amortissement.
Ces pratiques s'accompagnent par ailleurs de la baisse mécanique des
frais financiers assis sur les emprunts à taux variable.
La deuxième raison qui explique la baisse des intérêts de
la dette est plus récente ; elle est directement liée
à la baisse du stock de dette à long et moyen terme
enregistrée depuis 1997 au sein des collectivités territoriales
(le désendettement dépasse 40 milliards de francs en quatre
ans).
La baisse des intérêts de la dette en 2000 ne s'applique pas aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, dont le développement engendre une hausse de
près de 25 % de ce poste. Cette progression ne modifie cependant
pas la tendance générale et on peut estimer à -4,8 %
le repli des frais financiers sur l'ensemble des collectivités locales.
En 2001, les régions et départements sont moins optimistes et
affichent un recul moindre des intérêts de la dette,
peut-être même une stagnation pour les départements. Aussi,
et en raison de la prévision d'une poursuite du désendettement,
le «
taux d'intérêt moyen
» qui
rapporte le montant des intérêts de la dette au stock en
début d'exercice devrait interrompre sa baisse entamée depuis
près de 10 ans.
En terme de frais financiers, une attention toute particulière devra
être portée sur l'évolution des frais liés à
l'utilisation de nouveaux produits, tels que le crédit à long
terme renouvelable, qui se sont multipliés sur le marché
bancaire. Les collectivités utilisent des produits de plus en plus
complexes comme outils de gestion sans qu'il soit possible d'en mesurer
l'ensemble des conséquences à moyen terme.
2. Le texte soumis au Sénat
Le 1° de cet article tend à modifier l'article L. 2122-22 du
code général des collectivités territoriales afin de
permettre aux
maires
de bénéficier d'une
délégation
du conseil municipal pour réaliser, non
seulement des
emprunts
destinés au financement des
investissements prévus par le budget, ce que le droit en vigueur
autorise déjà, mais également des
opérations
financières utiles à la gestion de ces emprunts
, en
particulier les opérations de couverture des risques de taux et de
change, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Le 2° et le 3° tendent à compléter les
articles L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des
collectivités territoriales, afin d'
étendre cette
faculté aux présidents de conseil général ou
régional
.
Dans la mesure où le code général des collectivités
territoriales n'ouvre actuellement aucune possibilité de
délégation aux chefs des exécutifs départementaux
et régionaux, il est prévu que le conseil général
et le conseil régional auront à fixer les
limites
de la
délégation et qu'ils devront être informés des actes
pris dans ce cadre.
3. La position de votre commission des Lois
Votre commission des Lois approuve cette disposition qui donnera davantage de
souplesse à la gestion des collectivités locales, dans un
domaine, la gestion de la dette, extrêmement technique et qui exige une
certaine réactivité.
Elle observe cependant que le dispositif proposé pour les
présidents des conseils généraux et régionaux
s'écarte quelque peu du régime des délégations du
conseil municipal. Ainsi, la durée de la délégation aux
présidents de conseil général ou régional n'est pas
précisée, alors que le code général des
collectivités territoriales prévoit que la
délégation au maire vaudra pour la durée de son mandat.
D'autre part, il n'est pas indiqué, même si cela va sans doute de
soi, que les conseils généraux et régionaux pourront
toujours mettre fin à la délégation.
Dans la mesure où ces dispositions introduisent davantage de souplesse,
votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 15
octodecies
sans modification
.
Article 15 novodecies (nouveau)
(art. L. 3122-4 du code
général des collectivités territoriales)
Composition de
la commission permanente
des conseils
généraux
Cet
article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois après un avis de sagesse du Gouvernement, tend
à réécrire l'article L. 3122-4 du code
général des collectivités territoriales, afin de permettre
aux conseils généraux de désigner, à l'instar des
conseils régionaux, de quatre à quinze vice-présidents,
contre dix actuellement, dans la limite de 30 % des effectifs du conseil
général.
1. Le droit en vigueur
En l'état actuel du droit, la
commission permanente des conseils
généraux
est composée du président du conseil
général, de quatre à dix vice-présidents et,
éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.
Aussitôt après l'élection du président, et sous sa
présidence, le conseil général fixe le nombre des
vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Si
une seule candidature a été déposée pour chaque
poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le
président sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans
panachage ni vote préférentiel. Après la
répartition des sièges, le conseil général
procède à l'affectation des élus à chacun des
postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes
conditions que pour l'élection du président et détermine
l'ordre de leur nomination. Le président et les autres membres de
la commission permanente sont nommés pour la même durée,
c'est-à-dire trois ans
134(
*
)
.
La commission permanente n'a pas de compétences propres, en dehors de la
possibilité de demander la réunion du conseil
général
135(
*
)
.
En revanche, comme on l'a vu, l'article L. 3211-1 du code
général des collectivités territoriales dispose que le
conseil général peut lui déléguer une partie de ses
attributions.
Le juge administratif est appelé à contrôler le respect des
limites des délégations consenties à la commission. C'est
ainsi qu'il a été jugé que le Bureau était sorti de
sa compétence en décidant de pourvoir par le recrutement d'agents
contractuels trois emplois permanents dont le conseil général, en
consentant la délégation, avait entendu qu'ils fussent pourvus
par des agents titulaires
136(
*
)
.
En revanche, le conseil général, compétent pour approuver
les marchés, peut déléguer cette compétence
à la commission permanente et autoriser le président à les
signer
137(
*
)
.
On notera, enfin, que les membres de la commission permanente peuvent
bénéficier d'une délégation de pouvoir
138(
*
)
du président du conseil
général. Eux seuls forment, avec le président, le Bureau.
L'article L. 4133-4 du code général des collectivités
territoriales dispose quant à lui que la
commission permanente des
conseils régionaux
est composée du président du
conseil régional, de
quatre à quinze
vice-présidents
, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne
soit pas supérieur à
30 %
de l'effectif du
conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Les modalités d'élection et les attributions de la commission
permanente comme celles de ses membres sont comparables à celles en
vigueur pour les conseils généraux.
Enfin, comme votre rapporteur l'a indiqué en examinant l'article 4 du
présent projet de loi,
les conseils municipaux
déterminent
le nombre des
adjoints
au maire sans que ce nombre puisse excéder
30 %
de l'effectif légal du conseil municipal
139(
*
)
. Le maire et les adjoints sont
élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux
premiers tours, à la majorité relative au troisième.
Les adjoints ne sont investis d'aucune charge municipale propre du seul fait de
leur désignation comme adjoint. Ils ont seulement, en raison de cette
qualité, une priorité par rapport aux simples conseillers
municipaux pour l'attribution des délégations
éventuellement décidées par le maire et pour exercer la
suppléance du maire. Hors des cas de délégation et de
suppléance, les adjoints ne peuvent donc exercer aucune des
compétences ou attributions municipales
140(
*
)
. Ils ont en outre la qualité
d'officiers de police judiciaire et d'officiers d'état civil.
2. La position de votre commission des Lois
Votre rapporteur rappelle qu'en application de l'article L. 191 du code
électoral, chaque canton du département élit un membre du
conseil général.
Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des
collectivités territoriales, les modifications des limites territoriales
des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du
siège de leur chef lieu sont décidés par décret en
Conseil d'Etat après consultation du conseil général et
sous le contrôle du juge administratif
141(
*
)
.
Lors des élections sénatoriales du 23 septembre 2001, les
effectifs des conseils généraux allaient de 25, dans la
Lozère, à 79 dans le Nord. A titre de comparaison, les effectifs
des conseils régionaux, fixés au tableau 7 annexé au code
électoral, vont de 43 dans le Limousin et la Franche-Comté (31 en
Guyane, 41 en Guadeloupe) à 209 en Ile-de-France (113 dans le
Nord-Pas-de-Calais).
Dès lors, aucune objection, autre que financière, ne semble
s'opposer à une harmonisation des règles de composition des
commissions permanentes des conseils généraux et des conseils
régionaux.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15
novodecies
sans modification
.
Article 15 vicies (nouveau)
(art. L. 5215-20 et L. 5216-5 du code
général des collectivités territoriales)
Rattachement
aux communautés urbaines et aux communautés
d'agglomération d'OPAC et
d'OPHLM
Cet
article tend à modifier les articles L. 5215-20 et L. 5216-5
du code général des collectivités territoriales, afin de
prévoir le rattachement automatique aux communautés urbaines et
aux communautés d'agglomération des offices publics
d'aménagement et de construction et des offices publics d'habitations
à loyers modérés dépendant de leurs communes
membres.
Il a été adopté par l'Assemblée nationale contre
l'avis du Gouvernement, sur un amendement de M. Patrick Rimbert repris en
séance par M. Bernard Roman, président de la commission des Lois.
1. Le droit en vigueur
Il y a un an à peine, l'article 64 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains créait un article L. 2254-1, et modifiait
les articles L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général
des collectivités territoriales, afin de prévoir une intervention
plus forte des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale en matière de réalisation de
logements sociaux.
L'obligation de réaliser des logements locatifs sociaux
L'article L. 2254-1 impose aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale la réalisation de logements
locatifs sociaux pour parvenir à la
mixité sociale
des
villes et des quartiers. Alors que la loi d'orientation pour la ville n'avait
envisagé que les acquisitions foncières, cet article mentionne
trois catégories d'outils pour atteindre cet objectif :
l'intervention foncière directe ; les actions ou opérations
d'aménagement conduites ou autorisées, par exemple la
constitution d'une zone d'aménagement concerté ; les
subventions foncières, par exemple l'octroi de subventions aux
organismes d'habitations à loyers modérés
confrontés à un prix du foncier très élevé
ou la cession d'un terrain à un prix inférieur à sa valeur
vénale.
Votre rapporteur rappelle qu'en introduisant une obligation d'intervention en
faveur de la construction locative sociale à la charge des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale, cet
article tendait à donner une base au dispositif de pénalisation
prévu à l'article 55 de la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, contesté par le
Sénat et censuré par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000
142(
*
)
.
A la suite de cette décision, le Gouvernement a choisi d'introduire un
dispositif remanié de sanctions dans le projet de loi portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et
financier qui, après avoir été adopté
définitivement par l'Assemblée nationale le 23 novembre 2001, a
cette fois été jugé conforme à la Constitution par
le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-452 DC du
6 décembre 2001
143(
*
)
.
Les compétences des établissements publics de
coopération intercommunale en matière d'équilibre social
de l'habitat
Les modifications de l'article L. 5216-5 apportées par la loi du
13 décembre 2000 ont précisé les
compétences exercées de plein droit par les
communautés
d'agglomération
en matière d'équilibre social de
l'habitat sur le territoire communautaire. Elles indiquaient que :
- la communauté d'agglomération verse des aides
financières pour le logement social d'intérêt communautaire
et constitue des réserves foncières pour la mise en oeuvre de la
politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
144(
*
)
;
- pour la mise en oeuvre de cette politique, la communauté
d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans
les périmètres fixés par le conseil de la
communauté. La mise en oeuvre de cette prérogative requerra
l'accord de la ou des communes concernées sur le choix des
périmètres dans lesquels elle pourra s'exercer.
En première lecture,
l'Assemblée nationale n'avait pas
souhaité que la communauté d'agglomération fût
automatiquement désignée pour être l'autorité de
rattachement
145(
*
)
des
organismes publics d'HLM et des offices publics d'aménagement et de
construction présents sur son périmètre
. Elle avait
préféré que cette décision de rattachement
fût prise sur
demande concordante des organismes d'HLM ou des OPAC et
des collectivités locales concernées
, comme le
prévoyait l'article 146 de la loi
146(
*
)
. La position du Gouvernement en la
matière fut pour le moins confuse car, après avoir prévu
cette disposition dans le projet de loi initial, ce fut lui qui, par
l'intermédiaire du ministre délégué à la
ville, demanda et obtint sa suppression.
Sur le rapport pour avis de notre collègue Pierre Jarlier au nom de
votre commission des Lois, le Sénat avait proposé de
préciser expressément que l'exercice du droit de
préemption par la communauté d'agglomération pour la mise
en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat,
n'interdirait pas à une commune de mettre en oeuvre ce même droit
pour des affaires relevant de sa compétence. Cette disposition avait
été supprimée par l'Assemblée nationale et ne
figure pas dans la loi.
De même, les modifications de l'article L. 5215-20 du code
général des collectivités territoriales relatif aux
compétences exercées de plein droit par les
communautés
urbaines
ont précisé que la communauté urbaine verse
des aides financières pour le logement social d'intérêt
communautaire et qu'elle mène des actions en faveur du logement social
d'intérêt communautaire. A la demande du Gouvernement et avec
l'avis favorable de votre commission des Affaires économiques,
le
Sénat avait supprimé, par coordination, la disposition selon
laquelle la communauté urbaine est l'autorité de rattachement
d'offices publics d'aménagement et de construction et d'offices publics
d'HLM
.
Enfin, sur proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait
proposé de reconnaître aux
communautés de communes
qui exercent des compétences en matière d'équilibre social
de l'habitat la faculté d'exercer le droit de préemption pour la
mise en oeuvre de la politique communautaire dans ce domaine, réserve
étant faite de l'exercice du même droit par les communes au titre
de leurs propres compétences. Cette disposition a été
acceptée par l'Assemblée nationale et figure actuellement
à l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales, toutefois sans la réserve
souhaitée par le Sénat.
2. Le texte soumis au Sénat
Sur la proposition de M. Patrick Rimbert, qui était rapporteur de la loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
l'Assemblée nationale propose finalement de modifier à nouveau
les articles L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général
des collectivités territoriales, afin de prévoir le rattachement
automatique d'offices publics d'aménagement et de constructions et
d'offices publics d'habitations à loyers modérés aux
communautés urbaines et aux communautés d'agglomération.
En donnant un avis défavorable à cet amendement, le Gouvernement
est resté cohérent avec la position qu'il avait finalement
adoptée lors de l'examen de la loi du 13 décembre 2000. Le
ministre de l'intérieur, M. Daniel Vaillant, a indiqué
qu'à l'époque le Gouvernement estimait préférable
de laisser aux collectivités territoriales et à leurs groupements
le soin de décider dans ce domaine. Il a également
souligné que les décrets d'application de la loi étaient
sur le point d'être adoptés.
MM. Gilles Carrez et Patrick Ollier se sont également opposés
à cet amendement, jugeant préférable de laisser aux
communautés urbaines et aux communautés d'agglomération le
soin de décider en fonction des situations locales.
En première lecture du projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains à l'Assemblée
nationale, M. Henri Chabert avait indiqué que les offices d'HLM avaient
des statuts divers, certains d'entre eux étant des offices municipaux.
Il avait souhaité que certains organismes puissent continuer à
relever de la compétence communale et que les communes puissent, par le
biais de leurs SEM de logements ou de leurs offices, continuer à
conduire leur propre politique en matière de logement social sans que
celle-ci soit « noyée » dans le cadre de la
politique d'agglomération.
Il avait également fait remarquer que les offices départementaux
intervenaient au-delà du périmètre des communautés
d'agglomération, parfois même au-delà du cadre strict des
limites du département. Tout en approuvant que les différents
règlements fussent établis à l'échelle de
l'agglomération et de la communauté d'agglomération, il
n'avait pas jugé utile de lier nécessairement les outils qui s'y
rattachent aux établissements publics de coopération
intercommunale. Il avait ainsi manifesté sa préférence
pour une certaine souplesse dans la gestion des offices.
3. La position de votre commission des Lois
Votre commission des Lois juge singulier, en l'espèce, que
l'Assemblée nationale ait proposé de modifier une loi six mois
à peine après l'avoir adoptée et avant même la
parution de ses décrets d'application.
Elle rappelle que les articles L. 421-2 et L. 421-4 du code de la
construction, modifiés par la loi du 13 décembre 2000, visent
à apporter une solution au problème du changement de
collectivité territoriale - ou d'établissement public de
coopération intercommunale - de rattachement de ces offices, ainsi
qu'à ceux résultant de leur changement d'appellation ou de la
fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer
modéré. Symétriquement aux règles nouvelles
adoptées pour la création des offices, de telles
opérations sont effectuées sur demande concordante des organes
délibérants des collectivités territoriales et groupements
concernés, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
Considérant qu'il convient de
conserver de la souplesse
au
dispositif de rattachement des OPAC et des OPHLM aux collectivités
territoriales et à leur groupements, et de se donner le temps
d'évaluer l'application des dispositions introduites par la loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, votre commission
des Lois vous propose un
amendement
de
suppression
de l'article
15
vicies
.
Article 15 unvicies (nouveau)
(art. L. 5215-26 du code
général des collectivités territoriales)
Attribution
par une communauté urbaine de fonds de concours
à une commune
membre pour la réalisation
d'équipements
Cet
article tend à modifier l'article L. 5215-26 du code
général des collectivités territoriales, afin d'autoriser
une communauté urbaine à attribuer des fonds de concours à
une commune membre afin de contribuer à la réalisation
d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal.
La décision serait prise à la demande de la commune en fonction
de critères fixés par délibération concordante de
la communauté urbaine et de celle-ci.
Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale
à l'initiative de M. Jean-Marc Ayrault, dont l'amendement a
été repris en séance publique par M. Bernard Roman,
président de la commission des Lois.
Le Gouvernement, par la voix du ministre des relations avec le Parlement, M.
Jean-Jacques Queyranne, s'y est déclaré favorable et s'est
engagé à proposer au Sénat l'extension de ses dispositions
aux communautés de communes et aux communautés
d'agglomération.
1. Le principe : l'interdiction des financements croisés
En application du principe de spécialité, le budget d'un
établissement public de coopération intercommunale ne peut
comporter d'autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent
à l'exercice de ses compétences. L'établissement ne peut
donc intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans
le champ des compétences que les communes ont conservées.
Parallèlement, le budget des communes membres ne peut plus comporter de
dépenses ou de recettes relatives à l'exercice des
compétences qui ont été transférées, puisque
le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes.
Ainsi, en vertu des
principes de spécialité et
d'exclusivité
, qui sont de jurisprudence constante, un
établissement public de coopération intercommunale ne peut
attribuer de subvention à ses communes membres :
- ni dans le champ de ses propres compétences, puisque les communes
sont dessaisies et qu'elles ne peuvent plus intervenir ;
- ni dans le champ des compétences communales, puisque
l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas
compétent. Il ne peut donc inscrire de dépenses à ce
titre à son budget.
2. La dérogation au principe : le versement de fonds de concours
d'intérêt commun
A l'initiative du Sénat, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a
modifié les articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5
du code général des collectivités territoriales, afin
d'introduire une dérogation à ce principe.
Ces articles permettent respectivement aux communautés de communes, aux
communautés urbaines et aux communautés d'agglomération
d'attribuer à leurs communes membres des fonds de concours, afin de
contribuer à la réalisation ou au fonctionnement
d'équipements d'intérêt commun.
Ces textes constituent une dérogation d'interprétation stricte.
Ils ne permettent pas aux établissements publics de coopération
intercommunale de donner un mandat ou un financement à leurs communes
membres pour des compétences que celles-ci leur auraient
transférées ou qu'elles auraient au contraire conservées.
Les conditions nécessaires au versement
L'attribution d'un fonds de concours est subordonnée à la
notion d'intérêt commun
. Chaque compétence devant
relever, soit des communes, soit de l'établissement public de
coopération intercommunale, la notion d'intérêt commun est
par conséquent assez difficile à cerner et ne peut être
déterminée a priori.
Selon les ministères de l'intérieur et des finances
147(
*
)
, pour être
« d'intérêt commun » un équipement
devrait, en raison du principe d'exclusivité :
- ne pas présenter un intérêt communal, puisqu'il
relèverait alors de la compétence de la commune ;
- ne pas présenter un intérêt communautaire, puisqu'il
relèverait alors de la compétence de l'établissement
public de coopération intercommunale ;
- présenter toutefois un intérêt qui serait commun
à la commune et à l'E.P.C.I..
Seul un examen particulier pourrait permettre d'apprécier si un projet
répond à l'ensemble de ces caractéristiques. En tout
état de cause, le fait qu'un équipement présente un
intérêt pour plusieurs communes ne pourrait justifier
l'intervention d'un établissement public de coopération
intercommunale, y compris par subvention, si la compétence
correspondante ne lui a pas été transférée.
Dans l'hypothèse où l'intérêt commun pourrait
être établi, les articles L. 5214-16, L. 5215-26 et
L. 5216-5 valent habilitation statutaire. Il n'existe pas de montant, ni
de durée maximum pour le versement de fonds de concours, à
l'exclusion des règles de compétences précitées.
L'équipement d'intérêt commun, justifiant le versement du
fonds de concours, devra être mentionné dans la
délibération autorisant ce versement, de même que la
commune bénéficiaire du fonds de concours et le montant
versé.
Le traitement budgétaire et comptable
Le terme de fonds de concours employé dans les articles L. 5214-16,
L. 5215-26 et L. 5216-5 ne correspond pas à la notion de fonds
de concours définie dans l'instruction budgétaire et comptable
M. 14 (participation versée à un organisme public assurant
la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'équipement sous
réserve que cette participation conditionne la réalisation
même de cette opération).
Selon le ministère de l'Intérieur, les versements prévus
aux articles précités, lorsqu'ils sont possibles, doivent
être comptabilisés en M. 14 de la manière suivante :
- lorsqu'ils contribuent à la réalisation d'un
équipement d'intérêt commun, ils sont imputés sur le
compte 6575 « Fonds de concours aux organismes publics »
dans la comptabilité de l'établissement public de
coopération intercommunale. Cette charge peut être amortie sur une
durée maximale de quinze ans. Lorsque le fonds de concours a
été financé par emprunt, la charge est
étalée sur une durée égale à celle de
l'amortissement de l'emprunt, sans toutefois pouvoir excéder quinze ans.
Pour la commune bénéficiaire, la recette budgétaire est
imputée aux comptes 1315 « Subventions d'équipement
transférables » ou 1325 « Subventions
d'équipement non transférables » ;
- lorsqu'ils contribuent au fonctionnement d'un équipement
d'intérêt commun, ils sont imputés sur le compte 6573
« Subventions de fonctionnement aux organismes publics »
dans la comptabilité de l'E.P.C.I.. Cette charge ne peut être
étalée. En effet, l'instruction budgétaire et comptable M.
14 n'autorise pas l'étalement des subventions de fonctionnement. Pour la
commune bénéficiaire, la recette budgétaire est
imputée au compte 7475 « Participations ».
En outre, les fonds de concours, qu'ils soient affectés au
fonctionnement ou à l'investissement, sont traités comme des
transferts lors du calcul du coefficient d'intégration fiscale.
S'agissant du bénéficiaire, les fonds de concours sont
affectés à la réalisation ou au fonctionnement d'un
équipement particulier et ne sont pas libres d'emploi. Si
l'équipement en cause est individualisé au sein d'un budget
annexe, le fonds de concours sera comptabilisé directement au sein de ce
budget annexe.
3. La position de votre commission des Lois
Votre commission des Lois approuve le remplacement de la notion
« d'équipement d'intérêt commun » par
celui « d'équipement dont l'utilité dépasse
manifestement l'intérêt communal ». Cette
précision est utile car elle permet d'assouplir les conditions d'octroi
de fonds de concours : ainsi, un établissement public de
coopération intercommunale pourra financer la réalisation d'une
piscine n'intéressant que certaines de ses communes membres.
Cependant, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne
concerne que les communautés urbaines et leur interdit de participer au
fonctionnement de l'équipement concerné.
Enfin, elle introduit des précisions inutiles, comme l'obligation pour
la communauté urbaine d'intervenir dans le cadre de ses
compétences ou l'exigence de délibérations concordantes du
groupement et de la commune membre.
Votre commission des Lois vous soumet donc un
amendement
de
réécriture de l'article 15
unvicies
, afin de
remplacer la notion d'intérêt commun par celle, moins restrictive,
d'utilité dépassant manifestement l'intérêt
communal, et de conserver, pour le reste, les dispositions issues de la loi du
12 juillet 1999, en particulier la possibilité de verser des fonds
de concours pour le fonctionnement d'équipements.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 15
unvicies
ainsi modifié
.
Article 15 duovicies (nouveau)
(art. L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales)
Composition du
comité syndical d'un syndicat mixte
chargé de la gestion d'un
parc naturel régional
Cet
article tend à compléter l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales, afin de permettre
aux syndicats mixtes chargés de la gestion d'un parc naturel
régional de déroger à la règle suivant laquelle le
nombre de sièges détenus au comité syndical par chaque
collectivité territoriale ou établissement public membre est
proportionnel à sa contribution financière.
Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa
commission des Lois et de MM. Jean-Paul Chanteguet et Yves Dauge, après
un avis de sagesse du Gouvernement, il prévoit également que les
présidents de ces syndicats seront élus par le comité
syndical ou, si les statuts le prévoient, par le Bureau élu par
celui-ci.
1. La répartition des sièges au sein des syndicats mixtes
« ouverts »
Le code général des collectivités territoriales distingue
les syndicats mixtes « fermés »
148(
*
)
, c'est-à-dire composés
uniquement de communes et d'établissements publics de coopération
intercommunale, des syndicats mixtes « ouverts »
149(
*
)
, c'est-à-dire formés de
collectivités territoriales, de groupements de collectivités
territoriales, d'établissements consulaires, ou d'autres
établissements publics. Ce ne sont pas des établissements publics
de coopération intercommunale mais les règles juridiques qui leur
sont applicables s'inspirent de celles des EPCI.
L'article 28 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale a complété l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales, afin de
préciser les règles de répartition des sièges au
sein du comité syndical entre les membres d'un syndicat mixte ouvert.
En première lecture de ce texte, l'Assemblée nationale avait
souhaité interdire qu'une collectivité territoriale ou un
établissement public membre du syndicat puisse disposer d'un nombre de
sièges lui donnant la majorité absolue au sein du comité
syndical, cette disposition prenant effet à compter du renouvellement
des conseils municipaux suivant la publication de la loi.
Votre commission des Lois avait quant à elle observé qu'une
grande liberté était laissée aux membres du syndicat pour
préciser dans les statuts le mode d'organisation de l'organe
délibérant, lequel n'était d'ailleurs pas même
dénommé par la loi. Dans la pratique cependant, ces statuts
adoptaient l'organisation des syndicats de communes et dénommaient leur
organe délibérant « comité syndical »,
dénomination retenue dans le projet de loi.
Concernant la composition de l'organe délibérant, le code
général des collectivités territoriales était tout
aussi muet : la liberté prévalait. Les
délégués étaient généralement
élus, et souvent leur nombre et le nombre de leurs voix variaient selon
la nature de la collectivité représentée et la part
qu'elle prenait au financement du syndicat.
Sur les 697 syndicats mixtes « ouverts » existants,
335, soit près de la moitié, avaient une représentation
inégalitaire de leurs membres au sein de l'organe
délibérant. Pour 273 d'entre eux, pour lesquels la direction
générale des collectivités locales disposait d'une
information précise sur la composition de l'organe
délibérant, 73 avaient un membre adhérent
bénéficiant d'une représentation majoritaire : dans
44 cas sur ces 73, il s'agissait d'une représentation majoritaire
du département.
Ces éléments statistiques révélaient une grande
variété de situations, la souplesse concernant les
modalités de représentation au sein du syndicat mixte ouvert
fondant le succès de cette formule de regroupement.
Aussi votre commission des Lois avait-elle jugé inopportun de rigidifier
le régime juridique applicable à ces syndicats. Sur sa
proposition, le Sénat avait supprimé cette disposition en
première lecture.
Un accord fut trouvé en commission mixte paritaire sur une nouvelle
rédaction, suivant laquelle :
- pour les syndicats mixtes créés à compter du
renouvellement général des conseils municipaux de 2001, le nombre
de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque
collectivité territoriale ou établissement public membre est
proportionnel à sa contribution au budget du syndicat ;
- aucune collectivité ni aucun établissement ne peut
détenir la majorité absolue au sein du comité syndical,
cette disposition ne prenant effet qu'à compter du 1
er
janvier 2002 pour les syndicats mixtes existants.
Ainsi, les syndicats mixtes créés avant le renouvellement
général des conseils municipaux de mars 2001 sont
dispensés de l'obligation d'une répartition des sièges
proportionnelle à la contribution financière des membres. En
revanche, ils devront, avant le 1
er
janvier 2002, se mettre en
conformité avec la règle suivant laquelle aucun membre du
syndicat mixte ouvert ne peut détenir la majorité absolue des
sièges au sein du comité syndical.
Les syndicats mixtes actuels devront donc mettre en conformité leurs
statuts avec la loi avant la fin de l'année 2001. Or cette obligation
suscite de réelles difficultés.
2. Le texte soumis au Sénat
La répartition des sièges au sein du comité syndical
d'un syndicat mixte chargé de la gestion d'un parc naturel
régional
Le présent article prévoit d'instituer, au profit des seuls
syndicats mixtes chargés de la gestion d'un parc naturel, une
dérogation à la règle suivant laquelle le nombre de
sièges détenus au sein du comité syndical par chaque
collectivité territoriale ou établissement public membre du
syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette
collectivité ou de cet établissement au budget du syndicat.
Il ne prévoit aucune disposition de substitution pour déterminer
les règles de répartition des sièges. En revanche, la
règle suivant laquelle aucune collectivité ni aucun
établissement ne peut détenir la majorité absolue au sein
du comité syndical resterait applicable.
En séance publique, M. Bernard Roman, président de la commission
des Lois de l'Assemblée nationale, a invoqué, sans la
présenter, la spécificité du financement des parcs
naturels régionaux.
En réponse à une question de votre rapporteur, le Gouvernement a
indiqué que «
les deux alinéas, ajoutés par
la loi « Chevènement » à l'article
L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales, remettent totalement en question la philosophie des parcs
naturels régionaux qui, depuis leur origine, considèrent qu'une
place prépondérante doit être accordée aux communes
(malgré la faiblesse de leur participation financière au
fonctionnement du syndicat mixte : environ 10% du budget) dans la
définition des actions qui doivent être menées sur leur
territoire.
«
L'usage veut que chaque commune ait une voix (il y a entre 50 et
150 communes par parc). Les régions, qui ont l'initiative de la
création des parcs, contribuent à hauteur d'une moyenne de 50 %
au budget de fonctionnement de la structure, mais sont faiblement
représentées au comité syndical. L'Etat instruit la
procédure et classe le territoire par décret, conférant
ainsi à la charte une opposabilité en matière
d'urbanisme.
«
Ce savant équilibre entre tous les partenaires a su
être préservé jusqu'à ce jour. Il est bien certain
qu'imposer un nombre de sièges proportionnel à la contribution
financière de chaque membre, conduit à donner l'essentiel du
pouvoir aux régions et risque, à terme, de créer une forme
de tutelle de la région vis à vis des communes.
»
Votre rapporteur précise que, depuis la loi
« Barnier » du 2 février 1995, obligation
est faite aux parcs naturels régionaux, créés à
compter de cette date, d'être gérés par des syndicats
mixtes. Sur les 40 parcs existants à ce jour, 38 sont des syndicats
mixtes, la Camargue vient de passer d'une fondation à un groupement
d'intérêt public et la Lorraine est en cours de changement d'une
association loi 1901 à un syndicat mixte.
Pour les deux tiers d'entre eux, ce sont des syndicats mixtes composés
exclusivement de collectivités territoriales : région,
départements et communes ayant approuvé la charte. Pour le tiers
restant, ce sont des syndicats mixtes comprenant outre les régions,
départements et communes ayant approuvé la charte, divers
établissements publics comme par exemple les chambres consulaires ou
l'Office national des forêts.
La présidence du comité syndical d'un syndicat mixte
chargé de la gestion d'un parc naturel régional
En l'absence de règles imposées par les textes, ce sont les
statuts de chaque syndicat qui déterminent les règles de
composition du comité syndical. L'usage veut que chaque
collectivité locale soit directement représentée.
Le présent article prévoit donc que les présidents des
syndicats mixtes chargés de la gestion d'un parc naturel régional
sont élus par le comité syndical ou, si le statut le
prévoit, par le Bureau élu par celui-ci.
Il a été indiqué à votre rapporteur qu'en l'absence
de règles imposées par les textes, certains statuts
prévoyaient une présidence de droit, sans avoir recours à
une élection et que cette situation pouvait conduire à une
situation de blocage. L'élection obligatoire du président lui
donnerait une légitimité et permettrait d'éviter les
crises d'ordre politique que certains parcs rencontrent.
3. La position de votre commission des Lois
Votre rapporteur rappelle qu'à l'initiative de nos collègues du
groupe socialiste,
le Sénat puis l'Assemblée nationale avaient
adopté un
amendement ayant un objet analogue
dans la
loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative
à la solidarité et au renouvellement urbains
. M. Louis
Besson, alors secrétaire d'Etat au logement, avait demandé le
retrait de cet amendement, au nom du Gouvernement, en faisant valoir que cette
disposition ouvrirait la voie à de nouvelles dérogations et
mettrait en cause l'objectif de rationalisation poursuivi par la loi du 12
juillet 1999.
Dans une décision n° 2000-436 du 7 décembre 2000,
le
Conseil constitutionnel a censuré cet article au motif qu'il s'agissait
d'un « cavalier »,
dépourvu de tout lien avec
les objets de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains. Il ne s'était pas prononcé sur le grief
d'atteinte au
principe d'égalité
invoqué par les
députés auteurs de la saisine.
Votre rapporteur souligne que les règles fixant le mode de
représentation des membres de syndicats mixtes ouverts issues de
l'article 28 de la loi du 12 juillet 1999 semblent susciter des
difficultés d'application pour la plupart des syndicats
et pas
seulement ceux chargés de la gestion d'un parc naturel régional.
En réponse à une question écrite de notre collègue
Gérard Braun, le ministre de l'intérieur suggérait, au
mois de mars 2001,
« sous réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux administratifs, de déroger à la
règle en prévoyant, par exemple, que plusieurs communes -dont la
contribution au budget du syndicat mixte est minime- soient
représentées par un délégué
150(
*
)
. »
Il s'agit donc de concilier des impératifs parfois
contradictoires : permettre la participation de l'ensemble des membres, en
particulier des communes, aux décisions du syndicat mixte ; veiller
au bon fonctionnement des établissements lorsque leurs membres sont
très nombreux ; assurer une représentation significative des
collectivités qui apportent les contributions financières les
plus importantes.
Votre commission des Lois ne juge pas opportun de prévoir des
dispositions spécifiques en faveur des syndicats chargés de la
gestion d'un parc naturel régional, qui pourraient s'avérer
contraires au principe d'égalité, alors que les
difficultés d'application de la loi du 12 juillet 1999 semblent
générales.
Dans la logique des travaux du Sénat en première lecture de la
loi relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, elle vous soumet un
amendement
prévoyant, pour l'ensemble des syndicats mixtes ouverts :
- d'une part, que la
répartition des sièges
au sein
du comité syndical entre les membres du syndicat est
fixée par
les statuts
;
- d'autre part, que le
président
du syndicat est
élu
par le comité syndical ou, si les statuts le
prévoient, par le Bureau qu'il a constitué.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 15
duovicies
ainsi modifié
.
Article 15 tervicies (nouveau)
(art. 1609 nonies C du code
général des impôts)
Modalités de calcul de
l'attribution de compensation versée
en cas de création d'un
établissement public de coopération intercommunale à taxe
professionnelle unique
Cet
article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois, avec l'accord du Gouvernement, tend à
compléter le cinquième paragraphe (V) de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, afin de
diminuer l'attribution de compensation versée aux communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à taxe
professionnelle unique du montant des reversements conventionnels de la taxe
professionnelle effectués, dans le cadre de l'article 11 de la loi
n° 80-10 du 10 janvier 1980, au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale lorsqu'il était à
fiscalité additionnelle.
En effet, l'attribution de compensation, qui a pour objectif de neutraliser
budgétairement le passage à la taxe professionnelle unique, est
calculée en fonction, notamment, du produit de la taxe professionnelle
perçu par la commune l'année précédant
l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C du code général des impôts.
Toutefois, les reversements de produits de la taxe professionnelle
effectués dans le cadre de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980
précitée correspondent à des transferts de
fiscalité. Les communes renoncent ainsi à une partie de leurs
recettes de taxe professionnelle au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale dont elles sont membres.
Il semble donc opportun de minorer le montant de l'attribution de compensation
de ces reversements.
En séance publique, le ministre des relations avec le Parlement,
M. Jean-Jacques Queyranne, a indiqué que ces dispositions
s'appliqueraient également aux établissements publics de
coopération intercommunale à taxe professionnelle unique issus de
syndicats ayant bénéficié, l'année
précédant la création de ces établissements
publics, d'une convention de reversement des recettes de taxe professionnelle
de la part de leurs communes membres.
Le dispositif ne devrait avoir aucune conséquence financière pour
les communes car elles avaient déjà renoncé à une
partie de leur produit de taxe professionnelle. L'établissement public
de coopération intercommunale verra ses dépenses obligatoires
diminuer et pourra investir davantage pour assurer le développement des
zones d'activité économique.
Seuls les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité additionnelle qui ont créé ou
géré une zone d'activité économique et signé
avec leurs communes membres une convention de partage de fiscalité
pourront bénéficier de cet article lors du passage à la
taxe professionnelle unique.
Selon les renseignements fournis à votre rapporteur, le nombre des
groupements et communes concernés ne serait pas connu avec
précision. 75 établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle, ou à
fiscalité additionnelle et taxe professionnelle de zone,
bénéficieraient de reversements de produit de taxe
professionnelle.
Sous réserve des propositions que pourra faire votre commission des
Finances, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 15 quatervicies (nouveau)
(art. L. 1614-3-1 nouveau du code
général des collectivités territoriales)
Consultation
de la commission consultative d'évaluation des transferts de charges sur
les dépenses résultant de transferts de compétences entre
les régimes de sécurité sociale et les
collectivités territoriales
Cet
article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Finances contre l'avis du Gouvernement, tend à
créer un article L. 1614-3-1 dans le code général des
collectivités territoriales, afin d'étendre la compétence
de la commission consultative d'évaluation des transferts de charges aux
dépenses résultant de transferts de compétences entre les
régimes de sécurité sociale et les collectivités
territoriales.
Il prévoit qu'elle sera consultée pour constater le montant, pour
chaque collectivité, des dépenses résultant des transferts
de compétences effectués entre les régimes obligatoires de
sécurité sociale et les collectivités territoriales. Le
bilan réalisé par la commission devra retracer le coût de
ces compétences.
Dans l'esprit des auteurs de l'amendement, il s'agissait de permettre à
la commission d'évaluer les transferts de charges résultant de la
création de l'allocation personnalisée d'autonomie par la loi du
20 juillet 2001. Or, il semblerait que la rédaction retenue ne
permette pas d'atteindre cet objectif.
1. Les règles prévues par les lois de
décentralisation pour le financement des compétences
transférées aux collectivités locales
L'article L. 1614-1 du code général des collectivités
territoriales prévoit que
« tout accroissement net de
charges résultant des transferts de compétences effectués
entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du
transfert concomitant par l'Etat (...) des ressources nécessaires
à l'exercice normal de ces compétences (...) Elles assurent la
compensation intégrale des charges
transférées »,
à la date du transfert du
moins.
L'article L. 1614-4 du même code prévoit que la compensation
prend la forme de transferts d'impôts, d'attributions du fonds de
compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde,
d'attributions de la dotation générale de
décentralisation.
L'article L. 1614-2 prévoit que le montant de la compensation est revu
en cas de
« charge nouvelle incombant aux collectivités
territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie
réglementaire, des règles relatives à l'exercice des
compétences transférées »
. En cas de
modification législative, rien n'est prévu.
Rien n'est prévu non plus en matière de compensation de charges
supportées par les collectivités locales du fait de l'Etat dans
les domaines de compétences autres que ceux visés par les lois de
décentralisation du 7 janvier et du 22 juillet 1983, si ce n'est une
évaluation dans le rapport annuel de la commission consultative sur
l'évaluation des charges (CCEC).
L'article L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales dispose en effet que
« le montant des
dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges
est constaté pour chaque collectivité par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre
chargé du budget, après avis d'une commission
présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant
des représentants de chaque catégorie de collectivités
concernées »
.
Cette commission a vu le jour sous le nom de « commission
consultative sur l'évaluation des charges ». Outre le
magistrat de la Cour qui la préside, elle est composée de huit
représentants des communes, quatre représentants des conseils
généraux et quatre représentants des conseils
régionaux. Son secrétariat est assuré par la direction
générale des collectivités locales du ministère de
l'intérieur.
La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire a souhaité
pallier le manque de concertation dans l'élaboration des décision
ayant des conséquences financières sur les collectivités
territoriales par une amélioration de l'information disponible.
A cette fin, elle a modifié l'article L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales afin de
prévoir que la commission consultative sur l'évaluation des
charges réalise chaque année un bilan du coût réel
des compétences transférées et des transferts de charges
non prévus par les lois de décentralisation, qui comprend en
annexe un
« état de la participation des
collectivités locales à des opérations relevant de la
compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes
intéressant les collectivités locales ».
2. L'exclusion de l'allocation personnalisée d'autonomie du
champ du code général des collectivités territoriales
Comme la prestation spécifique dépendance, la gestion de
l'allocation personnalisée d'autonomie se rattache à l'exercice,
par les départements, de leur compétence légale en
matière d'aide sociale. Le remplacement de la prestation
spécifique de dépendance par l'allocation personnalisée
d'autonomie s'apparente donc à une modification législative des
conditions d'exercice d'une compétence départementale. Dans ce
cas, le code général des collectivités territoriales ne
prévoit pas la compensation des éventuelles charges nouvelles qui
peuvent en résulter.
Cependant, la création de l'APA modifie certains principes fondamentaux
en matière d'aide sociale Il s'agit en effet d'une prestation ouverte
à tous et servie en fonction d'un barème national, selon une
logique « universaliste » proche de celle de la
sécurité sociale. Il ne s'agit donc plus d'une compétence
départementale comme les autres. Le Gouvernement a
considéré qu'il n'entrerait pas dans les compétences de la
commission consultative sur l'évaluation des charges de réaliser
un suivi spécifique de l'évolution du coût de l'allocation
personnalisée d'autonomie pour les départements.
Ce caractère hybride a justifié non pas le versement d'une
compensation, au sens de la dotation générale de
décentralisation, aux départements, mais la mise en place d'une
participation financière de ce que le Gouvernement a appelé
« la solidarité nationale ». Elle transitera par un
établissement public administratif dont les ressources proviendront,
pour l'essentiel, d'une « imposition de toute nature », la
contribution sociale généralisée.
Les incertitudes sur la situation de l'allocation personnalisée
-compétence départementale ou « cinquième
risque » en matière de sécurité sociale- ont
donc des implications sur la répartition des compétences entre
l'Etat et les collectivités locales et sur le mode de financement des
compétences transférées.
Les inquiétudes suscitées par la mise en place de l'allocation
personnalisée d'autonomie, qui devrait se traduire, en coût net,
par une augmentation des dépenses des départements de l'ordre de
1,7 milliard d'euros en régime de croisière, expliquent
ainsi l'objet de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale.
3. Un article qui semble manquer ses objectifs
Toutefois, la notion de régime de sécurité sociale ne
semble pas pertinente pour atteindre l'objectif du présent article car
aucun transfert n'est intervenu entre les collectivités territoriales et
les régimes de sécurité sociale pour la création de
l'allocation personnalisée d'autonomie.
S'agissant de la couverture maladie universelle, il a été
indiqué à votre rapporteur que la commission consultative sur
l'évaluation des charges serait conduite à constater uniquement
le montant du prélèvement opéré sur les
départements en contrepartie de la suppression de l'aide
médicale, établi sur la base des dépenses inscrites dans
les comptes administratifs de 1997. Puisque cette compétence
relève de l'assurance maladie, il n'y aurait aucune possibilité
de constater à l'avenir le montant des
« dépenses » effectuées par les
collectivités.
On peut également s'interroger, à l'aune du principe de libre
administration des collectivités locales, sur la vocation de la
commission consultative à se prononcer sur le montant des
dépenses qu'elles réalisent dans le domaine des
compétences transférées.
En réponse à votre rapporteur, il a été
indiqué que l'article 13 de la loi du 20 juillet 2001 relative à
la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie prévoyait que le
conseil d'administration du Fonds de financement de cette allocation
adresserait au Gouvernement un bilan financier de l'APA et que l'article 34 de
la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle prévoyait lui aussi un rapport du Gouvernement au Parlement
tous les deux ans.
Sur ce point, votre commission des Lois rappelle, comme l'avait
déjà dénoncé la mission commune d'information du
Sénat sur la décentralisation, que «
l'absence de
vision d'ensemble de l'évolution des charges des collectivités
locales, notamment au regard de l'évolution de leurs ressources,
contribue à dégrader la qualité du dialogue entre les
collectivités et l'Etat (...) et à encourager une pratique
contraire à l'esprit de la décentralisation, celle des concours
spécifiques (...) ; elle permet à l'Etat de présenter
les problèmes un par un, conduisant ainsi les collectivités
à fragmenter leurs revendications. L'Etat peut alors consentir à
octroyer un concours spécifique pour résoudre un problème
donné, comme il l'a par exemple fait en créant une sous-dotation
au sein de la dotation globale d'équipement des départements
destinées au financement des services départementaux d'incendie
et de secours
151(
*
)
.
»
Votre commission regrette également que les dispositions de l'article
L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales n'ait reçu qu'une application partielle : le premier
rapport de la CCEC n'est paru qu'en 1997 ; il n'a reçu de suite
qu'en 1999, et aucun de ces deux rapports ne comportait d'annexe relative
à la participation des collectivités locales à des
opérations relevant de la compétence de l'Etat.
Si le dispositif proposé doit certainement être
amélioré, votre commission des Lois a décidé de
s'en remettre à l'avis de la commission des Finances
sur
l'article 15
quatervicies
.
Article 15 quinvicies (nouveau)
Remplacement des conseils
généraux
par les conseils
départementaux
Cet
article, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, est issu d'un
amendement de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, sur
lequel le Gouvernement a émis un avis favorable.
Il tend à un changement de dénomination du conseil
général, dont l'appellation serait désormais
remplacée par celle de conseil départemental.
En conséquence, dans toutes les dispositions législatives en
vigueur :
- les mots « conseil général » et
« conseils généraux » seraient respectivement
remplacés par les mots « conseil
départemental » et « conseils
départementaux » ;
- les mots « conseiller général » et
« conseillers généraux » seraient
respectivement remplacés par les mots « conseiller
départemental » et « conseillers
départementaux ».
Votre commission des Lois n'a pas estimé nécessaire d'apporter
une telle modification, les termes de « conseil
général » étant bien compris de nos concitoyens
et ce changement ne pouvant avoir pour effet que d'aggraver les coûts de
fonctionnement.
Elle vous propose en conséquence un
amendement
pour
supprimer
l'article 15 quinvicies
.
Article 15 sexvicies (nouveau)
(art. L. 270, L. 272-6 et L. 360
du code électoral)
Incompatibilité entre mandats
électoraux survenant
du fait de l'acquisition d'un mandat par un
suivant de liste
Cet
article est issu d'un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse,
adopté par l'Assemblée nationale avec l'approbation de la
commission des Lois et malgré l'avis défavorable du Gouvernement.
Il
reprend mot pour mot les dispositions d'une proposition de loi
adoptée par le Sénat
au cours de sa séance mensuelle
réservée du 17 mai 2001, tendant à actualiser
plusieurs dispositions du code électoral
152(
*
)
, issue d'une initiative de nos
collègues MM. Alain Dufaut et Patrice Gélard
153(
*
)
. Ce texte est en instance à
l'Assemblée nationale, faute d'avoir été inscrit à
son ordre du jour.
Il s'agit, sans ouvrir à nouveau le débat auquel a donné
lieu l'examen des lois organique et ordinaire du 5 avril 2000 sur les
incompatibilités entre mandats électoraux, de procéder
à un ajustement de la loi ordinaire, pour tenir compte de certaines
difficultés survenues dans son application.
Selon l'article 34 de la loi ordinaire n° 2000-295 du 5 avril 2000, les
élus (locaux et parlementaires européens) se trouvant, à
la date de sa publication, dans l'un des cas d'incompatibilité
institués par la nouvelle loi pouvaient continuer d'exercer les mandats
et fonctions qu'ils détenaient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui,
pour quelque cause que ce soit, prenait fin le premier.
De ce fait, un grand nombre d'élus ont été conduit,
après les élections locales de mars dernier, à renoncer
à l'un de leurs mandats.
Lorsque le mandat auquel renonce l'élu a été acquis au
scrutin de liste (mandat municipal, régional ou européen), le
candidat venant sur la liste sur laquelle figurait cet élu,
immédiatement après le dernier élu de la liste, acquiert
automatiquement
ce mandat
154(
*
)
.
Par effet de cascade, l'option faite par un élu de renoncer à un
mandat acquis au scrutin de liste peut donc avoir pour conséquence de
placer, le cas échéant indépendamment de sa
volonté, le « suivant de liste » en situation
d'incompatibilité.
Or, la loi du 5 avril 2000 a privé l'élu local en
situation d'incompatibilité entre mandats électoraux de la
liberté de choix entre ses mandats dont il disposait
précédemment
155(
*
)
.
L'obligation faite à l'élu en situation d'incompatibilité
de renoncer à un mandat acquis antérieurement (sans pouvoir
à cet effet renoncer au dernier mandat acquis en l'occurrence par effet
de cascade involontaire), a conduit récemment, par exemple, des
« suivants de liste » devenus conseiller régional en
conséquence du choix effectué par un ou plusieurs conseillers,
à devoir renoncer soit au mandat municipal, soit au mandat de
conseiller général acquis par élection en mars dernier
.
En d'autres termes, une disposition destinée en principe à
privilégier le ou les derniers mandats acquis a, en définitive,
contraint de nombreux élus
à renoncer à un mandat
auquel ils ont été élus un mois plus tôt, au
bénéfice d'un autre mandat, certes acquis
quelques jours
plus tard,
mais automatiquement en tant que suivant de liste, en
conséquence d'un scrutin intervenu trois années auparavant (en
1998)
.
Cet effet est contraire à la volonté du législateur
ordinaire souhaitant que l'élu conserve le dernier mandat acquis par un
scrutin.
Votre rapporteur en veut pour preuve que la loi du 5 avril 2000
précitée a prévu, mais pour les parlementaires
européens seulement, que si le suivant de liste appelé à
remplacer un élu se trouve de ce fait en situation
d'incompatibilité, il peut, dans un délai de trente jours,
démissionner du mandat de son choix
156(
*
)
.
Le texte prévoit aussi que, à défaut d'option du suivant
de liste dans le délai imparti, le remplacement du parlementaire
européen est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la
liste.
Cette disposition de la loi du 5 avril 2000 permet donc au suivant de liste
d'un parlementaire européen de ne pas être contraint à
renoncer à un mandat local qu'il vient d'acquérir par
élection, au bénéfice d'un mandat européen acquis
automatiquement quelques jours plus tard comme suivant de liste, mais en
conséquence d'un scrutin remontant à plusieurs années.
Le présent article a donc pour objet d'étendre aux suivants de
liste devenant conseiller municipal, conseiller de Paris, conseiller
régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse la solution
déjà retenue pour le suivant de liste devenant parlementaire
européen.
L'élu se trouvant en situation d'incompatibilité du fait de
l'acquisition automatique d'un mandat comme suivant de liste pourrait donc
choisir librement le mandat auquel il renoncerait afin de se mettre en
conformité avec la législation sur le cumul des mandats.
Il disposerait pour ce faire d'un délai de 30 jours à
l'issue duquel, s'il n'avait pas effectué de choix, le remplacement
serait assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la
liste
157(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose, en adoptant cet article sans
modification, de confirmer le vote du Sénat du 17 mai 2001.
Article 15 septvicies (nouveau)
(art. L. 438 du code
électoral)
Mode de scrutin municipal en Polynésie
française
Cet
article additionnel, issu d'un amendement de MM. Jean-Yves Caullet et
Emile Vernaudon approuvé par le Gouvernement et par M. Bernard
Derosier, rapporteur, étendrait en Polynésie française le
régime électoral municipal de droit commun et modifierait
à cet effet l'article L. 438 du code électoral.
Actuellement, le mode de scrutin normalement applicable dans les communes de
moins de 3.500 habitants est en vigueur dans toutes les communes de
Polynésie française, quelle que soit leur population.
Les conseillers municipaux sont donc, dans toutes les communes de
Polynésie française, élus au scrutin majoritaire à
deux tours et les électeurs disposent du droit de panachage.
Ce mode de scrutin ne serait maintenu, aux termes du présent article,
que dans les communes de Polynésie française peuplées de
moins de 3.500 habitants et dans les communes comportant des communes
associées, afin d'éviter la coexistence au sein d'une même
commune de deux modes de scrutin distincts en raison de la différence de
population entre les communes associées.
En revanche, les communes de Polynésie française peuplées
d'au moins 3.500 habitants seraient, à compter du prochain
renouvellement général des conseils municipaux, soumises au
même mode de scrutin que les autres villes également
peuplées. Les conseillers municipaux seraient donc élus au
scrutin de liste proportionnel avec attribution d'une prime majoritaire de
50 % des sièges à celle arrivée en tête au tour
décisif.
Sous réserve de ces dispositions particulières sur les
communes associées,
le régime électoral municipal
de droit commun deviendrait applicable en Polynésie française
.
Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur lors du prochain
renouvellement général des conseils municipaux, en 2007.
Il s'agirait de permettre la représentation des minorités au sein
des conseils municipaux, sans pour autant remettre en cause l'existence d'une
majorité stable, grâce à la prime majoritaire, comme dans
les autres villes de France.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du
secrétariat d'État à l'outre-mer, huit communes seraient
concernées par ce nouveau régime électoral, toutes
situées dans l'île de Tahiti, dont la population se situe entre
7.934 et 25.595 habitants (dernier recensement de 1996). Elles
représentent au total 122.975 habitants, soit 56,44 % de la
population du territoire.
Votre commission des Lois, favorable à l'extension du régime
électoral municipal de droit commun en Polynésie
française, a cependant estimé que le régime applicable en
métropole au cas des communes associées devait aussi être
étendu en Polynésie française.
Selon l'article L. 261 du code électoral,
dans les communes
associées comptant moins de 2.000 habitants, l'élection des
conseillers municipaux se déroule selon le mode de scrutin applicable
dans les communes de moins de 3.500 habitants
. Tel est la règle qui
devrait s'appliquer en Polynésie française.
En outre, l'application intégrale du droit commun en Polynésie
française conduirait à adapter en conséquence la
rédaction de l'article L. 438 du code électoral
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
d'inclure les communes associées de Polynésie
française dans le régime municipal de droit commun et
d'adopter l'article 15 septvicies ainsi modifié
.
Article additionnel après l'article 15 septvicies (nouveau)
(art. 11
de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages
d'opinion)
Publication de sondages d'opinion de caractère
électoral
pendant la semaine précédant un
scrutin
Votre
commission des Lois vous propose par amendement d'insérer un article
additionnel pour
reprendre les dispositions d'une proposition de loi
de
MM. Patrice Gélard, Charles Jolibois et votre rapporteur (n°
57 ; 2000-2001),
dans sa rédaction adoptée par le
Sénat
au cours de sa séance mensuelle réservée
du 17 mai 2001, qui demeure en instance à l'Assemblée
nationale, faute d'avoir été inscrite à son ordre du jour.
Ce texte tend à
supprimer l'interdiction de publier, de diffuser et
de commenter les sondages d'opinion de caractère électoral
pendant la semaine qui précède un scrutin, pour ne la maintenir
que la veille du scrutin et pendant le déroulement de celui-ci
. Il
prévoit aussi des
garanties supplémentaires applicables aux
sondages publiés dans les deux semaines qui précèdent un
tour de scrutin
, la proposition de loi précitée ayant
été complétée en ce sens par le Sénat.
Notre collègue M. Patrice Gélard a longuement exposé,
dans son rapport sur cette proposition de loi
158(
*
)
, le régime juridique des
sondages de caractère électoral
159(
*
)
et les difficultés auxquelles
se heurte, depuis plusieurs années, l'application du texte, notamment en
raison de la publication de sondages par Internet depuis des lieux
situés en dehors du territoire national.
Ce rapport exposait aussi les
évolutions de la jurisprudence
,
tant administrative que judiciaire,
concernant la
question de la
conformité de la législation française sur les sondages de
caractère électoral, singulièrement de l'interdiction de
leur publication dans la semaine qui précède un scrutin, au
regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales
.
Le
Conseil d'État
, saisi de deux recommandations du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et d'une décision de la Commission des
sondages, enjoignant aux organes de presse de se conformer à
l'interdiction légale de publier des sondages dans la semaine
précédant des élections, a, dans un arrêt du
2 juin 1999, considéré cette disposition législative
compatible avec la Convention européenne
, estimant que le
législateur avait pu apporter une restriction à la liberté
d'expression dans un objectif de «
protection des droits
d'autrui
» (éviter que le choix des citoyens ne soit
influencé dans les derniers jours avant un scrutin par une
appréciation qui peut être erronée sans qu'aucune
rectification ne puisse utilement intervenir).
La
Cour de cassation
avait,
dans un premier temps
et dans un
arrêt de sa chambre criminelle du 14 mai 1996, également
estimé que la liberté d'expression protégée par la
Convention européenne pouvait être soumise à des
restrictions nécessaires à la protection des droits d'autrui et
donc que la législation en cause n'était pas contraire à
la Convention européenne.
Malgré cette jurisprudence, le Tribunal de grande instance de Paris,
saisi de poursuites pour publication dans la presse de sondages
électoraux pendant la semaine entre les deux tours des élections
législatives de 1997, a, dans cinq jugements du 15 décembre
1998, déclaré l'interdiction de publier des sondages
incompatibles avec la Convention européenne. Ces jugements ont ensuite
été annulés par la Cour d'appel de Paris le 29 juin
2000, qui a donc considéré le délai d'une semaine durant
laquelle les sondages électoraux sont interdits comme «
un
délai raisonnable qui permet de concilier (...) la liberté
d'expression et les droits d'autrui
».
Telle était la jurisprudence en la matière, lorsque le
Sénat s'est prononcé sur la législation relative aux
sondages, le 17 mai 2001.
Dans un arrêt du 4 septembre 2001, la Cour de cassation a
annulé l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris
du 29 juin 2000 considérant «
que les faits poursuivis ne
(pouvaient) faire l'objet d'aucune incrimination
».
La Cour de cassation a estimé que l'exercice du droit à la
liberté d'expression «
qui comprend, notamment, la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ne peut
comporter de conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi
que lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, notamment à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire
. »
Elle a jugé que les textes fondant la
poursuite «
(instauraient) une restriction à la
liberté de recevoir et de communiquer des informations qui
(n'était) pas nécessaire à la protection des
intérêts légitimes énumérés par
l'article 10.2
» de la Convention européenne.
La Cour de cassation a donc, contrairement au Conseil d'État,
considéré en définitive que cette législation sur
les sondages d'opinion était contraire à la Convention
européenne.
Le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a tiré les
conséquences de cette jurisprudence dans sa recommandation
n° 2001-4 du 23 octobre 2001 à l'ensemble des services de
télévision et de radio en vue de l'élection
présidentielle
160(
*
)
.
Se référant à l'arrêt du 4 septembre 2001
précité, le CSA relève que les condamnations
pénales qui seraient prononcées en application de la
législation en cause (75.000 euros) encourraient l'annulation par
la Cour de cassation et sembleraient donc dépourvues de portée.
Le CSA ajoute cependant qu' «
une telle diffusion pourrait
toutefois être considérée par le Conseil constitutionnel
comme de nature à altérer la sincérité du scrutin,
avec les conséquences électorales que cela pourrait
comporter
».
Le Conseil constitutionnel
, saisi d'une contestation de la
recommandation précitée du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, a, dans une décision du 13 décembre 2001,
constaté que
les conditions lui permettant de statuer avant la
proclamation des résultats sur une contestation d'actes susceptibles de
conditionner la régularité d'un scrutin à venir
n'étaient pas réunies
. Il a en conséquence
rejeté cette contestation.
Le président de la
Commission des sondages
, M. Jean-Michel
Galabert a, pour sa part, indiqué que
cette commission « ne
ferait pas référence », durant la campagne
présidentielle, à l'interdiction légale de publier des
sondages pré-électoraux pendant la semaine
précédent un scrutin
. Il a ajouté que le
contrôle de la commission s'exercerait sur tous les sondages
publiés, y compris ceux diffusés durant la semaine
précédant un scrutin.
Il appartient donc, plus que jamais, au législateur de prendre ses
responsabilités et de clarifier la situation juridique en
révisant l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977
précitée, concernant la publication des sondages de
caractère électoral dans les derniers jours avant un scrutin.
Les échéances électorales majeures du printemps 2002
rendent urgente une telle révision.
Telle est la raison pour laquelle votre commission des Lois vous propose par
amendement de reprendre les dispositions de l'article 10 de la proposition
de loi tendant à actualiser plusieurs dispositions du code
électoral, tel qu'il a été adopté par le
Sénat le 17 mai 2001.
On rappellera que, au cours des débats sur cette proposition de loi, le
Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat sur
ces questions relatives aux sondages.
Le contournement de la législation que constitue la publication à
l'étranger de sondages dans le but principal d'en faire connaître
la teneur en France (par Internet en particulier) a pour effet de soustraire
ces sondages à la législation française destinée
à favoriser leur qualité et leur objectivité.
L'interdiction inscrite dans les textes en vigueur peut donc avoir pour
effet d'encourager la circulation en France de sondages dont la qualité
serait insuffisamment garantie, s'ils étaient publiés dans un
pays dont la législation était notoirement insuffisante.
La levée de cette interdiction paraît, en revanche, de nature
à favoriser la publication en France de ces sondages, et donc leur
contrôle selon la législation française.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle de reprendre la
proposition de loi précitée limitant la période
d'interdiction de publier des sondages électoraux à la veille et
au jour du scrutin (jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote).
Toutefois, afin de préserver l'égalité des candidats en
présence, le Sénat avait prévu, à l'initiative de
MM. Jean-Claude Peyronnet et Guy Allouche, approuvé par votre
commission des Lois, de maintenir l'interdiction de publier, diffuser ou
commenter des sondages électoraux dans la semaine qui
précède un tour de scrutin, s'ils portent sur des
résultats individualisés par circonscription, et ce pour les
scrutins uninominaux (élections législatives et cantonales).
Pour ces scrutins, la publication de sondages sur les résultats dans une
ou plusieurs circonscriptions demeurerait interdite pendant la semaine qui
précède un scrutin, tandis que les sondages portant sur les
tendances au plan national du corps électoral deviendraient
autorisés jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure.
L'autorisation de publier des sondages électoraux jusqu'à
l'avant-veille du scrutin serait assortie de
garanties
supplémentaires applicables aux sondages publiés dans les deux
semaines qui précèdent un tour de scrutin.
Votre commission des Lois vous propose donc de compléter les
dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977
précitée.
La Commission des sondages dispose du pouvoir de contraindre à la
publication d'une mise au point les organes d'information n'ayant pas
respecté leurs obligations légales. Il apparaît souhaitable
de renforcer cette prérogative de la commission, lorsqu'un sondage a
été publié dans les deux semaines qui
précèdent un scrutin.
Selon l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, les
organes d'information qui publient ou diffusent un sondage électoral en
violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables, en méconnaissance des clauses obligatoires des contrats de
vente, ou en altérant la portée des résultats obtenus,
sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par
la Commission des sondages. Cette commission peut aussi, à tout moment,
faire diffuser ces mises au point par le service public de l'audiovisuel.
Il serait souhaitable, dans le cas d'un sondage publié dans les deux
semaines avant un scrutin, que la mise au point demandée par la
Commission des sondages à l'organe d'information concerné le soit
dans les délais les plus brefs et d'une manière susceptible de
susciter un écho comparable à celui du sondage lui-même.
S'il s'agit d'un sondage dont les résultats ont été
diffusés sur une chaîne de
télévision ou de
radio
, la mise au point demandée devrait être diffusée
au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, et surtout
« de manière que lui soit assurée une audience
équivalente » à celle de ce sondage
, pour reprendre
une formule retenue par la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle, à propos du
droit de réponse
.
S'il s'agit d'un sondage publié dans la
presse écrite
,
la mise au point devrait être publiée dans le plus prochain
numéro du journal ou de l'écrit périodique. L'insertion
devrait figurer « à la même place et en mêmes
caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune
intercalation »,
selon la formule de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, à propos du
droit de
réponse
également.
Si la publication ou la diffusion d'un sondage électoral
depuis
un lieu situé en dehors du territoire national
n'est pas soumis
à la législation française
, il paraît cependant
possible de remédier partiellement à cette difficulté.
Dès lors que les résultats de sondages électoraux seraient
accessibles en France (par Internet, par un moyen audiovisuel ou par la presse
étrangère), il serait souhaitable
que la Commission des
sondages puisse, si nécessaire, imposer la diffusion dans un
délai de vingt-quatre heures d'une mise au point par le service public
de l'audiovisuel
.
De plus, lorsqu'un organe d'information aurait fait état de ce
sondage en France, comme cela se produit parfois, la Commission des sondages
devrait aussi pouvoir exiger la publication par cet organe d'une mise au point,
sous la forme d'un « droit de réponse », comme dans
l'hypothèse précédente.
Le Sénat avait aussi adoptée une disposition pour interdire la
publication de sondages réalisés par des instituts n'ayant pas
souscrit la déclaration légale auprès de la Commission des
sondages dans les trois mois qui précèdent un scrutin, afin
d'éviter la publication de sondages par des organes créés
pour la circonstance quelques jours avant une élection. Une telle
disposition ne pourrait pas être reprise, en raison de
l'impossibilité pratique pour le présent projet de loi
d'être promulgué avant le délai de trois mois qui
précède le premier tour de l'élection
présidentielle, prévue le 21 avril 2002.
Il convient enfin de rappeler que la sanction des infractions aux dispositions
de la loi du 19 juillet 1997 précitée est prévue à
son article 12.
De ce fait, les manquements aux nouvelles obligations qui seraient
créés par cette loi ainsi complétée se trouveraient
aussi passibles d'une amende de 75.000 euros, la décision de
justice pouvant être publiée ou diffusée par les
mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait
état du sondage litigieux.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose :
1 -
de circonscrire à la veille et au jour d'un
scrutin
(jusqu'à l'heure de sa clôture)
l'interdiction de
publier ou de diffuser des sondages
d'opinion de caractère
électoral, actuellement applicable pendant la semaine qui
précède chaque tour de scrutin.
Toutefois, pour les élections législatives et cantonales, la
publication de sondages sur les résultats individualisés dans une
ou plusieurs circonscriptions demeurerait interdite dans la semaine qui
précède un scrutin, tandis que la publication de sondages sur la
tendance au plan national du corps électoral deviendrait
autorisée jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure.
2 - S'agissant des sondages publiés ou diffusés
pendant les deux semaines qui précédent un tour de
scrutin
:
a - de prévoir que les
mises au point
demandées
par cette commission seraient publiées ou diffusées par les
organes d'information concernés
dans les vingt-quatre heures
ou dans le plus prochain numéro de la publication et dans des
conditions susceptibles de susciter un écho comparable à celui du
sondage lui-même, selon les formules retenues en matière de droit
de réponse pour la presse écrite ou audiovisuelle
;
b - en ce qui concerne les sondages diffusés ou publiés
depuis un lieu se situant hors du territoire national
, que la Commission
des sondages puisse, si nécessaire, imposer la
diffusion d'une mise
au point par les chaînes publiques
de télévision et de
radiodiffusion et, le cas échéant,
par tout organe
d'information qui, en France, aurait fait état de ce sondage, sous la
forme d'un droit de réponse, comme dans l'hypothèse
précédente
.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence un
amendement
pour insérer de telles dispositions dans un article additionnel
après l'article 15 septvicies du projet de loi
.