CHAPITRE II
GARANTIES À L'ISSUE DU MANDAT
Article 19
(art. L. 2123-10 à L. 2123-11-1, 3128-8 à
2123-9-1,
L. 4135-8 à L. 4135-9-1 du code général des
collectivités territoriales)
Formation professionnelle à
l'issue du mandat
L'élu ayant interrompu son activité
professionnelle
pour exercer son mandat, dans le cadre de la législation sur la
suspension du contrat de travail, bénéficie, lorsqu'il est
réintégré dans son entreprise, à sa demande,
«
d'un stage de remise à niveau organisé dans
l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de (son) poste de
travail ou de celle des techniques utilisées
»
(article L. 2123-10 du code général des
collectivités territoriales).
L'exercice effectif du droit à réintégration est
subordonné à la disponibilité d'un emploi adéquat
dans l'ancienne entreprise de l'élu.
Aucune disposition spécifique n'est, en revanche, prévue en
matière de formation lorsque l'élu ne peut
réintégrer son entreprise.
En outre, on rappellera que le droit à réintégration, qui
ne concerne pas tous les élus (par exemple les adjoints des communes de
moins de 20.000 habitants n'en sont pas bénéficiaires), cesse de
s'appliquer lorsque le mandat a été renouvelé sauf si la
suspension du contrat de travail a été, au total,
inférieure à 5 ans.
L'article 4 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée
nationale tendant à améliorer l'accès aux fonctions
électives municipales prévoyait la fixation par un décret
des conditions dans lesquelles les compétences acquises par tout
élu municipal durant son mandat seraient reconnues dans son parcours
professionnel pour l'ouverture des droits au congé individuel de
formation prévu à l'article L. 931-1 du code du travail.
Sans s'opposer au principe ainsi proposé, le Sénat avait, le
8 février 2001, sur proposition de sa commission des Lois,
écarté cette disposition, estimant, d'une part, que cette
question méritait un examen attentif et une concertation avec les
parties concernées, notamment au sujet de son financement, et, d'autre
part, qu'il n'apparaissait pas souhaitable de s'en remettre purement et
simplement au pouvoir réglementaire pour la fixation des orientations.
L'article 19 du projet de loi, auquel l'Assemblée nationale a
apporté des modifications de coordination, reprend des principes
comparables, mais en les précisant quelque peu.
Les élus ayant suspendu leur contrat de travail pour exercer leur
mandat
163(
*
)
auraient droit,
à leur demande, à l'issue de leur mandat à une formation
professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions
de droit commun fixées par le livre IX du code de travail.
L'article 19 prévoit à cet effet que le temps passé au
titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité
exigées pour l'accès au congé de formation prévu
par l'article L. 931-1 du code du travail et au congé de bilan
de compétences, objet de l'article L. 931-21 du même
code.
Le
congé de formation
permet au salarié, durant sa vie
professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre
individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation
aux stages compris dans le plan de formation de son entreprise.
Les actions de formation «
doivent permettre aux travailleurs
d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de
changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement
à la culture et à la vie sociale
».
Le congé de formation est subordonné à une
ancienneté en qualité de salarié d'au moins 24 mois
consécutifs ou non (36 mois pour les salariés d'entreprises
artisanales de moins de 10 salariés), quelle qu'ait été la
nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise.
L'ancien élu s'étant exclusivement consacré à son
mandat ne peut évidemment pas remplir de telles conditions.
La durée d'exercice du ou des mandats locaux serait assimilée par
le présent article à une durée d'activité
salariée pour l'ouverture des droits à congé de formation.
Le congé est limité à un an, si la formation est à
plein temps, ou à 1.200 heures si l'enseignement est discontinu ou
à temps partiel.
Le bénéficiaire du congé individuel de formation peut
obtenir la prise en charge de sa rémunération et de tout ou
partie de ses frais de formation, de transport et d'hébergement, sous
certaines conditions, par l'organisme paritaire auquel l'employeur verse la
cotisation destinée à financer ces congés.
Le congé de bilan de compétences
permet au salarié
d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que
ses aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et,
le cas échéant, un projet de formation.
La condition d'ancienneté en qualité de salarié est
fixée, dans la plupart des cas, à 5 années
consécutives ou non, quelle qu'ait été la nature des
contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise.
Le congé de bilan de compétences ne peut excéder
24 heures de temps de travail, consécutives ou non.
Le salarié peut bénéficier d'une prise en charge de sa
rémunération et des dépenses afférentes à ce
congé, par l'organisme paritaire auquel l'employeur verse ses
cotisations au financement de la formation professionnelle.
L'article 19 assimilerait, pour l'ouverture des droits au congé
de bilan de compétence comme au congé de formation, la
durée d'exercice du mandat à une durée d'activité
salariée.
Cet article prévoit, en outre, dans les chapitres du code
général des collectivités territoriales concernant les
conditions d'exercice des mandats municipaux, départementaux et
régionaux, la création d'une nouvelle sous-section relative aux
garanties accordées à l'issue du mandat.
Favorable quant à leur principe à des dispositions facilitant la
réinsertion professionnelle de l'élu après l'exercice d'un
mandat local, votre commission des Lois s'interroge cependant sur la
charge
financière du dispositif proposé
qui, à défaut
de dispositions particulières,
serait supportée par les
entreprises dans les conditions de droit commun fixées par le code du
travail, mais à raison d'activités étrangères
à l'objet de l'entreprise (l'exercice d'un mandat local)
.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
de
supprimer l'article 19
du projet de loi.
Article additionnel après l'article 19
(art. L. 2123-9, L. 3123-7 et
L. 4135-7
du code général des collectivités
territoriales)
Extension du régime de suspension du contrat de
travail
Par
amendement tendant à insérer un article additionnel après
l'article 19, votre commission des Lois vous propose de confirmer
l'extension du régime de suspension du contrat de travail,
déjà adopté par le Sénat les 27 janvier et
8 février 2001, lors de l'examen des propositions de loi
relatives à la démocratie locale.
L'article L. 2123-9 du code général des
collectivités territoriales, issu de la loi du
3 février 1992 précitée, a institué pour
certains élus municipaux salariés un régime de
suspension du contrat de travail
pour leur permettre de se consacrer
à plein temps à leur mandat. Ce régime avait
été initialement créé pour les parlementaires par
la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 et les
articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.
La loi du 5 avril 2000 précitée a élargi le
bénéfice de ce régime à
tous les maires
(au
lieu de ceux des communes d'au moins 10.000 habitants)
et aux maires
adjoints des communes d'au moins 20.000 habitants
(au lieu de
30.000 habitants). Selon l'article L. 2123-11 du code
général des collectivités territoriales, les
fonctionnaires de l'Etat, territoriaux ou hospitaliers exerçant les
mêmes fonctions électives sont placés, sur leur demande, en
position de détachement.
Les
présidents et vice-présidents des assemblées
régionales et départementales
bénéficient de la
législation sur la suspension du contrat de travail, dans les
mêmes conditions que les maires et les adjoints des communes d'au moins
20.000 habitants.
Le bénéfice de la suspension du contrat de travail,
conditionné par la justification d'un an d'ancienneté dans
l'entreprise, permet au salarié élu de disposer d'un droit
à réintégration, à l'issue de son mandat, dans son
emploi précédent ou dans un emploi analogue, assorti d'une
rémunération équivalente, l'élu
bénéficiant des avantages acquis par les salariés de sa
catégorie pendant son mandat et, si nécessaire, d'une
réadaptation professionnelle.
Le droit à réintégration n'est cependant pas maintenu
après le premier renouvellement du mandat
sauf si la suspension du
contrat de travail a été, au total, inférieure à
5 ans. A l'issue de ce délai, l'ancien élu ne dispose alors
plus, pendant un an, que d'une priorité d'embauche dans un emploi
correspondant à sa qualification avec maintien des avantages qu'il avait
acquis avant son départ de l'entreprise.
Outre l'éventualité d'une réintégration ou d'une
réembauche, subordonnée à la disponibilité d'un
emploi adéquat dans l'ancienne entreprise de l'élu,
l'intérêt principal de ce régime tient au fait qu'il ouvre
droit à un régime de protection sociale pendant la durée
du mandat.
La suspension du contrat de travail pour permettre à un élu de se
consacrer entièrement à son mandat a en effet pour
conséquence, lorsqu'il ne relève plus à titre obligatoire
d'un régime de sécurité sociale, de lui faire
bénéficier d'une
affiliation au régime
général pour les prestations en nature des assurances maladie,
maternité et invalidité
(article L. 2123-25 du code
général des collectivités territoriales). L'article 36 du
projet de loi étend le droit de ces élus aux prestations en
espèces de l'assurance maladie (voir le commentaire de cet article)
Les mêmes élus, s'ils n'acquièrent aucun droit à
pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, sont
affiliés au régime d'assurance vieillesse du régime
général de la sécurité sociale
(article
L. 2123-26 du code général des collectivités
territoriales).
Les cotisations sont, dans les deux cas, assises sur les indemnités de
fonction.
L'extension du régime de suspension du contrat de travail à de
nouvelles catégories d'élus aurait pour
avantage principal
de leur faire parallèlement bénéficier d'une protection
sociale
, dès lors qu'ils décideraient d'interrompre leur
activité professionnelle pour exercer leurs responsabilités.
Votre commission vous propose d'étendre le régime de
suspension du contrat de travail de l'élu salarié à tous
les maires adjoints
(au lieu de ceux des villes de plus de 20.000
habitants)
et aux membres des assemblées départementales et
régionales
(au lieu de leurs présidents et
vice-présidents seulement).
Ce faisant, il s'agirait de reprendre une disposition déjà
adoptée par le Sénat le 19 octobre 1999 en
deuxième lecture du projet de loi relatif aux incompatibilités
entre mandats électoraux et fonctions électives et
supprimées par l'Assemblée nationale dans la suite de cette
procédure législative. Cette disposition répondrait aussi
aux propositions formulées par l'Association des maires de France et par
la mission sénatoriale sur la décentralisation, adoptée
par le Sénat lors du vote des propositions de loi, le 17 janvier et
le 8 février 2001.
Toutefois, comme l'a souligné l'Association des maires de France, la
portée d'une telle mesure serait probablement limitée dans la
mesure où, même avec la revalorisation des indemnités de
fonction des maires adjoints prévue aux articles 28 et 29 du projet de
loi, une grande majorité des maires-adjoints percevraient une
indemnité inférieure à 4.000 francs.
Tel est l'objet de
l'amendement
que votre commission des Lois vous
propose pour insérer un article additionnel après l'article 19.
Article 19 bis
(art. L. 207 du code
électoral)
Incompatibilité du mandat de conseiller
général avec les fonctions d'employé des bureaux de
préfecture ou de
sous-préfecture
L'article L. 207 du code électoral que le
présent article tend à modifier est relatif au régime des
incompatibilités professionnelles applicables aux conseillers
généraux.
On rappellera qu'une incompatibilité ne fait pas obstacle au
dépôt d'une candidature mais contraint à une option
après l'élection, et ce contrairement à
l'inéligibilité qui a pour effet de rendre une candidature
irrecevable.
Parmi les fonctions incompatibles avec un mandat de conseiller
général, l'article L. 207 du code électoral
prévoit celles d'employés des bureaux de la préfecture ou
d'une sous-préfecture.
Le texte proposé limiterait cette incompatibilité aux
employés de catégories A et B. Il résulte d'un
amendement de Mme Martine Lignières-Cassou, non examiné par la
commission des Lois mais sur lequel M. Bernard Derosier, rapporteur, a
donné un avis favorable à titre personnel.
Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, au
motif qu'il n'avait pas de lien avec le texte en discussion.
Votre commission des Lois relève, par exemple, que les dispositions du
titre V du projet de loi, concernant les opérations de recensement,
n'ont guère plus de lien avec la démocratie de proximité,
intitulé et en principe, objet du présent projet de loi et que de
nombreuses dispositions de ce texte n'ont pas de rapport les unes avec les
autres...
La mesure proposée, justifiée dans son principe puisqu'elle vise
à écarter d'une incompatibilité professionnelle des
fonctionnaires d'exécution, présente l'inconvénient
d'être ponctuelle alors que ce régime des incompatibilités
mériterait une révision d'ensemble. C'est dans cet esprit que le
Sénat s'était attelé, au cours de la dernière
session, à réviser non pas les incompatibilités mais les
inéligibilités professionnelles, en adoptant à cet effet
une proposition de loi organique (pour les parlementaires) et une proposition
de loi (pour les mandats locaux)
164(
*
)
.
Il s'agissait d'une mise à jour requise par le Conseil constitutionnel
dans ses observations sur les élections sénatoriales du
24 septembre 1995, puis dans celles relatives au renouvellement du
27 septembre 1998
165(
*
)
. On aurait de ce fait pu imaginer que
le Gouvernement, à défaut d'avoir lui-même pris
l'initiative du dépôt d'un projet de loi organique et d'un projet
de loi, comme le Conseil constitutionnel l'a demandé, sollicite une
inscription des textes adoptés par le Sénat à l'ordre du
jour de l'Assemblée nationale.
Votre rapporteur s'est donc interrogé sur l'opportunité
d'introduire dans le présent projet de loi les dispositions des textes
votés par le Sénat, sur les inéligibilités
professionnelles. Une raison de procédure lui est cependant apparue.
En effet, la mise à jour des inéligibilités (et des
incompatibilités) paraît devoir être menée
parallèlement, pour des raisons de cohérence, pour les
parlementaires et pour les élus locaux. Or, les règles concernant
les premiers relèvent de la loi organique et celles concernant les
seconds procèdent de la loi ordinaire.
La démarche suivie par le Sénat en mai dernier, consistant
à l'adoption de deux textes, l'un de nature organique et l'autre de
nature ordinaire, était donc la seule possible, et il appartient
à l'Assemblée nationale d'y apporter la suite qui convient.
Dans ces conditions, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
supprimer l'article 19 bis
du projet de loi.
Article 20
(art. L. 2123-11, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2)
Allocation
différentielle de fin de
mandat
Après le Sénat en janvier et février
dernier
, l'Assemblée nationale propose, à l'article 20,
la création d'une
allocation différentielle de fin de
mandat.
Notre collègue, M. Jean-Paul Delevoye, avait exposé, dans
son rapport au nom de la commission des Lois sur les propositions de loi
relatives à la démocratie locale
166(
*
)
, les
diverses suggestions
formulées
pour créer un dispositif financier d'aide à
la réinsertion professionnelle à l'issue d'un mandat
électif.
Ces propositions, émanant de la mission sénatoriale d'information
sur la décentralisation, présidée par M. Michel
Mercier et dont M. Jean-Paul Delevoye était le
rapporteur
167(
*
)
, de
l'Association des maires de France, de la commission pour l'avenir de la
décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy,
visaient toutes, selon des modalités variables, à accorder aux
élus recherchant une réintégration professionnelle, une
indemnité pendant les six mois suivant le terme du mandat afin de
compenser éventuellement une perte de revenus.
La mission sénatoriale a préconisé un financement de la
mesure par les collectivités territoriales afin d'assurer une
mutualisation entre celles-ci.
Le régime, institué par le Sénat le
17 janvier 2001 et confirmé par lui le 8 février
2001
, concernait tous les élus ayant perçu des
indemnités de fonction et ayant cessé d'exercer leur
activité professionnelle au cours de leur mandat, dont les revenus
seraient, à l'issue de ce mandat, inférieurs à ces
indemnités.
La compensation prévue était égale à la
différence entre les indemnités de fonctions perçues au
titre du dernier mandat et les revenus perçus à l'issue du mandat
(revenus professionnels ou prestations d'assurance chômage).
Selon le texte adopté par le Sénat, le bénéficiaire
ne pouvait pas percevoir d'autres indemnités de fonction au titre d'un
autre mandat en cours et la compensation ne pouvait jamais dépasser le
montant des indemnités de fonctions afférentes au dernier mandat.
Enfin, le Sénat avait prévu un financement de l'allocation de fin
de mandat « par les cotisations des élus concernés dans
des conditions fixées par décret ».
L'Assemblée nationale
a, pour sa part, adopté sans
modification l'article 20 du projet de loi, instituant une allocation
différentielle de fin de mandat. Le dispositif proposé s'inspire
de celui retenu par le Sénat.
L'allocation différentielle de fin de mandat concernerait les maires des
communes d'au moins 1.000 habitants, les adjoints de celles d'au moins
20.000 habitants, les présidents et vice-présidents de
conseils généraux ou régionaux. Elle ne s'appliquerait
donc pas à tous les élus bénéficiaires d'une
indemnité de fonction.
Selon M. Bernard Derosier, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, le choix du seuil de 1.000 habitants pour
les maires résulte de la constatation que dans les petites communes,
ceux-ci poursuivent leur activité professionnelle.
Le montant mensuel de l'allocation serait au plus égal à
80 % de la différence entre, d'une part, le montant de
l'indemnité brute mensuelle perçue pour l'exercice des fonctions
électives, dans la limite des taux maximaux à l'exclusion de
toutes majorations légales, et, d'autre part, des ressources
perçues à l'issue du mandat. Le dispositif adopté par le
Sénat prévoyait, pour cette indemnité
différentielle un taux maximum de 100 % et comme base de calcul les
indemnités de fonction effectivement perçues, qu'elles aient
été majorées ou non. Le ministère de
l'Intérieur a fait valoir à votre rapporteur que les
indemnités de chômage, auxquelles dans une certaine mesure cette
allocation pourrait être assimilée, n'avaient
généralement pas un taux supérieur à celui de 80%.
L'allocation serait versée pendant six mois au plus et non cumulable
avec une autre allocation différentielle de fin de mandat.
Le dispositif concernerait les non salariés comme les salariés.
S'agissant des non salariés, le décret d'application prévu
au présent article prévoirait que l'allocation leur serait
versée sur la base d'une déclaration de leurs revenus, afin de
simplifier la procédure et de ne pas prendre le risque d'un retard dans
le versement de l'allocation, comme l'a indiqué à votre
rapporteur le ministère de l'Intérieur.
Le présent article complète aussi le 3° du II de
l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale afin
d'inclure l'allocation différentielle dans l'assiette de la contribution
sociale généralisée, comme le sont déjà les
indemnités de fonction des élus locaux.
Le financement de l'allocation de fin de mandat, évalué à
38 millions de francs par l'étude d'impact du projet de loi, fait
l'objet de l'article 21 ci-après.
Votre commission des Lois a approuvé le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale, estimant, à la réflexion, que
l'allocation pouvait être limitée aux maires des communes d'au
moins 1.000 habitants et aux adjoints de celles d'au moins 20.000 habitants,
sachant que
les responsables des plus petites communes n'interrompent pas
leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat
. Cette
position justifierait, en outre leur exclusion du dispositif de financement de
la mesure (voir ci-après le commentaire de l'article 21). Elle a
également retenu le taux de 80 % pour l'allocation
différentielle.
En revanche, votre commission des Lois a estimé que toutes les
indemnités de fonction précédemment perçues au
titre du mandat en cause devaient être incluses dans le calcul du montant
de l'allocation différentielle de fin de mandat, y compris les
majorations légales prévues à
l'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales (communes chefs-lieux classées...).
Elle vous propose un
amendement
à cet effet et
d'adopter
l'article 20 du projet de loi ainsi modifié
.
Article 21
(art. L. 1621-2 et L. 2122-35
du code général
des collectivités territoriales)
Financement de l'allocation de fin
de mandat -
Honorariat des
maires
Cet
article concerne le
financement de l'allocation différentielle de fin
de mandat
prévue à l'article 20 du projet de loi.
Selon le projet de loi, celui-ci serait assuré par un fonds
créé à cet effet et alimenté par les
cotisations
des collectivités assises sur le montant maximal des indemnités
de fonction de leurs élus
.
Le Sénat avait, pour sa part, et après un débat
approfondi, prévu un financement de ce dispositif par les cotisations
des élus concernés dans des conditions fixées par
décret
. Lors de l'examen des propositions de loi sur la
démocratie locale au cours de la précédente session, le
Sénat avait en effet adopté un amendement en ce sens de notre
collègue M. Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union
centriste. La commission des Lois, sur la proposition de son rapporteur,
M. Jean-Paul Delevoye, avait cependant préconisé un
financement par les collectivités locales concernées. Le projet
adopté par l'Assemblée nationale a prévu un financement
par l'ensemble des collectivités (sauf les communes de moins de 1.000
habitants, dont les élus ne seraient pas concernés par le
dispositif).
Le dispositif proposé prévoit la création d'un fonds de
financement dont la gestion serait assurée par la Caisse des
dépôts et consignations, qui assurerait chaque année une
information du Comité des finances locales sur son bilan de gestion.
Ce fonds, chargé du versement de l'allocation de fin de mandat, serait
donc alimenté par les cotisations versées par les communes de
plus de 1.000 habitants (les maires des communes plus petites ne
bénéficiant pas du dispositif), les départements, les
régions et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre.
L'assiette
de cette cotisation, obligatoire et annuelle, serait
constituée par le
montant total des indemnités maximales
susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'EPCI
à ses élus.
On observera que la commission des Lois de l'Assemblée nationale a
écarté la proposition de M. Jean-Antoine Leonetti de retirer de
l'assiette les indemnités des adjoints des communes de moins de
20.000 habitants (qui ne seraient pas bénéficiaires de
l'allocation de fin de mandat).
Le taux de la cotisation serait fixé par décret
«
compte tenu des besoins de financement du fonds
»,
mais ne pourrait pas dépasser 1,5 %.
Le débat principal soulevé par cet article porte sur la charge
du financement : doit-elle reposer sur les collectivités
territoriales, comme le proposent les députés, ou bien sur les
élus ?
Votre rapporteur a précédemment indiqué que le
ministère de l'Intérieur évaluait la dépense
à 5,79 millions d'euros (38 millions de francs).
La commission des Lois du Sénat avait estimé
qu'une
collectivité locale devait supporter les charges de la solidarité
à manifester à l'égard de ses anciens élus
,
tout en convenant de ce que la réflexion à ce sujet devait se
poursuivre.
Notre collègue M. Jean Arthuis, suivi par le Sénat, avait
préféré un système de
mutualisation entre
élus, qui permettait de ne pas imposer de nouvelles dépenses aux
collectivités
.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
confirmer le
principe déjà décidé par le Sénat au cours
de la dernière session
. L'allocation différentielle de fin de
mandat serait
financée par les élus
ayant vocation
à en bénéficier, ce qui implique, en particulier que les
maires des communes de moins de 1.000 habitants et les adjoints de celles de
moins de 20.000 habitants seraient exonérés de cotisations.
L'assiette de la cotisation serait constituée des indemnités de
fonction effectivement versées et son taux serait fixé par
décret.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de
M. Marc-Philippe Daubresse, après avis favorable du Gouvernement et
défavorable de la commission, reprenant dans un nouveau paragraphe II
une disposition adoptée par le Sénat sur l'honorariat des maires.
Cette question étant distincte de l'objet du présent article,
votre commission des Lois vous propose par
amendement
de la disjoindre
du présent article pour la reprendre sous la forme d'un article
additionnel après le présent article.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 21 du projet de
loi ainsi modifié
.
Article additionnel après l'article 21
(art. L. 2122-35, L. 3123-29
et L. 4135-29
du code général des collectivités
territoriales)
Honorariat des élus
locaux
Le
Sénat a en effet voté le 17 janvier 2001 une proposition de loi
de notre collègue M. Serge Mathieu tendant à assouplir les
conditions dans lesquelles l'honorariat peut être accordé aux
maires
et adjoints, l'article L. 2122-35 étant
modifié à cet effet.
Celui-ci est subordonné à l'exercice des fonctions pendant 18 ans
dans une seule commune.
Selon cette proposition de loi, les fonctions de maire ou d'adjoint pourraient,
au cours de ces 18 ans, avoir été exercées dans
plusieurs communes.
L'Assemblée nationale a repris cette disposition à l'article
précédent.
Après réflexion, votre commission des Lois estime que
l'honorariat ne devrait pouvoir être conféré que pour des
fonctions exercées dans une commune déterminée et non dans
plusieurs communes, successivement. Elle n'a donc pas repris cette disposition.
L'Assemblée nationale a aussi prévu, à l'article 30 bis,
d'instituer un honorariat pour les anciens membres des
assemblées
départementales
ayant exercé leur mandat pendant au moins
18 ans dans le même département. A cet effet, elle a
créé au nouvel article L. 3123-29 dans le code
général des collectivités territoriales en adoptant un
amendement, sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse et que
la commission des Lois n'avait pas examiné.
Cette disposition trouverait mieux sa place dans le présent chapitre
concernant les garanties à l'issue du mandat que dans celui sur les
indemnités de fonction où les députés l'avait
insérée.
L'honorariat des conseillers généraux serait attribué sur
proposition du conseil général par le préfet aux
élus départementaux ayant exercé leurs mandats pendant au
moins 18 ans dans le même département.
Votre commission des Lois estime que
l'assemblée
délibérante concernée ne doit pas avoir à se
prononcer sur l'attribution de l'honorariat à un ancien élu
qui peut appartenir à une ancienne majorité. Elle vous propose en
conséquence que la décision du préfet ne soit pas
subordonnée à une initiative de l'assemblée
départementale.
Votre commission des Lois vous propose en outre les mêmes dispositions en
faveur des anciens
conseillers régionaux
, en créant
à cet effet un nouvel article L. 4135-29 du code
général des collectivités territoriales.
Elle vous propose en conséquence un
amendement
pour
insérer un article additionnel après l'article 21 afin de
regrouper dans un seul article du projet de loi ces dispositions sur
l'honorariat des élus départementaux et régionaux,
étant précisé toutefois que l'honorariat n'est assorti
d'aucun avantage financier.
Article 21 bis (nouveau)
(art. L. 2123-8 du code général des
collectivités territoriales)
Interdiction de sanctions
discriminatoires
à l'encontre des salariés élus
municipaux
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du
Gouvernement, un amendement de M. Jacques Brunhes et de M. Bernard Derosier,
rapporteur, pour interdire les sanctions discriminatoires à l'encontre
des salariés élus municipaux.
Des dispositions ont déjà été prévues
à cet effet.
Selon l'article L. 2123-7 du code général des
collectivités territoriales
, aucune modification de la durée
et des horaires prévus par le contrat de travail ne peut être
effectuée en raison de l'absence autorisée de l'élu pour
l'exercice de son mandat, si ce n'est avec son accord.
L'article L. 2123-8 du code général des collectivités
territoriales
a pour objet de protéger la carrière de
l'élu salarié autorisé à s'absenter pour participer
aux réunions liées à l'exercice de son mandat ou pour
utiliser un crédit d'heures.
Le texte interdit tout licenciement, déclassement professionnel ou
sanction disciplinaire motivé par de telles absences, sous peine de
nullité et de dommages et intérêts au profit de
l'élu.
Le cas échéant, la réintégration ou le reclassement
dans l'emploi est de droit.
L'article 21 bis du projet de loi
prévoit de compléter la
protection de l'élu local à l'égard de toute
décision discriminatoire qui serait prise, à son encontre par
l'employeur à raison de l'utilisation faite par l'élu des
dispositions légales concernant les autorisations d'absence pour
participer aux réunions et sur le crédit d'heures.
A cet effet, l'article L. 2123-8 du même code serait
complété pour protéger le salarié élu local
en interdisant à l'employeur la prise de l'une des décisions
«
visées à l'article L. 412-2 du code du
travail
».
L'article L. 412 du code du travail s'oppose à ce que l'employeur prenne
en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une
activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui
concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la
rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de
discipline et de congédiement.
Le texte prévoit aussi que toute mesure prohibée est
considérée comme abusive et donne lieu à dommages et
intérêts, ces dispositions étant d'ordre public.
L'employeur ne pourrait donc pas prendre de telles mesures à l'encontre
d'un salarié au motif qu'il serait élu local ou en raison de
l'exercice d'une activité liée à un mandat local.
Le Sénat n'avait pas retenu une telle disposition, votre commission des
Lois ayant fait valoir que, sur le plan des principes, il n'était
peut-être pas souhaitable d'assimiler la situation des élus
salariés à celle des salariés syndiqués. Il ne lui
est pas apparu opportun d'accorder aux élus un statut destiné
à prévenir les conflits avec les employeurs. Sur un plan
pratique, la preuve serait difficile à apporter.
On observera cependant que le Sénat a adopté le 17 janvier 2001,
malgré l'avis défavorable de votre commission des Lois, un
amendement dont les principes sont comparables, bien que ne faisant pas
référence au code de travail. Ce texte prévoyait que le
candidat à une élection locale ne pouvait, sauf faute d'une
exceptionnelle gravité, être l'objet d'une mesure disciplinaire ou
d'un licenciement «
à compter du jour où sa
candidature est annoncée
». Cette protection s'appliquait
pendant la durée du mandat et les six mois qui suivent et, en cas de non
élection, dans les six mois après le scrutin.
Votre commission des Lois considère, après réflexion,
que les articles L. 2123-7 et L. 2123-8 précités du code
général des collectivités territoriales assurent une
protection adéquate de l'élu local salarié sans qu'il soit
nécessaire d'ajouter des dispositions supplémentaires,
susceptibles de lui conférer un statut de salarié
protégé.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence
par amendement
de supprimer l'article 21 bis du projet de loi
.