CHAPITRE III
FORMATION EN DÉBUT ET EN COURS DE MANDAT
Les
élus locaux ont droit à une formation adaptée à
leurs fonctions, dans des conditions similaires fixées par le code
général des collectivités territoriales
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*
)
.
Les textes prévoient le remboursement par la collectivité des
frais de formation exposés par l'élu (déplacement,
séjour, enseignement), les conditions de prise en charge des pertes de
revenu subies par celui-ci (dans la limite de six jours par élu et par
mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance, soit 461,16 euros ou 3.025 F) et un congé de formation
(dans la limite de six jours par mandat également).
Jusqu'à la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, le plafond des dépenses de formation était de
20 % du montant total des crédits ouverts au titre des
indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux
élus de la commune. La renonciation par les élus à tout ou
partie de leurs indemnités de fonction avait donc pour
conséquence une diminution parallèle des possibilités de
formation.
L'article 65 de la loi du 12 juillet 1999 précitée a
porté, pour les communes seulement, ce plafond à 20 % des
indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux
élus. Le budget communal de formation est donc désormais
fixé, au maximum, par rapport à un plafond légal et ne
dépend plus d'une décision du conseil municipal sur les
indemnités effectivement allouées aux élus.
En revanche, pour les élus départementaux et régionaux, le
plafonnement des dépenses de formation demeure fixé à 20 %
des crédits effectivement ouverts par la collectivité
concernée pour les indemnités de fonction.
Article 22
(art. L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10
du code
général des collectivités
territoriales)
Délibérations relatives à la
formation
Cet
article organise les conditions dans lesquelles les assemblées
délibérantes déterminent leur politique de formation, que
les textes en vigueur laissent à la libre appréciation des
assemblées concernées
dans le cadre législatif
ci-dessus rappelé.
Le texte prévoit une
obligation de délibération de
l'assemblée sur la politique de formation de ses membres dans un
délai de trois mois après son renouvellement
. La
délibération porterait sur « l'exercice du droit
à formation » de ses membres . Elle déterminerait
les orientations de la formation des élus « dans le respect du
droit à formation de chacun d'eux ».
Selon le ministère de l'Intérieur, cette
délibération devrait favoriser la connaissance par les
élus de leurs droits en la matière et contribuer à une
clarification des conditions d'utilisation des crédits de formation tout
en veillant à préserver le caractère individuel de ces
droits.
Il est vrai que la complexité des difficultés que les élus
doivent affronter ne s'accompagne pas, dans la plupart des cas, d'une
progression parallèle de l'utilisation des crédits de formation.
Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale dans le
présent article ont donc pour objet de favoriser la réflexion des
collectivités territoriales sur leur politique de formation.
L'article 22 prévoit aussi que
chaque année,
l'assemblée devra fixer,
dans les mêmes conditions,
la
répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à
formation
.
Selon le présent article, les délibérations seraient
prises à la
majorité des deux tiers
des suffrages
exprimés (actuellement, à défaut de dispositions
particulières, la majorité simple suffit). Lorsque cette
majorité n'aurait pas pu être atteinte, les crédits
seraient également répartis entre les conseillers, afin de ne pas
faire obstacle à l'adoption d'une délibération.
Enfin, le texte reprend la disposition adoptée par le Sénat selon
laquelle un
tableau récapitulatif des actions de formation
des
élus serait
annexé au compte administratif
. Les
députés ont ajouté que ce tableau donnerait lieu à
un débat annuel sur la formation des élus.
Votre commission des Lois ne souhaite pas enfermer les collectivités
dans des règles trop strictes, préférant laisser celles-ci
décider librement de leurs procédures. Elle considère
qu'il appartient aux assemblées de décider de la
périodicité de leurs délibérations en
matière de formation
.
En outre, prévoir une majorité renforcée des deux tiers
pour les délibérations relatives à la formation, dans le
souci de garantir les droits des minorités, pourrait ne pas être
efficace dans un conseil municipal dont la majorité aurait
été élue avec 50% des voix et qui, compte tenu de la prime
majoritaire prévue par le code électoral, aurait obtenu
approximativement les trois quarts des sièges.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
une nouvelle rédaction de cet article sans reprendre
les dispositions sur l'obligation de délibérer après un
renouvellement et sans celles sur la majorité renforcée, pour ne
maintenir que la disposition déjà votée par le
Sénat, prévoyant qu'un tableau récapitulant les actions de
formation serait annexé au compte administratif de la
collectivité concernée. La disposition ajoutée par les
députés selon laquelle ce tableau donnerait lieu à un
débat chaque année serait maintenue.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 22 ainsi
modifié
.
Article 23
(art. L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11
du
code général des collectivités
territoriales)
Congé de formation pour les élus locaux
salariés
Les
élus salariés disposent d'un droit à congé de
formation pour chaque mandat local acquis ou renouvelé et quel que soit
le nombre de mandats exercés simultanément. Ce droit s'applique
à tous les membres des assemblées délibérantes.
L'Assemblée nationale a repris une disposition adoptée par le
Sénat et qu'elle avait, elle aussi, adoptée dans la proposition
de loi précitée de Mme Jacqueline Fraysse sur les fonctions
électives municipales,
portant de six à dix-huit jours la
durée du congé de formation, pour tous les mandats locaux.
De plus, l'Assemblée nationale a souhaité
favoriser une
utilisation en début de mandat des droits en la matière pour les
maires et leurs adjoints et pour les présidents et
vice-présidents des assemblées départementales et
régionales
. Ceux-ci verraient leur droit à formation
fixé à
six jours au cours de la première
année de leur mandat, non reportable sur les années
suivantes
. En d'autres termes, les élus concernés qui
n'auraient pas utilisé au cours de la première année de
leur mandat leurs six jours de congé de formation ne disposeraient plus,
pour la suite de leur mandat, que de douze jours, soit le double des droits
actuels pour la totalité du mandat.
Sur le principe, former un nouvel élu au début de son mandat
apparaît, le plus souvent, préférable, mais faut-il pour
cela imposer une règle rigide qui ne tiendrait pas compte de
l'expérience de l'élu et des mandats précédemment
exercés ?
Votre commission des Lois, tout en convenant de ce qu'une formation en
début de mandat est préférable, du moins quand elle est
possible, souhaite
que la majoration des congés de formation puisse
être librement utilisée durant le mandat, en fonction des
contraintes particulières
.
En conséquence elle vous propose par
amendement
de supprimer la
fixation à six jours non reportables sur les années suivantes des
droits à congé de formation des responsables de
collectivités et
d'adopter l'article 23 ainsi modifié
.
Article 24
(art. L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12
du
code général des collectivités
territoriales)
Compensation des pertes de revenu pour formation -
Plafond
de dépenses de formation
L'article L. 2123-13 du code général
des
collectivités territoriales établit le principe du droit à
remboursement par la collectivité des frais de déplacement, de
séjour et, le cas échéant, d'enseignement engagés
par l'élu local pour sa formation.
Ce texte prévoit aussi que les pertes de revenu de l'élu sont
supportées par la collectivité dans la limite d'un plafond de six
jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la
valeur horaire du SMIC (461,16 euros ou 3.025 francs) pour la durée
du mandat.
Parallèlement à l'augmentation de la durée du congé
de formation, prévue à l'article 23, et comme le
Sénat l'avait décidé le 17 janvier et le
8 février 2001,
les pertes de revenus liées à sa
formation seraient prises en charge dans la limite de 18 jours au lieu de
six, les autres conditions étant inchangées
.
La compensation pourrait donc atteindre,
sur la durée du mandat, la
somme de 1.383,48 euros
(9.075 francs). Elle devra cependant intervenir
dans le cadre des dispositions sur le plafond des dépenses de formation.
Précisément, l'article 24 transpose aux départements
et aux régions la solution déjà retenue pour les
communes
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*
)
en ce qui
concerne le plafond de dépenses de formation pour les élus.
Actuellement, pour les départements et les régions, ce plafond
est fixé à 20 % du montant total des crédits
effectivement ouverts au titre des indemnités de fonction.
Il en résulte que la renonciation à tout ou partie de ses
indemnités de fonction par un élu départemental ou
régional a pour effet de diminuer parallèlement le plafond des
dépenses de formation de la collectivité concernée.
Selon le texte proposé, le plafond serait fixé, pour toutes
les collectivités, à 20 % des indemnités susceptibles
d'être allouées.
Votre commission des Lois vous propose de confirmer les votes
précédents du Sénat et donc
d'adopter sans modification
l'article 24 du projet de loi
.
Article 25
(art. L. 2123-14-1 nouveau
du code général
des collectivités territoriales)
Mutualisation de la formation
des
élus au niveau
intercommunal
Cet
article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend
à permettre aux communes de transférer à un
établissement public de coopération intercommunale auquel elles
appartiennent l'organisation et les moyens de la formation de leurs
élus
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*
)
.
Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale pourraient ainsi transférer à ce dernier les
compétences qu'elles détiennent en application de
l'article L. 2123-12 (voir article 22 du présent projet
de loi). Ce transfert s'opérerait dans les conditions prévues
à l'article L. 5211-17 : transfert à tout moment
de tout ou partie de la compétence ; décision par
délibérations concordantes de l'organe délibérant
et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité requises
pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale (soit deux tiers des communes et la moitié de la
population totale, soit la moitié des communes et deux tiers de la
population) ; transfert des biens et des moyens nécessaires
à l'exercice de la compétence ; continuité juridique
et substitution de l'établissement public de coopération
intercommunale à la commune dans ses droits et obligations.
Le transfert entraînerait de plein droit la prise en charge par le budget
de l'établissement public de coopération intercommunale des frais
de formation visés à l'article L. 2123-14
(modifié par l'article 24 du présent projet de loi).
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale se
prononcerait sur l'exercice du droit à la formation des élus des
communes membres, afin d'en fixer les orientations, dans le respect du droit
à la formation de chacun d'entre eux.
L'organe délibérant déterminerait chaque année dans
les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts
pour l'exercice du droit à la formation. Ces délibérations
seraient prises à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés. A défaut, les crédits de formation seraient
répartis également entre les conseillers.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus
financées par l'établissement public de coopération
intercommunale serait annexé au compte administratif. Il donnerait lieu
à un débat annuel sur la formation des conseillers municipaux.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de coordination avec
la solution retenue à l'article 22.
Elle vous propose d'adopter l'article 25
ainsi modifié
.