CHAPITRE IV
INDEMNITÉS DE FONCTION
La loi
fixe, pour les indemnités de fonction des élus locaux, un
montant maximal
en fonction de la population de la collectivité
concernée, à charge pour les assemblées
délibérantes de décider dans cette limite du montant des
indemnités versées à ceux de leurs élus pour
lesquels la loi a prévu de telles indemnités.
Les indemnités maximales sont fixées par référence
à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique (indice 1015, soit 3.540,86 euros ou 23.226,50 francs).
Les assemblées délibérantes sont, dans certains cas,
autorisées à verser à certains de leurs élus des
indemnités supérieures à leur montant maximal, à la
condition que les majorations soient compensées par l'attribution
à d'autres élus d'indemnités d'un montant
inférieur,
chaque collectivité devant donc se conformer
à une « enveloppe globale »
.
Les indemnités des élus titulaires de plusieurs mandats sont
écrêtées à une fois et demie le montant de
l'indemnité parlementaire
, l'élu pouvant choisir
l'indemnité de fonction sur laquelle le prélèvement sera
opéré. Dans ce cas, la partie écrêtée peut
être attribuée à un autre élu.
Les indemnités de fonction sont soumises à
imposition
dans
les conditions fixées par l'article 204-0 bis du code
général des impôts ainsi qu'à la contribution
sociale généralisée et à la contribution au
remboursement de la dette sociale.
Article 26
(art. L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1
du code
général des collectivités
territoriales)
Délibérations sur les indemnités de
fonction
Le
présent article, adopté sans modification par l'Assemblée
nationale, prévoit tout d'abord
une délibération des
assemblées des collectivités territoriales sur les
indemnités de fonction de leurs élus, dans un délai de
trois mois après leur renouvellement
.
L'Assemblée nationale a aussi prévu que,
dans les communes de
moins de 1.000 habitants
, sous réserve des dispositions sur
l'écrêtement des indemnités des élus exerçant
simultanément plusieurs mandats,
l'indemnité allouée au
maire serait fixée à son taux maximal, sauf
délibération contraire expresse du conseil municipal
. Cette
disposition ne concernerait pas les majorations légales
d'indemnités de fonction prévues par
l'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales.
Votre rapporteur a déjà exposé que, selon les textes en
vigueur, il appartenait aux assemblées délibérantes de
fixer le montant des indemnités de fonction dans la limite du plafond
légal.
Or, spécialement dans les petites communes, de nombreux élus
renoncent à percevoir le montant maximal des indemnités, en
dépit des charges qu'ils assument, dans l'unique préoccupation de
ne pas alourdir les finances locales.
Il arrive parfois aussi qu'à la suite de dissensions au sein du conseil
municipal, les indemnités de fonction ne soient pas fixées
à un niveau suffisant pour tous les élus.
Telles sont les motivations de l'Assemblée nationale, dont le dispositif
est cependant limité aux maires des petites communes (moins de
1.000 habitants), principaux élus pour lesquels, il est vrai, se
pose la question.
Elle a, ce faisant, rejeté un amendement étendant le dispositif
proposé aux maires de toutes les communes, sans seuil de population. Le
Gouvernement, comme la commission des Lois, avait donné un avis
défavorable à cet amendement, craignant qu'il favorise la
professionnalisation du mandat local.
Le Sénat, pour sa part, suivant les suggestions de l'Association des
maires de France, avait retenu, au cours de la précédente
session, le même principe, pour tous les élus
bénéficiaires d'indemnités de fonction.
Le principe de la fixation d'indemnités de fonction à leur
montant maximum sauf décision contraire préserve la
liberté de décision des collectivités qui pourront en
effet toujours fixer ces indemnités à un niveau inférieur
à celui du plafond légal
. Un tel système ne fait pas
obstacle à ce que, en fonction des charges respectives des
différents élus, l'assemblée majore certaines
indemnités et en minore d'autres, tout en restant dans
« l'enveloppe globale »,
comme l'exige la loi.
Il convient de rappeler en effet que, selon l'article L. 2123-24 du
code général des collectivités territoriales, les
maires-adjoints peuvent percevoir une indemnité d'un montant
supérieur au maximum légal
171(
*
)
, à condition que la somme des
indemnités de fonctions effectivement allouées aux élus
municipaux ne soit pas supérieure au montant total des indemnités
maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.
Une indemnité peut être versée aux conseillers municipaux
ayant reçu une délégation du maire, à ceux des
communes de moins de 100.000 habitants qui exercent des mandats
spéciaux et à ceux des communes de plus de 100.000 habitants
172(
*
)
. Dans les deux premiers
cas, le versement des indemnités doit être conforme à
l'enveloppe globale.
Le conseil municipal peut donc majorer les montants des indemnités
qu'il alloue, en compensant ces majorations par des minorations.
Il n'est pas apparu souhaitable à votre commission de remettre en cause
cette « enveloppe globale » d'indemnités de
fonction, comme le prévoit dans certains cas l'article 29 du projet de
loi (voir ci-après commentaire de cet article).
Votre commission des Lois vous propose de retenir les dispositions de cet
article limitant aux maires des communes de moins de 1.000 habitants le
principe d'une fixation des indemnités à leur montant maximal
sauf décision contraire, puisque ce sont bien pour ces élus que
se pose principalement le problème.
De plus, dans un souci de transparence, votre commission des Lois vous propose
par
amendement
de
confirmer la disposition déjà
prévue par le Sénat
d'accompagner toute
délibération d'une assemblée délibérante sur
les indemnités de fonction d'un ou plusieurs élus, d'un tableau
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées à
ses membres.
Enfin, pour lever certaines difficultés d'interprétation des
textes en vigueur, le présent article prévoit de préciser
que les présidents de délégations spéciales et
leurs membres faisant fonction d'adjoint percevraient l'indemnité
fixée (tacitement ou expressément) par le conseil municipal ou le
maire et les adjoints (sauf décision contraire des membres de la
délégation spéciale).
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 26 ainsi
modifié
.
Article 27
(art. L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales)
Suppression du cumul des majorations
d'indemnités de fonction
Cet
article tend à
supprimer les cumuls de majorations légales
d'indemnités de fonction
prévues par
l'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales pour les élus municipaux.
L'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales permet en effet aux conseils municipaux de
certaines catégories de communes de voter des indemnités
majorées par rapport à leur montant maximal, selon un
barème fixé par voie réglementaire
(article R. 2123-23 du même code). Il s'agit :
- des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de
canton : la majoration peut s'élever, au maximum, respectivement
à 25 %, 20 % et 15 % de l'indemnité maximale ;
- des communes sinistrées, selon un pourcentage égal
à celui des immeubles sinistrés de la commune ;
- des communes classées stations hydrominérales,
climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes
classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme : la majoration
maximale est de 50 % dans les communes de moins de 5.000 habitants et
de 25 % dans les autres communes ;
- des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a
augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics
d'intérêt national tels que les travaux d'électrification.
Ces communes sont déterminées par arrêté
préfectoral. La majoration maximale est identique à celle
prévue pour les stations classées ;
- des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices
précédents, ont été attributaires de la dotation de
solidarité urbaine. Les indemnités peuvent, dans ces communes,
être votées dans les limites correspondant à la strate
démographique immédiatement supérieure à celle de
la commune concernée.
Ces majorations d'indemnités peuvent, le cas échéant, se
cumuler, dans la limite d'une fois et demie le montant de l'indemnité
parlementaire (7.707 euros ou 50.154 francs).
L'article 27, adopté par l'Assemblée nationale avec une
modification de caractère rédactionnel, tend à supprimer
cette possibilité de cumul de majorations et à prévoir
que, le cas échéant, la commune peut décider d'appliquer
la majoration la plus favorable.
L'Assemblée nationale a aussi complété cet article pour
prévoir un report de son entrée en vigueur au prochain
renouvellement municipal, en adoptant un amendement de
M. Jacques Pélissard, sur lequel
M. Bernard Derosier, rapporteur, et le Gouvernement ont émis
un avis de « sagesse ».
Votre commission des Lois a considéré que les majorations
légales d'indemnités de fonction avaient été
instituées pour
tenir compte de différentes situations
particulières occasionnant aux élus un surcroît de travail
et que les élus des communes se trouvant dans plusieurs de ces
situations pouvaient légitimement prétendre à plusieurs de
ces majorations
, étant précisé que les communes
restent libres de leur décision en la matière. De plus, ces
majorations légales sont soumises aux dispositions sur
l'écrêtement des indemnités de fonction.
Elle vous propose en conséquence par
amendement
de supprimer les
dispositions du présent article interdisant le cumul de ces majorations
légales, ne laissant subsister dans le texte qu'une mesure de
coordination avec les articles suivants du projet de loi et
d'adopter
l'article 27 ainsi modifié
.
Article 28
(art. L. 2123-21, L. 2113-20, L. 2123-23 et L. 2123-23-1
du
code général des collectivités
territoriales)
Suppression du « double barème »
d'indemnités de fonction des
maires
Jusqu'à la loi n° 2000-295 du
5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats
électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, les
indemnités maximales des maires-adjoints étaient calculées
en pourcentage de celles des maires.
L'augmentation des indemnités maximales des maires entraînait donc
corrélativement et automatiquement celle de leurs adjoints.
La loi du 5 avril 2000 précitée a augmenté de
manière sensible les indemnités maximales du maire, mais en
opérant un décrochement par rapport à celles des autres
élus municipaux, qui n'ont donc pas été
réévaluées.
En effet, «
l'indemnité du maire
» prise en
compte depuis cette dernière loi pour le calcul de celle des autres
élus municipaux reste déterminée selon l'
ancien
barème applicable au maire. Il existe donc désormais deux
barèmes d'indemnités : l'un détermine directement les
indemnités des maires et l'autre ne sert plus que de
référence pour l'indemnisation des maires-adjoints.
Il en résulte, en l'état actuel de la législation, qu'une
majoration des indemnités maximales de maire n'entraînera
désormais plus de manière automatique un ajustement de celles des
adjoints.
Le décalage ainsi créé entre la situation des maires et
celle des autres élus, par ailleurs assez peu lisible, n'est pas
négligeable, puisque le taux d'accroissement des indemnités
maximales des maires intervenu le 5 avril 2000 varie entre 18 %
et 82 % selon les tranches de population
173(
*
)
.
L'Association des maires de France a donc demandé que les
indemnités des élus municipaux soient à nouveau
fixées par référence à celles prévues pour
les maires, et donc en prenant en compte la revalorisation de ces
dernières en avril 2000, ce qui implique la suppression de ce
« double barème ».
Le Sénat, à trois reprises au cours de ces derniers mois, a
adopté des dispositions allant dans ce sens :
- le 28 novembre 2000, dans le cadre de la loi de finances pour
2001 ;
- le 17 janvier puis le 8 février 2001, lors de
l'examen des propositions de loi relatives à la démocratie locale.
L'Assemblée nationale n'avait, jusqu'à présent, pas repris
les dispositions adoptées par le Sénat.
Elle a, en revanche, à l'article 28 du présent projet de
loi, approuvé la proposition du Gouvernement tendant à supprimer
l'indemnisation des maires-adjoints par référence à celle
prévue avant le 5 avril 2000 pour les maires, en supprimant le
« double tableau »
qui avait été
créé à l'initiative du Gouvernement par la loi du
5 avril 2000 précitée, après avoir
apporté à cet article des modifications de coordination.
Le présent article supprime en conséquence les dispositions en
vigueur de l'article L. 2123-23 du code général des
collectivités territoriales, à savoir l'ancien barème
applicable aux maires qui, depuis la loi du 5 avril 2000, ne servait
plus que pour la détermination des indemnités des adjoints.
Il maintient le barème en vigueur pour l'indemnisation des maires, en le
faisant « glisser » de l'article L. 2123-23-1
à l'article L. 2123-1.
Les députés ont, en outre, adopté un amendement du
Gouvernement, avec l'accord de la commission des Lois, afin que soit
attribuées aux adjoints au maire délégués des
communes associées les indemnités prévues pour les
adjoints des communes dont la population est équivalente à celle
de la commune associée.
Les nouvelles règles de calcul des indemnités des adjoints,
conseillers municipaux et des responsables de structures intercommunales -sur
la base des indemnités des maires telles qu'elles sont actuellement
définies- font l'objet des articles suivants
174(
*
)
.
Votre commission des Lois vous propose de confirmer les
précédents votes du Sénat et, en conséquence,
d'adopter sans modification l'article 28 du projet de loi
.
Article 29
(art. L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales)
Indemnités de fonction des
adjoints au maire
L'article L. 2123-24 du code général
des
collectivités territoriales définit les règles
d'indemnisation des maires-adjoints et des conseillers municipaux.
L'article 29 du projet de loi tend à une nouvelle rédaction
de l'article L. 2123-24 du code précité, qui ne
concernerait plus que les adjoints, tandis que les règles relatives aux
conseillers municipaux figureraient désormais dans un nouvel
article L. 2123-24-1 dont le texte résulterait de
l'article 30 ci-après.
Les dispositions en vigueur déterminent le montant maximal des
indemnités de fonction des adjoints par rapport à celles
perçues par les maires avant l'entrée en vigueur de la loi du
5 avril 2000 précitée (voir le commentaire de
l'article 28).
Le taux en est fixé à 40 % dans les communes de moins de
100.000 habitants et a été porté à 50 %
dans les plus grandes villes.
Il est toutefois possible d'accorder à un ou plusieurs adjoints des
indemnités supérieures au taux maximal ainsi fixé,
à la condition que le total des indemnités effectivement
versées au maire et à leurs adjoints ne dépasse pas le
total des indemnités maximales légalement susceptibles de leur
être allouées.
En d'autres termes, un adjoint peut percevoir une indemnité plus
importante que celle prévue par les textes, en raison des charges
particulières qui lui ont été confiées, à la
condition que « l'enveloppe globale » ne soit pas
dépassée, d'autres élus recevant alors une
indemnité inférieure à son plafond légal.
Lors de l'examen des propositions de loi relatives à la
démocratie locale, le Sénat a, comme votre rapporteur l'a
rappelé à l'article précédent, rétabli le
principe de la détermination des indemnités des adjoints par
rapport aux indemnités maximales prévues pour les maires. Il a
également maintenu les taux en vigueur (40 % dans les communes de
moins de 100.000 habitants et 50 % dans les plus grandes villes).
Selon le ministère de l'Intérieur, le dispositif prévu par
le Sénat aurait entraîné une dépense
supplémentaire de 1,7 milliard de francs (259 millions
d'euros).
L'Assemblée nationale a, elle aussi, supprimé l'ancien
barème d'indemnisation des maires comme base de calcul de
l'indemnisation des adjoints (voir l'article 28).
Elle a aussi, approuvé le principe de l'article 29 du projet de loi
selon lequel l'indemnisation des adjoints se ferait par rapport à
l'indice 1015 de la fonction publique (et non plus en pourcentage de
l'indemnité des maires, qu'il s'agisse de l'ancien ou du nouveau
barème).
La dépense supplémentaire résultant du nouveau
barème du projet de loi initial, a été
évaluée par le ministère de l'Intérieur à
400 millions de francs (60,98 millions d'euros).
L'Assemblée nationale a cependant adopté un amendement de sa
commission des Lois, repris par le Gouvernement en raison de l'article 40
de la Constitution, pour augmenter le barème proposé par le texte
initial.
On trouvera en annexe n° 2 une récapitulation des propositions
de majoration d'indemnités soumises au Sénat
, comparée
aux dispositions en vigueur.
En outre, le principe selon lequel l'indemnité versée à
un adjoint pourrait dépasser le plafond, sous réserve que le
total des indemnités effectivement versées au maire et aux
adjoints ne dépasse pas « l'enveloppe globale »
prévue par la loi serait remis en cause par le texte adopté par
l'Assemblée nationale.
En effet, les députés ont approuvé la disposition du texte
initial selon laquelle le conseil municipal pourrait majorer dans la limite de
10 % le total des indemnités susceptibles d'être
allouées aux adjoints ayant reçu délégation de
fonctions du maire. Cette disposition,
remettant en cause le principe de
l'enveloppe globale
, a été évaluée par le
ministère de l'Intérieur à 270 millions de francs
(41,16 millions d'euros).
Votre commission des Lois a considéré que
le principe du
maintien du montant total des indemnités dans une enveloppe globale
constituait la contrepartie de la liberté pour les collectivités
d'ajuster à la hausse ou à la baisse le montant maximal
prévu par la loi
. De plus, il ne semble pas opportun d'ajouter aux
hausses importantes des indemnités maximales accordées en 2000
aux maires et qui le seraient par le présent texte pour les adjoints une
cause supplémentaire de hausse des charges pour les communes.
Elle vous propose en conséquence un
amendement
pour supprimer
cette disposition mettant en cause le principe de l'enveloppe globale des
indemnités de fonction des élus municipaux.
L'Assemblée nationale a en revanche approuvé deux autres
dispositions du texte initial qui ne paraissent pas soulever de
difficultés particulières :
- l'adjoint qui supplée le maire empêché, dans la
plénitude de ses fonctions, selon les dispositions de
l'article L. 2122-17 du code général des
collectivités territoriales, pourrait percevoir, après
délibération du conseil municipal, pendant la durée de la
suppléance, l'indemnité maximale du maire, éventuellement
majorée (communes classées...) ;
- en aucun cas, l'indemnité versée à un adjoint ne
pourrait être supérieure à l'indemnité maximale
susceptible d'être allouée au maire de la commune.
Enfin, les députés ont adopté la disposition
proposée concernant l'adjoint auquel le maire retire ses
délégations et qui avait cessé son activité
professionnelle pour l'exercice de son mandat : s'il ne retrouve pas
instantanément un nouvel emploi, cet élu se trouve démuni
de ressources.
En effet, les indemnités versées aux adjoints pour
« l'exercice effectif des fonctions » sont
subordonnées à l'existence d'une délégation de
fonctions par le maire
175(
*
)
. Le
retrait de la délégation entraîne donc la suppression des
indemnités de fonction.
L'Assemblée nationale a donc approuvé la règle selon
laquelle,
dans les communes d'au moins 20.000 habitants
, lorsqu'un
adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son
mandat et que
le maire lui retire les délégations de fonction
qu'il lui avait accordé,
la commune continue de lui verser
pendant trois mois au maximum l'indemnité de fonction qu'il
percevait
, sauf si l'élu a retrouvé une activité
professionnelle.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter ainsi modifié
l'article 29 du projet de loi
.
Article 30
(art. L. 2123-24-1 du code général des
collectivités territoriales)
Indemnités de fonction des
conseillers municipaux
L'article 30 du projet de loi crée un nouvel
article L. 2123-24-1 du code général des
collectivités territoriales pour y inclure les dispositions concernant
le régime indemnitaire des conseillers municipaux figurant actuellement
à l'article L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales.
Selon les dispositions en vigueur
, dans les communes de moins de
100.000 habitants, il peut être versé une indemnité
aux conseillers municipaux exerçant des mandants
spéciaux
176(
*
)
, à
la condition que le montant total des indemnités versées aux
élus de la commune ne dépasse pas le total des indemnités
maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.
Dans les villes de plus de 100.000 habitants, des indemnités
peuvent être versées aux conseillers municipaux dans la limite
d'un plafond fixé à 6 % de l'indice 1015 de la
fonction publique (soit 1.394 francs ou 212,50 euros).
Enfin, dans toutes les communes, les conseillers municipaux auxquels le maire
délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir aussi des
indemnités, si le total des indemnités versées aux
élus de la commune ne dépasse pas le total des indemnités
susceptibles d'être versées au maire et aux adjoints. La
délégation confiée à un conseiller municipal ne
peut donc pas avoir pour conséquence de majorer l'enveloppe globale des
indemnités de fonction accordées aux élus municipaux.
Le texte soumis au Sénat
maintient le régime indemnitaire
des conseillers municipaux des villes de plus de 100.000 habitants
(indemnités égales au maximum à 6 % de
l'indice 1015 de la fonction publique).
Pour les communes de moins de 100.000 habitants, le projet de loi initial
maintenait aussi le dispositif en vigueur (les conseillers municipaux
exerçant des mandats spéciaux peuvent percevoir des
indemnités de fonction si le total des indemnités versées
aux élus municipaux de la commune ne dépasse pas l'enveloppe des
indemnités susceptibles d'être allouées au maire et
à ses adjoints).
L'Assemblée nationale a adopté, malgré l'avis
défavorable du Gouvernement, à l'unanimité, un amendement
de sa commission des Lois pour prévoir, dans ces communes (de moins de
100.000 habitants), la possibilité de verser des indemnités
aux conseillers municipaux (6 % de l'indice 1015, soit 1.394 F
ou 212,50 €) et que le total des indemnités versées aux
élus municipaux ne dépasse pas l'enveloppe globale susceptible
d'être allouée au maire et aux adjoints.
Cette disposition pourrait donc améliorer le régime indemnitaire
des conseillers municipaux sans alourdir la masse indemnitaire,
les
indemnités ainsi votées étant compensées à
l'intérieur de l'enveloppe globale par une minoration des
indemnités versées à d'autres élus
. La commune
dispose alors d'une marge de manoeuvre qu'il lui est loisible d'utiliser ou non
en fonction des responsabilités des différents élus.
La possibilité pour les conseillers municipaux, quelle que soit la
population de la commune, auxquels le maire délègue une partie de
ses fonctions de percevoir des indemnités serait maintenue, toujours
dans le respect de l'enveloppe globale des indemnités susceptibles
d'être allouées. Toutefois, dans les communes de moins de
100.000 habitants, cette indemnité ne serait pas cumulable avec une
autre indemnité de conseiller municipal.
Le présent article prévoit aussi pour les conseillers municipaux
qui suppléent le maire empêché, de percevoir, pendant la
durée de la suppléance, l'indemnité du maire, dans les
conditions prévues à l'article précédent pour
l'adjoint qui supplée le maire.
Enfin, l'article 30 prévoit qu'en aucun cas les indemnités
versées à un conseiller municipal ne peuvent dépasser les
indemnités maximales susceptibles d'être versées au maire.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 30 du projet de loi
.
Article additionnel après l'article 30
(art. L. 3213-16,
L. 3123-17, L. 4135-16 et L. 4135-17)
Régime
indemnitaire des conseillers généraux
et des conseillers
régionaux
Votre
commission des Lois a estimé opportun de réexaminer les
conditions d'indemnisation des élus départementaux et
régionaux, question que le projet de loi n'aborde pas.
Lors de l'examen des propositions de loi sur les conditions d'exercice des
mandats locaux, au cours de la dernière session, le Sénat avait
décidé, à l'initiative de votre commission des Lois,
d'aligner le montant des indemnités de fonction des présidents de
conseils généraux et régionaux, actuellement fixé
à 130 % de l'indice 1015 de la fonction publique (soit
30.194 F ou 4.603,05 €), sur celui des indemnités des
maires des villes de plus de 100.000 habitants, tel qu'il avait
été revalorisé par la loi du 5 avril 2000
précitée (soit 33.678 F ou 5.134,18 €).
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
d'insérer
un article additionnel après l'article 30 du projet de loi pour
confirmer les majorations des régimes indemnitaires des
présidents des assemblées départementales et
régionales déjà votées par le Sénat le
18 février 2001, qui serait donc porté à 145% de
l'indice 1015 de la fonction publique (33.678 F ou 5.134,18 €)
.
Elle vous propose en outre
d'instituer
, pour les assemblées
départementales et régionales,
une
faculté
de
mettre en place un régime de modulation des indemnités des
membres
(vice-présidents et membres de la commission permanente y
compris, mais pas les présidents des assemblées),
en fonction
de leur présence aux séances plénières et aux
réunions des commissions
auxquelles ils appartiennent.
Cette modulation pourrait aussi prendre en compte l'assiduité de ces
élus aux réunions des organismes au sein desquels ils
représentent le département ou la région.
On rappellera que les indemnités maximales des membres de ces
assemblées, récapitulées en annexe, sont
déterminées, selon la population de la collectivité
concernée, en pourcentage du traitement correspondant à l'indice
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1015).
Cette indemnité maximale est majorée de 40% pour les
vice-présidents ayant reçu délégation de
l'exécutif et de 10% pour les membres de la commission permanente
(autres que le président et les vice-présidents ayant reçu
délégation).
Les conditions de cette modulation devraient avoir été
préalablement définies par le règlement
intérieur de l'assemblée, qui serait donc
libre
de ne pas
la permettre.
La diminution éventuelle ne pourrait pas, pour
chacun des élus concernés, dépasser la moitié de
l'indemnité maximale susceptible de lui être accordée,
majoration comprise en ce qui concerne les vice-présidents et les
membres de la commission permanente
.
L'amendement que vous propose votre commission des Lois pour insérer un
article additionnel après l'article 30 du projet de loi comporterait
donc aussi cette faculté de modulation.
Article 30 bis (nouveau)
(art. L. 3123-29 du code
général des collectivités territoriales)
Honorariat des
conseillers généraux
Cet
article tend à la création d'un honorariat pour les anciens
conseillers généraux, aux conditions prévues par les
textes en vigueur pour les maires.
Pour des raisons formelles
, votre commission des Lois vous a
proposé de regrouper, dans un même article du projet de loi et
à l'intérieur de son chapitre II concernant les garanties
à l'issue du mandat, les dispositions relatives à l'honorariat de
tous les élus locaux (voir ci-dessus l'article additionnel après
l'article 21).
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
de supprimer l'article 30 bis
.